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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 9. Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Plus-values provenant de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales d'entités dont la valeur provient principalement de biens immeubles

1. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou parts sociales d'une entité peuvent être soumis à l'impôt dans l'autre Juridiction contractante, lorsque ces actions, droits ou parts sociales tirent plus d'une certaine part de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante (ou qui prévoient que plus d'une part des biens de l'entité est constituée desdits biens immeubles );

a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation ; et

b) s'appliquent aux actions ou aux droits ou parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales d'une société de personnes, d'une fiducie (ou d'un trust) (dans la mesure où ces actions, ces droits ou ces parts sociales ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, des droits ou des parts sociales déjà couverts par les dispositions.

2. Le délai visé à la lettre

a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'un délai défini pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une Convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.

3. Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

4. Aux fins de l'application d'une Convention fiscale couverte, les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions, de droits ou de parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales d'une société de personnes, d'une fiducie (ou d'un trust), sont imposables dans l'autre Juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou droits similaires tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante.

5. Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une Juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou parts sociales d'une entité sont imposables dans l'autre Juridiction contractante, à condition que ces actions, ces droits ou ces parts sociales tirent plus d'une certaine part de leur valeur de biens immeubles situés dans cette autre Juridiction contractante, ou que plus d'une certaine part de la propriété de l'entité soit constituée desdits biens immeubles.

6. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer la lettre

a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;

c) de ne pas appliquer la lettre

b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;

d) de ne pas appliquer la lettre

a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition similaire à celle décrite au paragraphe 1 prévoyant un délai ayant pour objet de déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;

e) de ne pas appliquer la lettre

b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition similaire à celle décrite au paragraphe 1 qui s'applique à l'aliénation de droits ou de parts sociales autres que des actions ;

f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.

7. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre

a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition.

8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ont choisi de l'appliquer. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s'applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d'une Partie qui n'a pas formulé la réserve décrite à la lettre

f) du paragraphe 6 et qui a formulé la réserve prévue à la lettre

a) du paragraphe 6, cette notification comprend également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, cette disposition est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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