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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Entités à double résidence

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Entités à double résidence

1. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en vertu des dispositions d'une Convention fiscale couverte, les autorités compétentes des Juridictions contractantes s'efforcent de déterminer d'un commun accord la Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, en tenant compte du lieu où se trouve son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée en société ou sous une autre forme juridique, et de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord entre les Juridictions contractantes, cette personne ne peut prétendre à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes.

2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient des règles pour déterminer si une personne autre qu'une personne physique sera considérée comme un résident de l'une des Juridictions contractantes dans les cas où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d'une Juridiction contractante. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions des Conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence des sociétés participant à des structures à double cotation.

3. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes et demandent aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident ;

c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, en refusant les avantages de la Convention sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident ;

d) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui régissent déjà les cas où une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, et demandent aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'unique Juridiction contractante dont cette personne est considérée comme un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être obtenu ;

e) aux fins de l'application de ses Conventions fiscales couvertes, de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante : « À défaut d'un tel accord, cette personne ne peut prétendre à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par la Convention fiscale couverte. » ;

f) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont formulé la réserve prévue à la lettre e).

4. Toute Partie qui n'a pas formulé une réserve décrite à la lettre

a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux lettres

b) à

d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une Convention fiscale couverte, le paragraphe 1 remplace cette disposition. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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