Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23. Type de procédure d'arbitrage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Type de procédure d'arbitrage
1. Sauf si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles énoncées ci-après sont applicables aux procédures d'arbitrage menées conformément à la présente partie :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit présenter à la commission d'arbitrage une proposition de décision relative à toutes les questions non résolues de ce cas, au plus tard à la date fixée d'un commun accord (en tenant compte de tous les accords préalablement conclus entre les autorités compétentes des Juridictions contractantes relatifs à ce cas). La proposition de décision se limite à déterminer des montants monétaires précis (par exemple, de revenus ou de dépenses) pour chaque ajustement ou question similaire soulevée par le cas ou, le cas échéant, un taux d'imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte. Lorsque les autorités compétentes des Juridictions contractantes ne peuvent se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (ci-après, la « détermination initiale »), par exemple la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent envoyer des propositions de décision alternatives en ce qui concerne les points dont la solution dépend de cette détermination initiale ;
b) L'autorité compétente de chaque Juridiction contractante peut également présenter à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de décision. Chaque autorité compétente qui présente une proposition de décision ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente, au plus tard à la date à laquelle la proposition de décision ou l'exposé de position doit être présenté. Chaque autorité compétente peut également soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de décision et à l'exposé de position présentés par l'autre autorité compétente, au plus tard à la date fixée d'un commun accord. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de décision doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage ;
c) La commission d'arbitrage retient l'une des propositions de décision du cas soumises par les autorités compétentes pour chacun des points et des doutes soulevés, sans avoir à motiver ou à expliquer sa décision. La décision arbitrale est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage, qui remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
2. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles énoncées ci-après sont applicables à la procédure d'arbitrage :
a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit communiquer sans délai aux membres de la commission d'arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour adopter la décision arbitrale. Sauf si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n'est pas notifiée aux deux autorités compétentes avant la réception de la demande d'arbitrage par les deux autorités compétentes n'est pas prise en considération par la commission d'arbitrage lorsqu'elle adopte sa décision ;
b) la commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables à la Convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles de la législation interne des Juridictions contractantes. Les membres de la commission d'arbitrage doivent également prendre en considération toute autre source de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiée d'un commun accord ;
c) la décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les motifs qui ont conduit à sa détermination. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission arbitrale et n'a aucune valeur de précédent.
3. Une Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont formulé la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes de cette Convention fiscale couverte s'efforcent de parvenir à un accord relatif au type de procédure d'arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. Tant que cet accord n'est pas conclu, l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s'applique pas à l'égard de cette Convention fiscale couverte.
4. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 5 s'applique à l'égard de deux Juridictions contractantes en ce qui concerne une Convention fiscale couverte si l'une des Juridictions contractantes choisit de l'appliquer et le notifie au Dépositaire.
5. Avant d'engager la procédure arbitrale, les autorités compétentes des Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte veillent à ce que chaque personne qui soumet le cas, ainsi que ses conseillers, s'engagent par écrit à ne divulguer à aucune autre personne les informations qu'ils reçoivent des autorités compétentes et de la commission d'arbitrage dans le cadre de la procédure d'arbitrage. La procédure d'arbitrage menée en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d'arbitrage menée en application de la présente partie de la Convention, prend fin à partir du moment où, à tout moment entre le moment où la demande d'arbitrage est formulée et le moment où la commission d'arbitrage notifie sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne qui a présenté le cas, ou l'un de ses conseillers, manque gravement à cet engagement.
6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui choisit de ne pas appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées ou à l'ensemble de ses Conventions fiscales couvertes.
7. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l'égard de toutes les Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'autre Juridiction contractante formule la réserve prévue au paragraphe 6.
Art. 23 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-23
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