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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Entités transparentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Entités transparentes

1. Au sens d'une Convention fiscale couverte, les revenus perçus par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal conformément à la législation fiscale de l'une des Juridictions contractantes sont considérés comme des revenus d'un résident d'une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont considérés, aux fins de leur imposition par cette Juridiction contractante, comme les revenus d'un résident de cette Juridiction contractante.

2. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante d'exonérer de l'impôt sur le revenu, ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur le revenu, payé au titre du revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante, qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante, ne s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante.

3. S'agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont formulé la réserve prévue à la lettre

a) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « Les dispositions du présent paragraphe ne doivent en aucun cas être interprétées comme affectant le droit d'une Juridiction contractante d'imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »

4. Le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3) s'applique en lieu et place ou en l'absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui stipulent qu'un revenu perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif, considéré comme fiscalement transparent par la législation fiscale de l'une des Juridictions contractantes (par l'application d'une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs), doit être considéré comme le revenu d'un résident d'une Juridiction contractante.

5. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 ;

c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4, qui refuse l'octroi des avantages prévus par la Convention lorsqu'un revenu est perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif établi dans une juridiction tierce ;

d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs ;

e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de fait spécifiques ou à des types d'entités ou de dispositifs, et qui refuse l'octroi des avantages de la Convention lorsque le revenu est perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif établi dans une juridiction tierce ;

f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes ;

g) d'appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de fait spécifiques ou le type d'entités ou de dispositifs.

6. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres

a) ou

b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l'objet d'une réserve décrite aux lettres

c) à

e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a formulé la réserve prévue à la lettre

g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition (tel que le paragraphe 3 est susceptible de le modifier) dans les conditions établies par le paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel qu'il peut être modifié par le paragraphe 3).

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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