Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15. Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
1. Aux fins des dispositions d'une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et d'autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des exemptions applicables à certaines activités spécifiques) ou le paragraphe 1 de l'article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si l'une est sous le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent de la totalité des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou parts sociales effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits ou parts sociales effectifs dans la personne et l'entreprise (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent de la totalité des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou parts sociales effectifs dans les capitaux propres de la société).
2. Une Partie qui a formulé les réserves prévues au paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et d'autres stratégies similaires), aux lettres
a) ou
c) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des exemptions applicables à certaines activités spécifiques) et à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s'appliquent.
Art. 15 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-15
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