Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13. Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exemptions applicables à certaines activités spécifiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le biais des exemptions applicables à certaines activités spécifiques
1. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n'appliquer aucune de ces options. Option A
2. Nonobstant les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », il est considéré qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités énumérées spécifiquement dans la Convention fiscale couverte (avant d'être modifiée par la présente Convention) et considérées comme des activités ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, une activité non décrite à la lettre
a) ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer de manière cumulative des activités décrites aux lettres
a) et b), à condition que l'activité en question ou, dans le cas de la lettre c), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. Option B
3. Nonobstant les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », il est considéré qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités énumérées spécifiquement dans la Convention fiscale couverte (avant d'être modifiée par la présente Convention) et considérées comme des activités ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu'une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non décrite à la lettre a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer de manière cumulative des activités décrites aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe ; à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle qu'elle est susceptible d'être modifiée par les paragraphes 2 ou 3) qui énumère des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires qu'une entreprise utilise ou détient si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d'entreprise dans la même installation ou dans une autre installation située dans la même Juridiction contractante et :
a) lorsque l'une de ces installations constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée, en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte qui définissent un établissement stable ; ou
b) lorsque l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou à la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités d'entreprise. 5.
a) Les paragraphes 2 ou 3 s'appliquent en lieu et place des parties pertinentes des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable même si l'activité est exercée par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une Convention fiscale couverte ayant un effet comparable).
b) Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une Convention fiscale couverte (telles qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice n'est pas considéré comme constituant un établissement stable même si les activités sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou aux dispositions d'une Convention fiscale couverte ayant un effet comparable).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément qu'une liste d'activités spécifiques doit être considérée comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7. Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie son choix au Dépositaire. Cette notification comprend également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d'appliquer la même option et ont procédé à ladite notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres
a) ou
c) du paragraphe 6 et qui n'a choisi aucune option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à la lettre
b) du paragraphe 5 et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont procédé à une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.
Art. 13 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.