Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Application des méthodes d'élimination de la double imposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Application des méthodes d'élimination de la double imposition
1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une Juridiction contractante choisit d'appliquer une option et que l'autre décide de n'en appliquer aucune), l'option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents. Option A
2. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui ont pour effet d'exonérer de l'impôt les revenus ou la fortune d'un résident d'une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition ne s'appliquent pas lorsque l'autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exonérer de l'impôt ces revenus ou cette fortune ou pour limiter le taux d'imposition de ces revenus ou de cette fortune. Dans ce cas, la première Juridiction contractante accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois pas excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenus ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
3. Le paragraphe 2 s'applique à une Convention fiscale couverte qui obligerait, par ailleurs, une Juridiction contractante à exonérer de l'impôt les revenus ou la fortune visés dans ce paragraphe. Option B
4. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui ont pour effet d'exonérer de l'impôt dans une Juridiction contractante les revenus d'un résident de cette Juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition, du fait que cette Juridiction contractante considère ces revenus comme un dividende, ne s'appliquent pas lorsque ces revenus donnent lieu à une déduction aux fins de la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre Juridiction contractante. Dans ce cas, la première Juridiction contractante accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cette autre Juridiction contractante. Toutefois, cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus imposables dans cette autre Juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à une Convention fiscale couverte qui obligerait, par ailleurs, une Juridiction contractante à exonérer de l'impôt les revenus visés dans ce paragraphe. Option C 6.
a) Lorsqu'un résident d'une Juridiction contractante perçoit des revenus ou possède des éléments du patrimoine qui sont imposables dans l'autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction contractante accorde :
i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cette autre Juridiction contractante ; ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cette autre Juridiction contractante. Toutefois, cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d'une Convention fiscale couverte, les revenus qu'un résident d'une Juridiction contractante perçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt dans cette Juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exonérés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident.
7. Le paragraphe 6 s'applique en lieu et place des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui, aux fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu'une Juridiction contractante exonère de l'impôt le revenu qu'un résident de cette Juridiction contractante perçoit ou la fortune qu'il possède, qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante.
8. Une Partie qui décide de n'appliquer aucune des options du paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes déterminées (ou à l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes).
9. Une Partie qui décide de ne pas appliquer l'Option C peut se réserver le droit de ne pas permettre à l'autre ou aux autres Juridictions fiscales couvertes d'appliquer l'Option C, aux fins d'une ou de plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes déterminées (ou aux fins de l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes).
10. Toute Partie qui choisit d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire l'option choisie, ainsi que :
a) si une Partie choisit d'appliquer l'Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 3, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
b) si une Partie choisit d'appliquer l'Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
c) si une Partie choisit d'appliquer l'Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition visée au paragraphe 7, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d'appliquer cette option a effectué une notification concernant cette disposition.
Art. 5 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-5
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