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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 23/04/2017.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Portugal
Signature
27/09/2015, New York
Approbation du Conseil général
30/11/2016
Entrée en vigueur
23/04/2017
Langues faisant foi
catalan, anglais, portugais ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 77/2016 (22/12/2016) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal…
  • BOPA n° 21/2017 (05/04/2017) · entrée en vigueur · Edicte del 29-03-2017 pel qual es fa públic que el 23-04-2017 entrarà en vigor el Conveni amb la República de Portugal p…
Avertissements
  • élaboration propre el text cita articles més enllà de la seqüència pròpia (remissions o textos annexos)
La Principauté d'Andorre et la République portugaise, désireuses de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Considérant que l'objectif principal de cette convention est d'éliminer la double imposition en ce qui concerne les diverses catégories de revenus provenant des résidents des deux États, ainsi que de prévenir l'évasion fiscale. Considérant que son entrée en vigueur créera un cadre fiscal plus stable et transparent pour les inverses et autres contribuables des deux États, et qu'elle aura également un impact sur le développement du commerce de biens et de services, des flux de capitaux, de transfert de technologie et sur la circulation des personnes entre les deux États. Sont convenues de ce qui suit :
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Chapitre I.- Champ d'application de la Convention

Article 1. Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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Article 2. Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur une partie quelconque de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Portugal :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ; ii) l'impôt sur les sociétés ( Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC ) ; et iii) les taxes additionnelles à l'impôt sur les sociétés ( Derramas ) ; (ci-après dénommés « impôt portugais »).
b) en ce qui concerne Andorre :
i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôt andorran ») ;
4. La convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Chapitre II.- Définitions

Article 3. Définitions générales
1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Portugal » désigne la République portugaise et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République portugaise, conformément au droit international et à la législation portugaise ;
b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre conformément au droit international et à la législation andorrane ;
c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Portugal ou Andorre ;
d) le terme « impôt » désigne l'impôt portugais ou l'impôt andorran, suivant le contexte ;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ;
h) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
j) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas du Portugal : le ministre des Finances, le directeur général de l'Autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés ; ii) dans le cas d'Andorre : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
k) le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
l) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant. 2.- Pour l'application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus qu'elles tirent de sources situées dans cet État.
2. Lorsqu'une personne physique, conformément aux dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
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Article 5. Establiment permanent
1. En el marc d’aquest conveni, l’expressió “establiment permanent” designa una instal·lació fixa de negocis a través de la qual una empresa exerceix la totalitat o part de la seva activitat.
2. L’expressió “establiment permanent” inclou en particular:
a) una seu de direcció;
b) una sucursal;
c) una oficina;
d) una fàbrica;
e) un taller;
f) una mina, un pou de petroli o de gas, una pedrera o qualsevol altre lloc d’extracció de recursos naturals; i
g) una explotació agrícola, pecuària o forestal.
3. Una obra o un projecte de construcció o d’instal·lació únicament constitueix un establiment permanent si la seva durada és superior als dotze mesos.
4. Malgrat les disposicions precedents d’aquest article, es considera que l’expressió “establiment permanent” no inclou:
a) la utilització d’instal·lacions amb la única finalitat d’emmagatzemar, exposar o lliurar béns o mercaderies que pertanyen a l’empresa;
b) el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb la única finalitat d’emmagatzemar-los, exposar-los o lliurar-los;
c) el manteniment d’un dipòsit de béns o de mercaderies que pertanyen a l’empresa amb la única finalitat de ser transformats per una altra empresa;
d) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis, amb la única finalitat de comprar béns o mercaderies o de reunir informació per a l’empresa;
e) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb la única finalitat de realitzar, per a l’empresa, qualsevol altra activitat de caràcter auxiliar o preparatori;
f) el manteniment d’una instal·lació fixa de negocis amb la única finalitat de realitzar qualsevol combinació de les activitats esmentades en les lletres de l’a) a l’e), sempre i quan l’activitat conjunta de la instal·lació fixa de negocis que resulti d’aquesta combinació mantingui un caràcter auxiliar o preparatori.
5. Malgrat les disposicions dels apartats 1 i 2, quan una persona -que no sigui un agent independent a qui s’aplica l’apartat 6,actua per compte d’una empresa i disposa, en un Estat contractant, de poders que exerceix de manera habitual i que la faculten per concloure contractes en nom de l’empresa, es considera que aquesta empresa té un establiment permanent en aquest Estat per a totes les activitats que aquesta persona exerceixi per a l’empresa; a no ser que les activitats d’aquesta persona es limitin a les que s’esmenten a l’apartat 4 i que, si fossin exercides a través d’una instal·lació fixa de negocis, no permetrien que es considerés aquesta instal·lació com un establiment permanent de conformitat amb les disposicions d’aquest apartat.
6. No es considera que una empresa tingui un establiment permanent en un Estat contractant pel sol fet d’exercir-hi les seves activitats mitjançant un corredor, un comissionista general o qualsevol altre agent independent, sempre i quan aquestes persones actuïn dins del marc ordinari de la seva activitat.
7. El fet que una societat resident d’un Estat contractant controli o estigui controlada per una societat resident de l’altre Estat contractant o que exerceixi activitats econòmiques en aquest altre Estat (ja sigui mitjançant un establiment permanent o de qualsevol altra manera) no és suficient, en sí mateix, per considerar qualsevol d’aquestes societats com un establiment permanent de l’altra.
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Chapitre III.- Imposition des revenus

Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
5. Les dispositions précédentes s'appliquent également aux revenus de biens meubles ou aux revenus dérivés de services, qui sont liés à l'usage ou au droit de jouissance des biens immeubles, et dans les deux cas, conformément à la législation fiscale de l'État contractant dans lequel se trouve la propriété, sont assimilés au revenu de la propriété immobilière.
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Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés aux mêmes fins, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait que cet établissement stable a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
4. Lorsque des sociétés de différents pays sont convenues d'exercer conjointement une activité économique de transport aérien sous la forme d'un consortium ou sous une forme d'association similaire, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à la part des bénéfices du consortium ou de l'association qui correspond à la participation que détient dans ce consortium ou cette association une société qui est un résident d'un État contractant.
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Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations commerciales ou financières, par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État, s'il estime que l'ajustement effectué par le premier État est justifié dans son principe et dans son montant, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si cela est jugé nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
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Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes - partnership ) qui a détenu directement, pendant une période de douze mois précédant immédiatement la date de détermination du droit aux dividendes, au moins 10 pour 100 du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations . Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. Le terme comprend également les bénéfices attribués en vertu d'un accord de participation aux bénéfices( associãção em participação ).
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne pourra excéder 10 pour 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État si l'intérêt est payé par ou si le bénéficiaire effectif est un État contractant, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale, ainsi que la banque centrale d'un État contractant ou toute agence ou tout organisme appartenant en totalité à l'une quelconque des entités mentionnées ci-dessus.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus (produits) des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces fonds, bons ou obligations. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent également être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposables dans cet autre État contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions, ou de droits similaires, dont la valeur provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société cotée sur un marché de valeurs reconnu de l'un ou des deux États contractants lorsque ces actions ne représentent pas 25 pour cent ou plus du capital de la société cotée.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est résident.
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Article 14. Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17,18, 19 et 20, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) les rémunérations ne sont pas supportées par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international peuvent être imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
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Article 15. Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société résidente de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
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Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, qu'il soit acteur de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités exercées par un artiste ou un sportif personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, peuvent être imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2, les revenus tirés des activités exercées, personnellement et en cette qualité, par un artiste ou un sportif résident d'un État contractant, dans l'autre État contractant, ne peuvent être imposables que dans le premier État lorsque ces activités exercées dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou de l'une quelconque de ses personnes morales de droit public.
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Article 17. Pensions
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
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Article 18. Fonction publique
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. Néanmoins, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
a) possède la nationalité de cet État ; ou
b) n'est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 3.v Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
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Article 19. P rofesseurs et chercheurs
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 une personne physique qui est ou qui était un résident d'un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre État contractant, à seule fin d'enseigner ou d'effectuer des recherches scientifiques dans une université, un institut, une école ou d'autres établissements similaires d'enseignement ou de recherche scientifique reconnus sans but lucratif par le Gouvernement de cet autre État, ou de participer à un programme officiel d'échange culturel, pour une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre État, est exonérée d'impôt sur sa rémunération en tant qu'enseignant ou chercheur dans cet autre État.
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Article 20. Étudiants
Les sommes que reçoit, un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne peuvent pas être imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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Article 21. Autres revenus
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au paragraphe 1 excède le montant (s'il y en a un) dont elles seraient convenues en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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Chapitre IV.- Méthodes pour éliminer la double imposition

Article 22. Élimination de la double imposition
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit un revenu qui, conformément aux dispositions de la présente convention, peut être imposé dans l'autre État contractant, le premier État contractant accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans l'autre État. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant au revenu qui peut être imposé dans cet autre État.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit sont exonérés d'impôt dans cet État, cet État peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.
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Chapitre V.- Dispositions spéciales

Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. obstant això, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque, conformément au droit des deux États, ils peuvent être utilisés à ces autres fins et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèlent un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la divulgation est contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements, afin d'obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui précède est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme un fondement pour refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
6. Les États contractants doivent respecter les principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/45/95, adoptée le 14 décembre 1990.
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Article 26. Utilisation et transfert de données à caractère personnel
1. Les données utilisées et transférées dans le cadre de la présente convention et conformément à la législation applicable doivent être :
a) obtenues pour les finalités spécifiées dans la présente convention, et ne peuvent en aucun cas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
b) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, transférées et ensuite traitées.
c) exactes et, le cas échéant, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, compte tenu des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.
d) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées uniquement pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ultérieurement ; elles doivent être effacées à l'expiration de cette durée.
2. Si une personne dont les données ont été transférées demande à y accéder, l'État contractant requis doit autoriser l'accès direct de cette personne à ces données ainsi que leur rectification, sauf lorsque la demande peut être rejetée conformément à la législation applicable.
3. Les données obtenues par les autorités compétentes des États contractants dans le cadre de la présente convention ne peuvent être transférées à des tiers sans l'autorisation préalable de l'État contractant requis et sans les garanties juridiques appropriées pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation applicable.
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Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
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Article 28. Droit aux avantages de la convention
1. Les dispositions de la présente convention ne doivent pas être interprétées de façon à empêcher l'application par un État contractant des dispositions anti-abus prévues par la législation nationale.
2. La présente convention n'empêche pas les États contractants d'appliquer leurs règles internes relatives à la transparence fiscale internationale « règles Controlled Foreign Company ( CFC ). »
3. Les avantages prévus par la présente convention ne sont pas accordés à un résident d'un État contractant qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre État contractant.
4. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de toute personne intéressée par la création ou l'acquisition d'un bien ou d'un droit générateur d'un revenu est de bénéficier de ces dispositions au moyen de cette création ou acquisition.
5. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, lorsque la convention prévoit qu'un élément du revenu n'est imposable que dans un État contractant, cet élément de revenu peut néanmoins être imposable dans l'autre État, mais uniquement si cet élément du revenu n'est pas soumis à l'impôt dans le premier État contractant.
6. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, lorsque, conformément à toute disposition de la présente convention, un État contractant réduit le taux de l'impôt ou exonère d'impôt un élément du revenu d'un résident de l'autre État contractant, et que, conformément aux lois en vigueur dans cet autre État contractant, ce résident, est soumis à l'impôt, à raison de cet élément du revenu, dans cet autre État, uniquement sur une fraction de ce revenu et non sur son montant total, alors la réduction ou l'exonération ne s'applique qu'à la partie du revenu qui est soumise à l'impôt dans cet autre État.
7. En ce qui concerne l'application des dispositions précédentes, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter conjointement en vue d'appliquer lesdites dispositions, en tenant compte des circonstances particulières du cas.
En vigueur depuis le 23/04/2017 · texte original · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per ev (BOPA 2016-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI.- Dispositions finales

Article 29. Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit, par la voie diplomatique, informant de l'accomplissement des procédures internes requises pour chacun des États contractants.
2. Les dispositions de la présente convention prennent effet :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, lorsque le fait générateur intervient le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention ; et
b) à l'égard des autres impôts, pour les revenus générés au cours de l'année fiscale commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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Article 30. Durée et dénonciation
1. La présente convention demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
2. À l'expiration d'une période initiale de cinq ans, chacun des États contractants peut dénoncer la présente convention, par une notification, par écrit, par la voie diplomatique, avant le premier jour de juillet de l'année civile en cours.
3. En cas de dénonciation, la présente convention cesse de produire ses effets :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, lorsque le fait générateur intervient le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier suivant la date indiquée dans la note de dénonciation ; et
b) à l'égard des autres impôts, pour les revenus générés au cours de l'année fiscale commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier suivant la date indiquée dans la note de dénonciation .
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Article 31. Enregistrement
L'État contractant sur le territoire duquel la présente convention a été signée doit la transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, dès que possible après son entrée en vigueur, et doit notifier à l'autre État contractant l'accomplissement de cette procédure, ainsi que le numéro d'enregistrement.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, signent la présente convention. New York, 27 septembre 2015,fait en deux exemplaires, en langues catalane, portugaise et anglaise. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Gilbert Saboya Sunyé Pour la République portugaise Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete
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PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la convention »), les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la convention. I. En ce qui concerne l'article 4 (résidence) Les personnes qui se prévalent du régime spécial prévu par la disposition transitoire troisième de la Loi 5/2014 du 24 avril sur le revenu des personnes physiques n'ont pas droit à l'application de la convention. II. En ce qui concerne l'article 25 (Échange de renseignements)
1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable régi par l'article 25 de la présente convention, s'applique ce que dispose l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale signé le 30 novembre del2009, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention. À compter de cette date, les dispositions dudit accord seront remplacées par les dispositions de la présente convention.
2. Les demandes de renseignements formulées dans le cadre de la convention, et celles qui sont en attente de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, seront traitées conformément à ce que dispose la présente convention, selon les lignes directrices figurant aux points suivants :
a) Il est entendu que le critère de « vraisemblablement pertinent » a pour objet de permettre un échange de renseignements en matière fiscale aussi large que possible et, dans le même temps, de préciser que les États n'ont pas la liberté d'entreprendre des recherches aléatoires (« fishingexpeditions »), ni de demander des renseignements dont la pertinence est douteuse au regard de la situation fiscale d'un contribuable déterminé. Les demandes de renseignements doivent être aussi détaillées que possible et doivent comporter les informations suivantes : (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête. Ces informations peuvent consister en le nom ou toute autre information suffisante permettant son identification ; (ii) la période visée par la demande de renseignements ; (iii) une déclaration concernant le type de renseignements demandés, précisant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant préfère les recevoir ; (iv) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ; (v) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents conformément aux dispositions de la convention ou pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de l'État requérant, en ce qui concerne la personne identifiée au point (i) du présent sous-paragraphe ; (vi) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans l'autre État contractant ou qu'une personne relevant de la compétence de l'autre État contractant les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir ; (vii) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir ou d'avoir sous leur contrôle les renseignements demandés ; (viii) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de l'État requérant et que l'État requérant est autorisé à obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant dans le cadre de la présente convention ; (ix) une déclaration certifiant que l'État requérant a épuisé tous les moyens disponibles dans sa juridiction pour obtenir les renseignements, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées. Les conditions requises ci-dessus contiennent des exigences de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à l'échange effectif de renseignements.
b) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant sont réputés applicables dans cet État contractant pendant la procédure d'échange de renseignements.
c) Les renseignements fournis à un État demandeur conformément à la présente convention ne seront révélés à aucune autorité étrangère d'un État tiers, ni à aucune juridiction.
d) Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées au titre des exercices pour lesquels des renseignements auraient pu être demandés dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'échange de renseignements en matière fiscale signé le 30 novembre 2009.
3. Andorre sera en mesure d'échanger des renseignements de manière automatique dès qu'elle aura adopté de manière effective la norme commune de l'OCDE en matière d'échange automatique de renseignements financiers, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral pour la pleine application de l'article 25 de la présente convention. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent protocole. New York, 27 septembre 2015, fait en deux exemplaires, en langues catalane, portugaise et anglaise. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Gilbert Saboya Sunyé Pour la République portugaise Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete
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