Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28. Réserves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Réserves
1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente Convention, sauf celles qui sont expressément autorisées par :
a) le paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) le paragraphe 3 de l'article 4 (Entités à double résidence) ;
c) les paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
d) le paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;
e) les paragraphes 15 et 16 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
f) le paragraphe 3 de l'article 8 (Opérations de transfert de dividendes) ;
g) le paragraphe 6 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;
h) le paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
i) le paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
j) le paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
k) le paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement des contrats) ;
m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise) ;
n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ;
q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;
r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une décision différente) ;
s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) :
t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet) ; et
u) le paragraphe 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI). 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) peut formuler une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI), une fois devenue Partie à la présente Convention, doit formuler les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire.
b) Les réserves prévues à la lettre
a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à la lettre
a) est réputée acceptée par une Partie si cette dernière n'a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois civils suivants à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la date la plus tardive étant retenue. Une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) après être devenue Partie à la présente Convention peut formuler une objection à toute réserve formulée antérieurement par les autres Parties et prévue à la lettre
a) en la notifiant au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à la lettre a), l'ensemble de la partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie ayant formulé l'objection et la Partie ayant formulé la réserve.
3. Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente Convention, une réserve formulée conformément aux paragraphes 1 ou 2 :
a) modifie pour la Partie qui formule la réserve, dans ses relations avec une autre Partie, les dispositions de la présente Convention auxquelles se rapporte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et
b) modifie dans la même mesure ces dispositions pour l'autre Partie dans ses relations avec la Partie qui formule la réserve.
4. Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas Partie à la présente Convention en vertu des lettres
b) ou
c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par cette Partie et peuvent différer des réserves formulées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.
5. Les réserves sont formulées au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) après être devenue Partie à la présente Convention doit formuler les réserves prévues aux lettres p), q),
r) et
s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle adresse la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) au Dépositaire.
6. Lorsque des réserves sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sauf si le document énonçant ces réserves indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications).
7. Si aucune réserve n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire des réserves envisagées doit être remise au Dépositaire à ce moment-là.
8. S'agissant des réserves formulées conformément à chacune des dispositions suivantes, il convient de fournir, lorsque ces réserves sont formulées, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) entrant dans le champ d'application d'une réserve, tel que défini dans les dispositions pertinentes (et, s'agissant d'une réserve formulée conformément à chacune des dispositions suivantes, sauf celles mentionnées aux lettres c),
d) et n), les numéros de l'article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) :
a) aux lettres b), c), d),
e) et
g) du paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) aux lettres b),
c) et
d) du paragraphe 3 de l'article 4 (Entités à double résidence) ;
c) aux paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
d) au paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;
e) aux lettres
b) et
c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
f) aux points i), ii) et iii) de la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Opérations de transfert de dividendes) ;
g) aux lettres d),
e) et
f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;
h) aux lettres
b) et
c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
i) à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
j) à la lettre
b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
k) à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement des contrats) ;
l) à la lettre
b) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
m) à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;
o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité). Les réserves décrites aux lettres
a) à
o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une Convention fiscale couverte qui ne figure pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.
9. Toute Partie ayant formulé une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée à tout moment, par notification adressée au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), le retrait ou le remplacement prend effet :
a) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention, lorsque le Dépositaire reçoit la notification de retrait ou de remplacement de la réserve :
i) pour les réserves concernant des dispositions relatives aux impôts retenus à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification de retrait ou de remplacement de la réserve ; et ii) pour les réserves formulées en relation avec toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve ; et
b) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes.
Art. 28 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-28
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