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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35. Prise d'effet

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Prise d'effet

1. Les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante à l'égard d'une Convention fiscale couverte :

a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ; et

b) à l'égard de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts exigés au titre des périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai de six mois civils (ou d'un délai plus court si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire leur intention d'appliquer ce délai) à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes de la Convention fiscale couverte.

2. Aux seules fins de l'application par une Partie de la lettre

a) du paragraphe 1 et de la lettre

a) du paragraphe 5, une Partie peut choisir de remplacer l'expression « année civile » par « période d'imposition », par notification de son choix au Dépositaire.

3. Aux seules fins de l'application par une Partie de la lettre

b) du paragraphe 1 et de la lettre

b) du paragraphe 5, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai » par « périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui commence à compter de l'expiration d'un délai », par notification de son choix au Dépositaire.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'article 16 (Procédure amiable) s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte relativement à un cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l'exception des cas qui ne peuvent pas être présentés à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant sa modification par la présente Convention, indépendamment de la période d'imposition à laquelle le cas se rapporte.

5. Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante :

a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui suit un délai de 30 jours suivant la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ; et

b) à l'égard de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre des périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'un délai de neuf mois civils (ou d'un délai plus court si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire leur intention d'appliquer ce délai) qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions.

6. Une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes. 7.

a) une Partie peut se réserver le droit de remplacer :

i) les références figurant aux paragraphes 1 et 4 à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte » ; et ii) les références figurant au paragraphe 5 à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte » ; iii) les références figurant à la lettre

a) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification de retrait ou de remplacement de la réserve » ; et iv) la référence figurant à la lettre

b) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la Convention fiscale couverte » ;

v) les références figurant à la lettre

a) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ; et vi) la référence figurant à la lettre

b) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention fiscale couverte » ; vii) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée » ; et viii) la référence figurant au paragraphe 3 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ; ix) les références figurant au paragraphe 4 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement ; et

x) la référence figurant au paragraphe 5 de l'article 36 (Prise d'effet de la partie VI) à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ; par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins de la Convention fiscale couverte visée » ;

b) Une Partie qui formule une réserve conformément à la lettre

a) doit notifier, simultanément au Dépositaire et à toutes les autres Juridictions contractantes, une confirmation de l'accomplissement de ses procédures internes.

c) Si une ou plusieurs Juridictions contractantes d'une Convention fiscale couverte formulent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d'effet des dispositions de la présente Convention, du retrait ou du remplacement d'une réserve, de toute notification complémentaire relative à cette Convention fiscale couverte ou de la partie VI (Arbitrage) est régie par le présent paragraphe pour toutes les Juridictions contractantes parties ayant conclu la Convention fiscale couverte.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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