Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Opérations de transfert de dividendes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Opérations de transfert de dividendes
1. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient une exonération d'impôts sur les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Juridiction contractante ou qui limitent le taux d'imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l'autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle plus d'un certain volume de capital, d'actions, de titres, de droits de vote ou de droits ou parts sociales similaires dans la société qui paie les dividendes, ne s'appliquent que si les conditions de propriété énoncées dans lesdites dispositions sont remplies pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (aux fins du calcul de ce délai, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui peuvent résulter directement d'une réorganisation d'entreprise, telle qu'une fusion ou une scission de la société qui possède les actions ou qui paie les dividendes).
2. Le délai minimal de détention prévu au paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'un délai minimal de détention dans les dispositions d'une Convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
i) une période minimale de détention ; ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours ; ou iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4. Toute Partie qui n'a pas formulé la réserve prévue à la lettre
a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à la lettre
b) du paragraphe 3, et indique les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à une disposition d'une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.
Art. 8 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-8
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