Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 07/03/2016.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Luxembourg
- Signature
- 02/06/2014, Luxembourg
- Approbation du Conseil général
- 03/12/2015
- Entrée en vigueur
- 07/03/2016
- Langues faisant foi
- catalan, français
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 87/2015 (23/12/2015) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió …
- BOPA n° 22/2016 (06/04/2016) · entrée en vigueur · Edicte del 17-03-2016 pel qual es fa públic que el Conveni amb el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposici…
Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1. Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses entités territoriales, quel que soit le système de recouvrement.
2. Sont considérés comme « impôts sur le revenu et sur la fortune » les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; ii) l’impôt sur le revenu des collectivités ; iii) II l’impôt sur la fortune, et iv) l’impôt commercial communal (ci-après dénommés « impôts luxembourgeois »)
b) en ce qui concerne Andorre :
i) l’impôt sur les sociétés ; ii) l’impôt sur le revenu des activités économiques ; iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, et iv) l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après dénommés « impôts andorrans »)
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui sont établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou qui les remplacent, ainsi qu’à tout autre impôt s’inscrivant dans le cadre de la présente Convention qu’un des États contractants pourrait percevoir à l’avenir, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Andorre. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d’Andorre ;
c) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou Andorre ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas du Luxembourg : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d’Andorre : le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.
k) les termes « activité », s’agissant d’une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à cet État qu’à toutes ses entités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un logement permanent ; si elle dispose d’un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d’un commun accord.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier de construction, de montage ou de drainage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de constituer des stocks, d'être exposées ou d'être livrées ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres
a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou du bail, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont imputables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont imputables dans chaque État contracté à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsqu'un État contractant, conformément au paragraphe 2, procède à un ajustement des bénéfices qui sont imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent, si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime, intérieur et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est situé à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'entreprise qui exploite le navire ou le bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État -et, par conséquent, impose- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société -autre qu'une société de personnes- qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ou bien 0% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient directement et de façon ininterrompue, pendant une période d'au moins 12 mois, au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes ou détient une participation d'un prix d'acquisition d'au moins 1.200.000 euros dans la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ; Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État ; ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un état un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de ces relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de droits analogues d'une société dont l'actif est composé pour plus de 50 per cent de biens immobiliers dans un État contracté sont imposables dans cet État contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout autre bien que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations obtenues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploités en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
Article 15. Jetons de présence
Les parts sociales, les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités exercées personnellement et obtenus en cette qualité par un artiste du spectacle ou un sportif ne sont pas attribués à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif ont été exercées.
Article 17. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris celles perçues sous forme de paiement unique) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont pas imposables dans l'autre État contractant si ces paiements proviennent de cotisations, prestations ou primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou de dotations effectuées par l'employeur à un régime interne, et si ces cotisations, prestations, primes d'assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l'impôt dans le premier État contractant.
Article 18. Fonctions publiques
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses entités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette entité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou ii) n'est pas devenu résident de cet état à seule fin de rendre les services. 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses entités territoriales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette entité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses entités territoriales.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement En ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans un autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par des bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. Sans préjudice des dispositions de la législation luxembourgeoise relative à l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Andorre, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sans préjudice des dispositions des lettres
b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'imposition de l'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxembourg accorde, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des sociétés de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus d'Andorre.
c) Les dispositions de la lettre
a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg lorsque l'Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 à ce revenu.
2. Sans préjudice des dispositions de la législation andorrane relative à l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont aussi imposables au Luxembourg, l'Andorre accorde sur l'impôt qu'elle perçoit de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exemptés d'imposition en Andorre, l'Andorre peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer l'impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident.
Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être imposé dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et abattements fiscaux en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident d'un autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractés ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou les réclamations concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins et peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer ces renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent aucun intérêt pour cet État dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer les renseignements demandés uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l'autre, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. La Convention s'applique :
a) en ce qui concerne les impôts avec retenue à la source, aux revenus imputables le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 28. Dénonciation
1. La présente Convention demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, moyennant un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile.
2. La Convention cesse d'être applicable :
a) En ce qui concerne les impôts avec retenue à la source, aux revenus imputables le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis a été communiqué.
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis a été communiqué.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Luxembourg, 2 juin 2014, fait en double exemplaire, en langues catalane et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
PROTOCOLE Lors de la signature de la Convention entre la Principauté d’Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : I. En ce qui concerne l’article 4 de la Convention :
1. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pension établi dans un État contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractat est considéré comme un résident de l’État contractant.
2. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pension établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il perçoit.
II.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention : Dans le cas du Luxembourg, le terme « dividendes » comprend les parts de bénéfice perçues en raison de l’investissement initial dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice, ainsi que les montants différés et les intérêts d’obligations lorsqu’est accordé pour ces titres un droit d’attribution, outre l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire qui varie en fonction du montant du bénéfice distribué et lorsque ces rémunérations ne sont pas déductibles de l’assiette imposable au Luxembourg.
III.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention : Dans le cas du Luxembourg, et conformément à la Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le paragraphe 3 est applicable lorsque les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d’activités salariées exercées par des personnes engagées au Luxembourg.
IV.
En ce qui concerne l’article 25 de la Convention : Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins prévues à l’article 25. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l’iden tité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de la part de l’État requis ;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l’adresse de toute personne dont on peut penser qu’elle est en possession des renseignements demandés ;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a épuisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées ;
g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requise, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, et que la demande est conforme à la présente Convention. En foi de quoi les signataires, dûment autorisés, signent le présent Protocole. Luxembourg, 2 juin 2014, fait en double exemplaire, en langues catalane et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d’Andorre Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg