Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
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- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/08/2017.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Émirats arabes unis
- Signature
- 28/07/2015, Andorre-la-Vieille
- Approbation du Conseil général
- 20/04/2017
- Entrée en vigueur
- 01/08/2017
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, àrab ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 31/2017 (17/05/2017) · texte · Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i pre…
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- Avertissements
- élaboration propre L'exposició de motius diu que el text català signat tenia imprecisions de traducció respecte de l'anglès (text que preval) i que els governs en van convenir la correcció: el BOPA publica el text corregit.
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis, ci-après les « États contractants », désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale par la conclusion entre eux d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1. Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne Andorre :
i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
b) en ce qui concerne les Émirats arabes unis :
i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt des Émirats arabes unis »).
4. La convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi conformément à la législation d'un État contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Revenus tirés des hydrocarbures
Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, rien n'affecte le droit de l'un des États contractants ou de l'un de leurs gouvernements ou autorités locales d'appliquer les lois et règlements nationaux relatifs à l'imposition du revenu et des bénéfices tirés des hydrocarbures et des activités associées situés sur le territoire de l'État contractant respectif, le cas échéant.
Article 4. Définitions générales
1.Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou les Émirats arabes unis ; b. le terme « Émirats arabes unis », employé dans un sens géographique, désigne le territoire placé sous la souveraineté des Émirats arabes unis, ainsi que les zones situées au-delà de la mer territoriale, l'espace aérien et les zones sous-marines sur lesquels les Émirats arabes unis exercent des droits souverains et leur juridiction à l'égard de toute activité sur leurs eaux, leurs fonds marins, leur sous-sol, en relation avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles en vertu de leur législation et du droit international ; c. le terme « Andorre » désigne la Principauté d´Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; d. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; g. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; h. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; i. l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé. ii) dans le cas des Émirats arabes unis, le ministre des Finances ou un représentant autorisé par le ministre des Finances. j. le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité de l'État contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans l'État contractant ou dans l'une de ses subdivisions politiques ou l'un de ses gouvernements locaux ; k. l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; l. le terme « impôt désigne l'impôt des Émirats arabes unis ou l'impôt andorran, suivant le contexte ; m. l'expression « entité gouvernementale qualifiée » désigne la banque centrale d'un État contractant et toute personne, agence, institution, autorité, fonds, entreprise, organisation ou autre entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou l'un de ses gouvernements locaux.
2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 5. Résident
1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne : a. Dans le cas des Émirats arabes unis, une personne physique qui a son domicile aux Émirats arabes unis et un ressortissant des Émirats arabes unis et une société établie aux Émirats arabes unis et qui y a son siège de direction effective. b. Dans le cas d'Andorre, toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, un résident d'un État contractant comprend : a. Le Gouvernement de cet État contractant et toute subdivision politique ou tout gouvernement ou toute collectivité locale de celui-ci ; b. Une entité gouvernementale qualifiée.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : a. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ; d. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
4. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 6. E stabliment permanent
1. En el marc d’aquest conveni, l’expressió “establiment permanent” designa una instal·lació fixa de negocis a través de la qual una empresa exerceix la totalitat o part de la seva activitat econòmica.
2. L’expressió “establiment permanent” inclou en particular: a. Les seus de direcció; b. les sucursals; c. les oficines; d. les fàbriques; e. els tallers; f. les mines, els pous de petroli o de gas, les pedreres o qualsevol altre lloc d’extracció de recursos naturals; i g. les explotacions agrícoles, pecuàries o forestals.
3. Una obra o un projecte de construcció o d’instal·lació únicament constitueix un establiment permanent si la seva durada és superior als dotze mesos.
4. Malgrat les disposicions precedents d’aquest article, es considera que l’expressió “establiment permanent” no inclou: a. la utilització d’instal·lacions amb la única finalitat d’emmagatzemar, exposar o lliurar béns o mercaderies que pertanyen a l’empresa; b. el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb la única finalitat d’emmagatzemar-los, exposar-los o lliurar-los; c. el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb la única finalitat de ser transformats per una altra empresa; d. el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis, amb la única finalitat de comprar béns o mercaderies o de reunir informació per a l’empresa; e. el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb la única finalitat de realitzar, per a l’empresa, qualsevol altra activitat de caràcter auxiliar o preparatori; f. el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb la única finalitat de realitzar qualsevol combinació de les activitats esmentades en les lletres de l’a) a l’e), sempre i quan l’activitat conjunta de la instal·lació fixa de negocis que resulti d’aquesta combinació mantingui un caràcter auxiliar o preparatori.
5. Malgrat les disposicions dels apartats 1 i 2, quan una persona -que no sigui un agent independent, a qui s’aplica l’apartat 6- actua per compte d’una empresa i disposa, en un estat contractant, de poders que exerceix de manera habitual i que la faculten per concloure contractes en nom de l’empresa, es considera que aquesta empresa té un establiment permanent en aquest estat per a totes les activitats que aquesta persona exerceixi per a l’empresa; a no ser que les activitats d’aquesta persona es limitin a les que s’esmenten a l’apartat 4 i que, si fossin exercides a través d’una instal·lació fixa de negocis, no permetrien que es considerés aquesta instal·lació com un establiment permanent de conformitat amb les disposicions d’aquest apartat.
6. No es considera que una empresa tingui un establiment permanent en un estat contractant pel sol fet d’exercir-hi les seves activitats mitjançant un corredor, un comissionista general o qualsevol altre agent independent, sempre i quan aquestes persones actuïn dins del marc ordinari de la seva activitat.
7. El fet que una societat resident d’un estat contractant controli o estigui controlada per una societat resident de l’altre estat contractant o que exerceixi activitats econòmiques en aquest altre estat (ja sigui mitjançant un establiment permanent o de qualsevol altra manera) no és suficient, en sí mateix, per considerar qualsevol d’aquestes societats com un establiment permanent de l’altra.
Article 7. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou du métayage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 8. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés aux mêmes fins, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 9. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent : a. Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs coque nue ; b. Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et l'équipement connexe pour le transport des conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de : a. La participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. b. De la vente de billets par l'intermédiaire d'une autre entreprise ; c. Le revenu provenant du dépôt bancaire d'obligations, d'actions et de stocks et d'autres titres de créance à condition que ces investissements sont accessoires aux opérations de l'entreprise de transport maritime ou aérien.
Article 10. Entreprises associées
1.Lorsque : a. une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État -et, par conséquent, impose- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qu'aurait obtenus l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qu'auraient convenues des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si elles l'estiment nécessaire.
Article 11. Dividendes
1. Les dividendes obtenus dans un État contractant payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les actions.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 8 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État qui en est le bénéficiaire effectif ou où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 12. Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractant.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité économique par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13. Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractant.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les téléfilms, et les enregistrements ou autres moyens de reproduction destinés à la diffusion par radio ou par télévision, d’un brevet, d’une marque commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé, ou pour des informations (savoir-faire) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité économique par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans l’un des États contractants un établissement stable par l’intermédiaire duquel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 14. Plus-values
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immeubles tels que définis à l’article 7 et situés dans l’autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), peuvent être imposables dans cet autre État.
3. Les gains obtenus par une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise.
4. Les gains obtenus par un résident d’un État contractant de l’aliénation d’actions dont la valeur provient pour plus de 50 per 100, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l’autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société cotée sur un marché de valeurs reconnu de l’un des États contractants ou des deux, ni aux gains provenant de l’aliénation d’actions dans le cadre d’une réorganisation de sociétés.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est résident.
Article 15. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 16, 18 et 19, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré, et b. le payeur des rémunérations est un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, ou elles sont payées en son nom, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16. Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 8 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 8 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées, personnellement et en cette qualité, par un artiste ou un sportif résident d'un État contractant dans l'autre État contractant, lorsque ces activités exercées dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État contractant, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public, ni aux revenus obtenus par l'intermédiaire d'un organisme sans but lucratif à condition qu'aucune partie des revenus ne soit affectée au profit de ses propriétaires, fondateurs ou associés. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 18. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires ainsi que les annuités payées à une personne physique qui est un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Aux fins du présent article :
i) Les termes « pensions et autres rémunérations similaires » désignent les paiements périodiques perçus à la retraite au titre d'un emploi antérieur ou à titre d'indemnités pour invalidité perçues en relation avec un emploi antérieur ; ii) Le terme « annuité » désigne une somme déterminée payée à une personne physique périodiquement à des échéances déterminées, à titre viager, pendant une période spécifique ou déterminée, en vertu d'une obligation d'effectuer les paiements dans leur intégralité pour le même montant ou pour la même valeur monétaire.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements perçus en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 19. Fonction publique
1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, à l'exclusion des pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État ; ou ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20. Enseignants et chercheurs
Conformément aux dispositions de l'article 19, une personne qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement du premier État contractant ou d'une université, d'une école, d'un musée ou d'une autre institution culturelle du premier État contractant, ou qui séjourne dans cet État contractant en vertu d'un programme officiel d'échanges culturels pendant une période n'excédant pas deux années consécutives et dans le seul but d'enseigner, de donner des conférences ou en effectuant des recherches dans une institution, la rémunération perçue au titre de cette activité sera exonérée d'impôts dans cet État contractant.
Article 21. Étudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. En ce qui concerne les bourses, les bourses d'études et la rémunération d'un poste de travail non couvertes par le paragraphe 1, un étudiant ou un étudiant stagiaire tel que décrit au paragraphe 1 a droit en outre, pendant la période d'études ou de formation, aux mêmes exonérations, avantages ou réductions d'impôts dont bénéficient les résidents de l'État contractant dans lequel il séjourne.
Article 22. Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 23. Élimination de la double imposition
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans l'autre État. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre État.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet État, celui-ci peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peuvent être imposés dans cet État d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille. 3. a. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 4 de l'article 12 ou du paragraphe 4 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées par un résident du premier État mentionné. b. Lorsqu'un établissement stable situé dans un État reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances échus dans l'autre État se rapportant à des actifs ou des droits se rattachant effectivement à cet établissement stable, ces produits sont soumis à l'impôt dans l'autre État conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 13. Le premier État élimine la double imposition conformément aux termes prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 23. Cette disposition est applicable indépendamment du lieu où se trouve le siège social de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les procédures concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements, afin d'obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 27. Revenus du Gouvernement et institutions
Les gouvernements fédéral et locaux et les institutions financières entièrement détenues par l'un des États contractants sont exonérés des impôts dans l'autre État contractant à l'égard de tout revenu et des plus-values provenant de ces gouvernements fédéral ou locaux de l'autre État contractant ; sauf les revenus des hydrocarbures tels que définis à l'article 3, les revenus de biens immobiliers tels que définis à l'article 7 et les plus-values de biens immobiliers tels que définis aux paragraphes 1 et 4 de l'article 14.
Article 28. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu des principes généraux du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.
Article 29. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification.
2. La convention prendra effet :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus produits le 1er janvier ou après cette date de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de l'année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année ou après cette date de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur.
Article 30. Dénonciation
1. La présente convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la convention, par la voie diplomatique, par notification de dénonciation moyennant un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile.
2. Dans ce cas, la convention cesse d'avoir effet :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, aux revenus provenant ou commençant le 1er janvier de l'année qui suit l'année de la notification ;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, aux impôts imposables pour l'année d'imposition qui commence le ou après le 1er janvier de l'année qui suit l'année de notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, signent la présente convention. Andorra la Vella, le 28 juillet 2015, fait en deux exemplaires, en langues catalane, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement des Émirats arabes unis Gilbert Saboya Sunyé Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la présente convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5 (résidence) : (i) Les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension établis dans un État contractant sont considérés comme résidents de cet État. (ii) Le terme « fonds d'investissement » désigne un fonds d'investissement, un instrument ou une entité établi dans un État contractant que l'autorité compétente de l'État contractant considère comme un instrument de placement collectif aux fins du présent alinéa. (iii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne tout plan, fonds, trust ou tout autre instrument qui est généralement exonéré d'impôts et qui est exploité principalement pour administrer ou fournir des pensions ou des prestations de retraite ou pour obtenir des revenus au profit d'un ou de plusieurs de ces instruments. En particulier : (a) Dans le cas des Émirats arabes unis, l'Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund et la General Pension and Social Security Authority. (b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances , du 11-5-89 et toute loi ou tout règlement susceptible de développer ou de modifier cette loi à l'avenir. (c) tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de l'État contractant considère comme un fonds ou plan de pension aux fins du présent alinéa.
2. En ce qui concerne l'article 26 (Échange de renseignements) (i) Les demandes de renseignements formulées en vertu de la convention sont traitées comme le prévoit la convention, conformément aux lignes directrices contenues dans les dispositions suivantes : (a) il est entendu que la norme de la « pertinence vraisemblable » vise à permettre l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des « pêches aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.
Les demandes de renseignements doivent comporter le plus de données possible et inclure les renseignements suivants : (1) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête.
Ces renseignements doivent inclure le nom ou des renseignements suffisants pour identifier le contribuable ; (2) la période à laquelle se rapporte la demande de renseignements ; (3) une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements ; (4) l'objet fiscal pour lequel les renseignements sont recherchés ; (5) les raisons pour lesquelles il est prévu que les renseignements demandés soient pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation fiscale de l'État requérant à l'égard de la personne identifiée au point (i) du présent paragraphe ; (6) les raisons de croire que les renseignements demandés se trouvent dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de l'État requis, ou qu'ils peuvent être obtenus par cette personne ; (7) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse de toute personne susceptible d'être en possession ou d'avoir le contrôle des renseignements demandés ; (8) une déclaration précisant que la demande est conforme aux lois et aux pratiques administratives de l'État requérant, et que l'État requérant est autorisé à obtenir les renseignements conformément aux lois de cet État requérant ou dans le cadre normal de la pratique administrative dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant en vertu de la convention ; (9) une déclaration précisant que l'État requérant a tenté d'obtenir les renseignements par tous les moyens disponibles sur son territoire, à l'exception de ceux qui entraîneraient pour lui des difficultés disproportionnées.
Les conditions requises figurant ci-dessus contiennent des conditions requises de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à l'échange effectif de renseignements.
(b) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant le processus d'échange de renseignements.
(c) Les renseignements fournis à un État requérant conformément à la convention ne peuvent être divulgués à aucune autorité d'un État ou d'une juridiction tiers.
(d) Les demandes de renseignements peuvent être formulées au titre des périodes d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ou postérieurement à cette date, et, en l'absence de période d'imposition, au titre de tous les impôts applicables le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur.
(iii) Andorre sera en mesure de procéder à l'échange automatique de renseignements dès qu'elle aura adopté de manière effective la norme commune de l'OCDE relative à l'échange automatique de renseignements financiers conformément à l'accord bilatéral ou multilatéral pour la mise en œuvre complète de l'article 25 de la convention.
3. En ce qui concerne l'article 27 (Revenus du Gouvernement et des institutions) (i) Aux fins de l'article 27, les institutions suivantes sont incluses : (a) Central Bank of the United ArabEmirates ; (b) Abu Dhabi Investment Authority ; (c) Abu Dhabi Investment Council ; (d) Emirates Investment Authority ; (e) Mubadala Development Company ; (f) International Petroleum Investment Company (IPIC) ; (g) Dubai World ; (h) Investment Corporation of Dubai ; (i) Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) ; (j) MASDAR ; (k) Abu Dhabi Financial Group . Ainsi que les institutions qui pourront être créées à tout moment par les gouvernements fédéral ou locaux des Émirats arabes unis et qui remplissent les conditions requises du présent article, sous réserve de la notification préalable par l'autorité compétente des Émirats arabes unis à l'autorité compétente d'Andorre. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent protocole. Andorra la Vella, le 28 juillet 2015, fait en deux exemplaires, en catalan, en arabe et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement des Émirats arabes unis Gilbert Saboya Sunyé Abdullah bin Zayed Al Nahyan