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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 26/02/2016.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Espagne
Signature
08/01/2015, Andorre-la-Vieille
Approbation du Conseil général
24/09/2015
Entrée en vigueur
26/02/2016
Langues faisant foi
catalan, espagnol
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 70/2015 (14/10/2015) · texte · Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la r…
  • BOPA n° 88/2015 (30/12/2015) · entrée en vigueur · Edicte del 17-12-2015 pel qual es fa públic que el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar …

La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, désireux de promouvoir le développement de leurs relations économiques et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Avec l'intention de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :

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Chapitre I. Champ d'application de la Convention

Article 1. Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

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Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur une partie quelconque de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne l'Espagne :

i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents ; et iv) les impôts locaux sur le revenu. (ci-après dénommés « impôt espagnol »).

b) en ce qui concerne Andorre :

i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur le revenu des activités économiques ; iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ;

v) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; et vi) les impôts locaux sur le revenu. (ci-après dénommés « impôt andorran ») ;

4. La Convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

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Chapitre II. Définitions

Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Espagne » désigne le Royaume d'Espagne et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume d'Espagne, y compris ses eaux intérieures, son espace aérien, la mer territoriale et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et en vertu de sa législation interne, le Royaume d'Espagne exerce ou peut exercer à l'avenir sa juridiction ou des droits souverains à l'égard du fond marin, du sous-sol et des eaux surjacentes, ainsi que de leurs ressources naturelles ;

b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou l'Espagne ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ;

g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

i) l'expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de l'Espagne : le ministre des Finances et des Administrations publiques ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d'Andorre : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;

j) le terme « national » désigne

i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ; ii) toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;

k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

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Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

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Article 5. Establiment permanent

1. En el marc d’aquest Conveni, l’expressió “establiment permanent” designa una instal·lació fixa de negocis a través de la qual una empresa exerceix la totalitat o part de la seva activitat.

2. L’expressió “establiment permanent” inclou en particular:

a) les seus de direcció;

b) les sucursals;

c) les oficines;

d) les fàbriques;

e) els tallers;

f) les mines, els pous de petroli o de gas, les pedreres o qualsevol altre lloc d’extracció de recursos naturals; i

g) les explotacions agrícoles, pecuàries o forestals.

3. Una obra o un projecte de construcció o d’instal·lació únicament constitueix un establiment permanent si la seva durada és superior als dotze mesos.

4. Malgrat les disposicions precedents d’aquest article, es considera que l’expressió “establiment permanent” no inclou:

a) la utilització d’instal·lacions amb l’única finalitat d’emmagatzemar, exposar o lliurar béns o mercaderies que pertanyen a l’empresa;

b) el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb l’única finalitat d’emmagatzemar-los, exposar-los o lliurar-los;

c) el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb l’única finalitat de ser transformats per una altra empresa;

d) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb l’única finalitat de comprar béns o mercaderies o de reunir informació per a l’empresa;

e) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb l’única finalitat de realitzar, per a l’empresa, qualsevol altra activitat de caràcter auxiliar o preparatori;

f) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb l’única finalitat de realitzar qualsevol combinació de les activitats esmentades en les lletres de l’a) a l’e), sempre que l’activitat conjunta de la instal·lació fixa de negocis que resulti d’aquesta combinació mantingui un caràcter auxiliar o preparatori.

5. Malgrat les disposicions dels apartats 1 i 2, quan una persona, que no sigui un agent independent (a qui s’aplica l’apartat 6), actua per compte d’una empresa i disposa, en un Estat contractant, de poders que exerceix de manera habitual i que la faculten per concloure contractes en nom de l’empresa, es considera que aquesta empresa té un establiment permanent en aquest Estat per a totes les activitats que aquesta persona exerceixi per a l’empresa; a no ser que les activitats d’aquesta persona es limitin a les que s’esmenten a l’apartat 4 i que, si fossin exercides a través d’una instal·lació fixa de negocis, no permetrien que es considerés aquesta instal·lació com un establiment permanent de conformitat amb les disposicions d’aquest apartat.

6. No es considera que una empresa tingui un establiment permanent en un Estat contractant pel sol fet d’exercir-hi les seves activitats mitjançant un corredor, un comissionista general o qualsevol altre agent independent, sempre i quan aquestes persones actuïn dins del marc ordinari de la seva activitat.

7. El fet que una societat resident d’un Estat contractant controli o estigui controlada per una societat resident de l’altre Estat contractant o que exerceixi activitats econòmiques en aquest altre Estat (ja sigui mitjançant un establiment permanent o de qualsevol altra manera) no és suficient, en si mateix, per considerar qualsevol d’aquestes societats un establiment permanent de l’altra.

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Chapitre III. Imposition des revenus

Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou du métayage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.

4. Lorsque la propriété d'actions, de parts sociales et d'autres droits confère directement ou indirectement au propriétaire de ces actions, parts sociales ou droits le droit de jouissance des biens immeubles, les revenus provenant de l'utilisation directe, du bail ou de l'usage sous toute autre forme dudit droit de jouissance peuvent être imposables dans l'État contractant où les biens immeubles sont situés.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

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Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés aux mêmes fins, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait que cet établissement stable a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

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Article 8. Transport maritime et aérien

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

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Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et, par conséquent, impose – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

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Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes -partnerships) qui détient directement au moins 10 pour 100 du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 pour 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus (produits) provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus (produits) d'autres parts sociales soumis, par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les revenus (produits) des actions ou parts sociales.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Lorsque les revenus obtenus par un établissement stable situé dans un État contractant sont transférés à l'autre État contractant , le premier État contractant peut établir une imposition complémentaire , qui ne pourra être supérieure au taux d'imposition de 5 pour 100 , sur les montants transférés prélevés sur les revenus de l'établissement stable.

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Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne pourra excéder 5 pour 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables uniquement dans cet autre État si le bénéficiaire des intérêts en est le bénéficiaire effectif et si le bénéficiaire effectif est un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques , l'une de ses collectivités locales ou des personnes morales de droit public appartenant en totalité à ces organismes ; ou si les intérêts sont payés par l'un de ces États, subdivisions politiques ou collectivités locales .

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus (produits) des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus (produits) des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime que les revenus (produits) des prêts par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

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Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour 100 du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, y compris les films cinématographiques et les téléfilms, et les enregistrements destinés à la diffusion par radio ou par télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

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Article 13.

G ains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts sociales, ou de droits similaires, dont la valeur provient pour plus de 50 pour 100, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains tirés de l'aliénation d'actions d'une société cotée sur un marché de valeurs reconnu de l'un des États contractants ou des deux.

5. Les gains tirés de l'aliénation d'actions qui représentent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 25 pour 100 dans le capital d'une société résidente d'un État contractant sont imposables dans cet État.

6. Les gains tirés de l'aliénation d'actions ou d'autres droits qui confèrent directement ou indirectement au propriétaire de ces actions ou droits le droit à la jouissance de biens immeubles situés dans un État contractant sont imposables dans cet autre État.

7. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

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Article 14. Services personnels dépendants

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'exercice fiscal considéré, et b. le payeur des rémunérations est un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, ou les rémunérations sont payées en son nom, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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Article 15. Rémunérations des administrateurs

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

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Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en qualité d'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en qualité de musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités exercées par un artiste ou un sportif personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les revenus visés au présent article comprennent ceux de caractère accessoire provenant de prestations liées à la notoriété personnelle d'un artiste ou d'un sportif résident d'un État contractant, pour autant qu'ils soient obtenus à l'occasion de sa présence dans l'autre État contractant et qu'ils proviennent de cet autre État.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités exercées, personnellement et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif résident d'un État contractant, dans l'autre État contractant, ne peuvent être imposés que dans le premier État lorsque ces activités exercées dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public.

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Article 17. Pensions

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

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Article 18. Rémunérations publiques

1.

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque les services sont rendus dans cet État et que la personne physique est un résident de cet État et possède la nationalité de cet État sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident et possède la nationalité de cet État sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

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Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne peuvent être imposées dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

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Article 20. Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

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Chapitre IV. Méthodes pour éliminer la double imposition

Article 21. Élimination de la double imposition

1. En Espagne, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de sa législation interne ou conformément aux dispositions suivantes, en accord avec la législation interne espagnole :

a) Lorsqu'un résident de l'Espagne perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés en Andorre, l'Espagne accorde :

i) la déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Andorre ; ii) la déduction de l'impôt sur les sociétés effectivement payé par la société qui distribue les dividendes correspondant aux bénéfices sur lesquels lesdits dividendes sont payés, conformément à la législation interne de l'Espagne. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus qui peuvent être imposés en Andorre.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus perçus par un résident de l'Espagne sont exemptés d'impôt en Espagne, l'Espagne peut toutefois tenir compte des revenus exemptés pour calculer l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.

2. En Andorre, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de sa législation interne ou conformément aux dispositions suivantes, en accord avec la législation interne andorrane :

a) Lorsqu'un résident de l'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés en Espagne, l'Andorre accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Espagne. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, à l'imposition de l'Espagne.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, un résident de l'Andorre perçoit des revenus qui sont exemptés d'impôt dans cet État, l'Andorre peut néanmoins tenir compte des revenus exemptés pour calculer le montant de l'impôt dû sur les autres éléments du revenu de ce résident.

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Chapitre V. Dispositions spéciales

Article 22. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

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Article 23. P rocédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. S'il est estimé que cet accord peut être atteint au moyen d'un échange de vues oral, celui-ci pourra avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

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Article 24. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition ainsi exigée n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque, conformément à la législation des deux États, ils peuvent être utilisés à ces autres fins et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives contraires à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, d'affaires ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements, afin d'obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui précède est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

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Article 25. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des principes généraux du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

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Chapitre VI. Dispositions finales

Article 26. Entrée en vigueur

1. Les gouvernements des États contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises dans chaque État contractant pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prennent effet :

a) à l'égard des impôts non retenus à la source, pour les exercices fiscaux commençant à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; et

b) dans tous les autres cas, à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur.

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Article 27. Dénonciation

La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification écrite adressée à cet effet avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'avoir effet :

a) à l'égard des impôts non retenus à la source, pour les exercices fiscaux commençant après la fin de cette année civile ; et

b) dans tous les autres cas, après la fin de cette année civile.

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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention. Fait à Andorra la Vella, le 8 janvier 2015, en double exemplaire, en langues espagnole et catalane, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume d'Espagne Jordi Cinca Mateos Cristóbal Montoro Romero Ministre des Finances et de la Fonction publique Ministre des Finances et des Administrations publiques

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Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention. I. Droit de bénéficier des avantages de la Convention

a) Les États contractants déclarent que leurs règles et procédures de droit interne relatives aux abus de la règle (y compris les conventions fiscales) sont applicables au traitement de ces abus.

b) La présente Convention n'empêche pas les États contractants d'appliquer leurs règles internes relatives à la transparence fiscale internationale « Controlled Foreign Company rules (CFC) ».

c) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, les avantages accordés en vertu de cette même Convention ne sont pas octroyés au titre d'un élément du revenu s'il est raisonnable de considérer, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'accord ou l'opération qui génère directement ou indirectement le droit de percevoir cet avantage a parmi ses objectifs principaux l'obtention de celui-ci, sauf s'il est établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but de la Convention.

d) Il est entendu que les avantages de la présente Convention ne sont pas accordés à une personne qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre État contractant.

e) Lorsque la présente Convention prévoit qu'un élément du revenu n'est imposable que dans l'un des États contractants, l'autre État contractant peut imposer cet élément uniquement si cet élément du revenu n'est pas imposable dans le premier État contractant.

f) Lorsque, en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d'un avantage fiscal dans l'un des États contractants et que, conformément à l'application de la législation interne de l'autre État contractant, une personne est soumise à l'impôt sur une fraction de ce revenu et non sur son montant total, l'avantage fiscal accordé par le premier État ne s'applique pas à la partie du revenu qui n'est pas soumise à l'impôt.

g) En ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent, les autorités compétentes des États contractants se consultent aux fins de l'application desdites dispositions, compte tenu des circonstances particulières du cas. II. En ce qui concerne l'article 4 (Résidence fiscale) Les personnes qui se prévalent du régime spécial prévu par la disposition transitoire troisième de la Loi andorrane 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, n'ont pas droit à l'application de la présente Convention. III. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 6 (Revenus immobiliers) et le paragraphe 6 de l'article 13 (Plus-values) Les revenus provenant de biens immeubles ne peuvent être attribués aux titulaires des droits de jouissance de ces biens immeubles en vertu d'un contrat d'utilisation à temps partagé, lorsque leur jouissance n'excède pas deux semaines par année civile. IV. En ce qui concerne l'article 10 (Dividendes) Les dispositions des lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux dividendes distribués par une société anonyme cotée d'investissement sur le marché immobilier (SOCIMI) régie par la Loi espagnole 11/2009, du 26 octobre, sur les Sociétés anonymes cotées d'investissement sur le marché immobilier (SOCIMI) ou par toute loi qui lui succède. Dans ce cas, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident d'Andorre, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour 100. V. En ce qui concerne les articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) Pour obtenir les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre État contractant, sauf accord contraire des autorités compétentes, doivent présenter un certificat de résidence indiquant la nature et le montant ou la valeur des revenus, délivré par l'autorité compétente de l'autre État. VI. Assistance au recouvrement des impôts Considérant la disposition de la Principauté d'Andorre et du Royaume d'Espagne à améliorer et à accélérer les relations de coopération administrative en matière fiscale, les États contractants s'engagent à engager, lorsque le nouveau cadre juridique de la Principauté d'Andorre sera pleinement défini et effectivement mis en œuvre, les négociations en vue de la signature d'un accord administratif d'assistance mutuelle au recouvrement de leurs créances fiscales. VII. En ce qui concerne l'article 24 (Échange de renseignements)

1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable régi par l'article 24 de la présente Convention, s'appliquent les dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 14 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2016. À compter de cette date, les dispositions dudit Accord sont remplacées par les dispositions de la présente Convention.

2. Les demandes de renseignements effectuées dans le cadre de la Convention, ainsi que celles en attente de réponse au 1er janvier 2016, sont traitées conformément aux dispositions de la présente Convention, selon les lignes directrices figurant aux points suivants : i. L'autorité compétente d'un État contractant fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 24. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que le comportement faisant l'objet de l'enquête puisse constituer une infraction pénale selon le droit de cet État contractant si ce comportement s'était produit dans cet État. ii.

Il est entendu que l'échange de renseignements ne peut être demandé qu'après épuisement de toutes les sources habituelles de renseignements dont dispose l'État contractant qui requiert les renseignements, en application de sa procédure fiscale interne, sans risquer que cela compromette ses objectifs ou entraîne des difficultés disproportionnées. iii.

Si l'autorité compétente d'un État contractant le demande expressément, l'autorité compétente de l'autre État contractant fournit des renseignements en vertu de l'article 24, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux. iv.

Chaque État contractant déclare que, aux fins prévues à l'article 24, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande préalable, des renseignements de toute nature présentant un intérêt fiscal concernant la propriété juridique et effective de toute personne. v. Il est entendu que les droits et garanties applicables conformément à la législation interne des États contractants ne doivent pas empêcher ni entraver indûment l'échange effectif de renseignements, en faisant échec aux efforts de l'État requérant. vi.

Il est entendu que le critère de « vraisemblablement pertinent » a pour but d'établir un échange de renseignements en matière fiscale aussi large que possible et, dans le même temps, de préciser que les États n'ont pas la liberté d'entreprendre des recherches indéterminées de preuves ( fishing expeditions ), ni de demander des renseignements dont la pertinence est douteuse au regard de la situation fiscale d'un contribuable déterminé.

Les demandes de renseignements doivent être aussi détaillées que possible et doivent comprendre les informations suivantes :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête. Cette information peut consister en le nom ou toute autre information suffisante permettant son identification ;

b) une déclaration sur le type de renseignements demandés précisant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant préfère les recevoir ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de l'État requérant, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent point ;

e) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans l'autre État contractant ou qu'une personne relevant de la compétence de l'autre État contractant les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir ;

f) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir ou d'avoir sous leur contrôle les renseignements demandés ;

g) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux pratiques juridiques et administratives de l'État requérant et que l'État requérant peut obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant dans le cadre de la présente Convention ;

h) une déclaration certifiant que l'État requérant a épuisé tous les moyens disponibles dans sa juridiction pour obtenir les renseignements, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées. Les conditions requises ci-dessus contiennent des exigences de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas porter préjudice à l'échange effectif de renseignements. vii. L'autorité compétente d'un État contractant transmet les renseignements demandés à l'autre État contractant dans les meilleurs délais. Afin de garantir la rapidité de la réponse, l'autorité compétente de l'État contractant mentionné en premier lieu :

a) Accuse réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de l'autre État contractant au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de sa réception.

b) Notifie, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'autre État contractant les défauts que comporte la demande dans un délai de 60 jours à compter de l'accusé de réception.

c) Les États contractants s'efforcent d'obtenir et d'échanger les renseignements requis dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'accusé de réception, sauf si, en raison de la complexité des renseignements demandés ou de difficultés rencontrées pour leur obtention, un délai plus long est nécessaire. Dans ces cas, l'État requis notifie à l'État requérant la situation en question, ainsi que le délai estimé pour fournir les renseignements. Les restrictions temporelles mentionnées au présent article n'affectent en aucune manière la validité ni la légalité des renseignements échangés en vertu de la présente Convention.

d) Il est entendu que les renseignements ont été échangés conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Convention même lorsqu'ils ont été fournis après l'expiration des délais fixés. viii. Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant sont réputés applicables dans cet État contractant au cours de la procédure d'échange de renseignements. ix. Les renseignements fournis à un État demandeur conformément à la présente Convention ne sont divulgués à aucune autorité étrangère. x. Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être effectuées pour les exercices au titre desquels des renseignements auraient pu être demandés dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 14 janvier 2010.

3. Andorre sera en mesure d'échanger des renseignements de manière automatique dès qu'elle aura effectivement adopté la norme commune prévue par l'OCDE en matière d'échange automatique de renseignements financiers, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral pour la pleine application de l'article 24 de la présente Convention. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent Protocole. Fait à Andorra la Vella, le 8 janvier 2015, en double exemplaire, en langues catalane et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume d'Espagne Jordi Cinca Mateos Cristóbal Montoro Romero Ministre des Finances et de la Fonction publique Ministre des Finances et des Administrations publiques

En vigueur depuis le 26/02/2016 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière… (BOPA 2015-10-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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