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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 36. Prise d'effet de la partie VI

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Prise d'effet de la partie VI

1. Nonobstant le paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), le paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) et les paragraphes 1 à 6 de l'article 35 (Prise d'effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :

a) en ce qui concerne les cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante (tel que décrit à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte ; et

b) en ce qui concerne les cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant la plus tardive des dates auxquelles la Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu'elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit également indiquer les informations relatives à la date ou aux dates auxquelles ces cas sont considérés comme ayant été soumis à l'autorité compétente de la Juridiction contractante (tel que décrit à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), conformément aux termes de l'accord amiable obtenu.

2. Une Partie peut se réserver le droit d'appliquer la partie VI (Arbitrage) à un cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, uniquement dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.

3. Lorsqu'une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en application du point ii) de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ».

4. Le retrait ou le remplacement d'une réserve formulée en vertu du paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves) ou le retrait d'une objection à une réserve formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 (Réserves) qui entraîne l'application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte prend effet conformément aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1 du présent article, sous réserve que les références à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement.

5. Une notification complémentaire formulée en vertu de la lettre

p) du paragraphe 1 de l'article 29 (Notifications) prend effet conformément aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1 sous réserve que les références aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la plus tardive des dates auxquelles la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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