Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Ajustements corrélatifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Ajustements corrélatifs
1. Lorsqu'une Juridiction contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette Juridiction contractante - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Juridiction contractante a été imposée dans cette autre Juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des Juridictions contractantes se consultent.
2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui oblige une Juridiction contractante à procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur les bénéfices d'une entreprise de cette Juridiction contractante lorsque l'autre Juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d'une entreprise de cette autre Juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cette autre Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 2 ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu'en l'absence de dispositions décrites au paragraphe 2 dans ses Conventions fiscales couvertes :
i) elle procède à l'ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1 ; ou ii) son autorité compétente s'efforce de régler le cas conformément aux dispositions d'une Convention fiscale couverte relatives à la procédure amiable ;
c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu'elle a formulé la réserve prévue au point ii) de la lettre
c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable), au motif qu'elle prévoit d'adopter, au moyen de négociations bilatérales, une disposition présentant des caractéristiques similaires à celles du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de la lettre
c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable).
4. Toute Partie qui n'a pas formulé une réserve décrite au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent la disposition décrite au paragraphe 2 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Art. 17 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-17
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