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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 29. Notifications

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Notifications

1. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être formulées au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation :

a) le point ii) de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) ;

b) le paragraphe 6 de l'article 3 (Entités transparentes) ;

c) le paragraphe 4 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;

d) le paragraphe 10 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;

e) les paragraphes 5 et 6 de l'article 6 (Objet d'une Convention fiscale couverte) ;

f) le paragraphe 17 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;

g) le paragraphe 4 de l'article 8 (Opérations relatives au transfert de dividendes) ;

h) les paragraphes 7 et 8 de l'article 9 (Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales dans des entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles) ;

i) le paragraphe 6 de l'article 10 (Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;

j) le paragraphe 4 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;

k) les paragraphes 5 et 6 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;

l) les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais d'exemptions applicables à certaines activités spécifiques) ;

m) le paragraphe 4 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;

n) le paragraphe 6 de l'article 16 (Procédure amiable) ;

o) le paragraphe 4 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;

p) l'article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) ;

q) le paragraphe 4 de l'article 23 (Type de procédure d'arbitrage) ;

r) le paragraphe 1 de l'article 24 (Accord sur une décision différente) ;

s) le paragraphe 1 de l'article 26 (Compatibilité) ; et

t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet).

2. Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas une Partie à la présente Convention en vertu des lettres

b) ou

c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par cette Partie et peuvent différer des réserves formulées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

3. Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sauf si le document qui énonce les notifications indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet).

4. Si aucune notification n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire des notifications prévues doit être remise à ce moment-là.

5. Une Partie peut, à tout moment, compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) au moyen d'une notification adressée au Dépositaire à cet effet. Dans cette notification, la Partie précise si la convention ajoutée fait l'objet de réserves énumérées au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves). La Partie peut également formuler une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves) si la convention ajoutée à la liste est la première convention à laquelle cette réserve s'applique. La Partie doit également préciser toute autre notification complémentaire potentiellement nécessaire en vertu des lettres

b) à

s) du paragraphe 1 afin de tenir compte de l'inclusion de nouvelles conventions. En outre, si l'ajout implique d'inclure pour la première fois une Convention fiscale conclue par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l'article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la convention ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l'article 35 (Prise d'effet).

6. Une Partie peut formuler les notifications complémentaires prévues aux lettres

b) à

s) du paragraphe 1 au moyen d'une notification adressée au Dépositaire. Ces notifications prennent effet :

a) s'agissant de Conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque le Dépositaire reçoit la notification complémentaire :

i) pour les notifications relatives à des dispositions concernant les impôts retenus à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ; et ii) pour les notifications formulées en relation avec toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai de six mois civils commençant à la date de communication de la notification additionnelle par le Dépositaire ; et

b) s'agissant d'une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception de la notification complémentaire par le Dépositaire : à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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