Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7. Prévenir l'utilisation abusive des conventions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Prévenir l'utilisation abusive des conventions
1. Nonobstant toute disposition d'une Convention fiscale couverte, un avantage n'est pas accordé au titre de la Convention fiscale couverte à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune lorsque, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, il est raisonnable de conclure que l'octroi de cet avantage est l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération ayant permis de l'obtenir, directement ou indirectement, sauf lorsqu'il est établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui refusent, en totalité ou en partie, des avantages prévus par la Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, est d'obtenir ces avantages.
3. Une Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi total ou partiel des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même Convention (telles que la présente Convention est susceptible de les modifier), lorsque l'objet principal ou l'un des principaux objets d'un accord ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, consiste à obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante, qui a normalement accordé cet avantage, doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre obtenir cet avantage ou d'autres avantages, à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune spécifique, si cette autorité compétente détermine que ces avantages ont été accordés à cette personne en l'absence de l'opération ou de l'accord, à la demande de cette personne et après avoir examiné les faits et circonstances pertinents. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a présenté une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (telles que la présente Convention est susceptible de les modifier) qui refusent d'accorder la totalité ou une partie des avantages prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des principaux objets d'un accord ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou par une opération, consiste à obtenir ces avantages.
6. Une Partie peut également choisir d'appliquer les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après, la « règle simplifiée de limitation des avantages ») à ses Conventions fiscales couvertes, au moyen de la notification décrite à la lettre
c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi de l'appliquer.
7. Lorsque seules certaines Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, nonobstant les dispositions de ce paragraphe :
a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 acceptent cette application, en optant pour le présent alinéa, et le notifient au Dépositaire ; ou
b) uniquement par les Juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 acceptent cette application, en optant pour le présent alinéa, et le notifient au Dépositaire. Règle simplifiée de limitation des avantages
8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d'un avantage qui, autrement, aurait été accordé par la Convention fiscale couverte, autre que les avantages prévus par les dispositions de la Convention fiscale couverte :
a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique résidente de plus d'une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une Juridiction contractante ;
b) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d'un ajustement initial effectué par l'autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l'impôt exigé dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d'une entreprise associée ; ou
c) qui permettent aux résidents d'une Juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d'imposition non conformes à la Convention fiscale couverte, sauf si ce résident est une « personne admissible » conformément à la définition du paragraphe 9, au moment où l'avantage est accordé.
9. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où cette Convention fiscale couverte lui aurait accordé un avantage si, à ce moment, le résident est :
a) une personne physique ;
b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
c) une société ou une autre entité, si la catégorie principale de ses actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ;
d) une personne, autre qu'une personne physique, qui est : i. un organisme sans but lucratif d'une catégorie reconnue par les Juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques ; ou ii. une entité ou un accord constitué dans cette Juridiction contractante considéré comme une personne distincte par la législation fiscale de cette Juridiction contractante et : A) qui est constitué et géré exclusivement, ou presque exclusivement, aux fins d'administrer ou de fournir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé conformément à la législation de cette Juridiction contractante, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou B) qui est constitué et géré exclusivement, ou presque exclusivement, aux fins d'investir des fonds pour le compte d'entités ou d'accords mentionnés au point A) ;
e) une personne autre qu'une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours d'une période de douze mois, incluant la date à laquelle l'avantage aurait été accordé par ailleurs, des personnes qui sont résidentes de cette Juridiction contractante et qui ont le droit de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte en vertu des lettres
a) à
d) détiennent, directement ou indirectement, au moins 50 % des actions de cette personne. 10.
a) Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte a le droit de bénéficier des avantages prévus par cette Convention fiscale couverte relatifs à un élément de revenu provenant de l'autre Juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne admissible, s'il exerce activement une activité d'entreprise dans la première Juridiction contractante, et si ce revenu provient de cette activité ou en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression « exerce activement une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l'exercice combiné de celles-ci :
i) société holding ; ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises ; iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf lorsque ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un agent de valeurs mobilières reconnu dans le cadre ordinaire de son activité.
b) Si un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Juridiction contractante, ou tire d'une personne liée un élément de revenu provenant de l'autre Juridiction contractante, les conditions décrites à la lettre
a) sont réputées remplies à l'égard de ce revenu uniquement si l'activité d'entreprise que le résident exerce dans la première Juridiction contractante, à laquelle se rattache l'élément de revenu, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d'entreprise identiques ou complémentaires que le résident ou cette personne liée exercent dans l'autre Juridiction contractante. Aux fins de l'application du présent alinéa, le caractère substantiel de l'activité d'entreprise est déterminé compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Aux fins de l'application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte sont réputées exercées par ce résident.
11. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait, par ailleurs, accordé par cette Convention fiscale couverte à l'égard d'un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois, incluant la date à laquelle l'avantage serait accordé par ailleurs, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou des parts sociales effectifs du résident.
12. Lorsqu'un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d'être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette Convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, compte tenu de l'objet ou du but de cette Convention fiscale couverte, uniquement, mais uniquement, si le résident démontre auprès de cette autorité compétente que ni la création, l'acquisition ou le maintien, ni l'exercice de ses activités n'avaient pour objet principal de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d'accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d'une Juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de la première Juridiction contractante.
13. Aux fins de l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
a) l'expression marché boursier reconnu désigne :
i) tout marché boursier établi et réglementé conformément à la législation de l'une des Juridictions contractantes ; et ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de reconnaître ;
b) L'expression principale catégorie d'actions désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou parts sociales effectifs dans une entité qui représentent conjointement la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité ;
c) L'expression bénéficiaire équivalent désigne toute personne qui peut prétendre obtenir des avantages équivalents ou plus favorables à l'égard d'un élément de revenu, accordés par une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte en vertu de sa législation interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre instrument international, que les avantages qui seraient accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent à l'égard de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui verse les dividendes que le capital que détient la société qui réclame les avantages au titre des dividendes ;
d) S'agissant d'entités qui ne sont pas des sociétés, le terme actions désigne des droits ou parts sociales comparables à des actions ;
e) deux personnes sont des « personnes liées » si l'une d'elles détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société), ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). En tout état de cause, une personne est considérée comme liée à une autre personne si l'une se trouve sous le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs mêmes personnes, compte tenu des faits et circonstances propres à chaque cas.
14. La règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui limitent l'octroi des avantages de la Convention fiscale couverte (ou qui limitent l'octroi d'avantages autres que ceux accordés par les dispositions d'une Convention fiscale couverte relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou les avantages qui ne sont pas réservés aux seuls résidents d'une Juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs critères ouvrant droit à ces avantages.
15. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d'adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés relais, ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi à la règle minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20 ; dans ce cas, les Juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante conforme à la norme minimale.
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions refusant d'accorder tous les avantages que, par ailleurs, cette Convention fiscale couverte accorderait si l'obtention de ces avantages était l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une opération, ou de toute personne concernée par un montage ou une opération ;
c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
16. Sauf lorsque, conformément au paragraphe 7, une ou plusieurs Parties applique la règle simplifiée de limitation des avantages pour l'octroi d'avantages prévus par une Convention fiscale couverte, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la totalité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante conforme à la norme minimale, afin d'éviter l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20. 17.
a) Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve décrite à la lettre
b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une notification de cette nature à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et, le cas échéant, du paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et, le cas échéant, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et, le cas échéant, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification au titre de la présente lettre peut également inclure une déclaration dans laquelle elle précise que, bien que cette Partie accepte l'application du seul paragraphe 1 à titre provisoire, elle a l'intention, si possible, d'adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, qui complète ou remplace ce paragraphe 1.
b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie sa décision au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.
c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie sa décision au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14 et indiquer les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a formulé la réserve prévue à la lettre
c) du paragraphe 15.
d) Toute Partie qui ne choisit pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui décide d'appliquer les lettres
a) ou
b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire la lettre pour laquelle elle opte. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14 et indiquer les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a formulé la réserve prévue à la lettre
c) du paragraphe 15.
e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux lettres
c) ou
d) relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, la règle simplifiée de limitation des avantages remplace cette disposition. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.
Art. 7 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-7
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