Convention internationale
en vigueur
Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 27/09/2017.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Malte
- Signature
- 20/09/2016, New York
- Approbation du Conseil général
- 25/05/2017
- Entrée en vigueur
- 27/09/2017
- Langues faisant foi
- catalan, anglais
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 — Conveni fiscal cobert pel MLI: s'hi apliquen les disposicions del MLI segons les opcions i reserves d'Andorra (BOPA 83/2021) i de l'altre estat (no publicades al BOPA). El text del conveni no es reescriu (els «textos sintetitzats» de govern.ad no tenen caràcter oficial). (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 39/2017 (14/06/2017) · texte · Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i pre…
- BOPA n° 60/2017 (20/09/2017) · entrée en vigueur · Edicte del 06-09-2017 pel qual es fa públic que el 27-09-2017 entrarà en vigor el Conveni amb el Govern de la República …
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer la coopération en matière fiscale par la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
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· Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Repú (BOPA 2017-06-14)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 1. Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme « impôts sur le revenu » les impôts perçus sur le revenu total ou sur une partie de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Malte : l'impôt sur le revenu. (ci-après dénommé « impôt maltais »). (b) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme « impôts sur le revenu » les impôts perçus sur le revenu total ou sur une partie de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Malte : l'impôt sur le revenu. (ci-après dénommé « impôt maltais »). (b) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Malte » désigne la République de Malte et, employé dans un sens géographique, désigne l'île de Malte, l'île de Gozo et les autres îles de l'archipel maltais, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones du fond marin, de son sous-sol et de la colonne d'eau surjacente, adjacentes à la mer territoriale, sur lesquelles Malte exerce des droits souverains, sa juridiction ou son contrôle conformément au droit international et à sa législation interne, y compris sa législation relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; (b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, Malte ou Andorre ; (d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (h) l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; (i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) à Malte : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorre : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (j) le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Malte » désigne la République de Malte et, employé dans un sens géographique, désigne l'île de Malte, l'île de Gozo et les autres îles de l'archipel maltais, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones du fond marin, de son sous-sol et de la colonne d'eau surjacente, adjacentes à la mer territoriale, sur lesquelles Malte exerce des droits souverains, sa juridiction ou son contrôle conformément au droit international et à sa législation interne, y compris sa législation relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; (b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, Malte ou Andorre ; (d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (h) l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; (i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) à Malte : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorre : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (j) le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ; (d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ; (d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
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Article 5. Établissement stable
1. Au sens du présent Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction ; (b) une succursale ; (c) un bureau ; (d) une usine ; (e) un atelier ; (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; et (g) une exploitation agricole, pastorale ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d’installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » est réputée ne pas inclure : (a) l’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; (b) le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; (c) le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (d) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; (e) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ; (f) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère auxiliaire ou préparatoire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce des activités économiques (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
1. Au sens du présent Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction ; (b) une succursale ; (c) un bureau ; (d) une usine ; (e) un atelier ; (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; et (g) une exploitation agricole, pastorale ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d’installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » est réputée ne pas inclure : (a) l’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; (b) le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; (c) le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (d) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; (e) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ; (f) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère auxiliaire ou préparatoire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce des activités économiques (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
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Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L’expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et l’équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, du loyer ou de l’utilisation de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d’une entreprise.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L’expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et l’équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, du loyer ou de l’utilisation de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d’une entreprise.
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Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposés dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l’établissement stable du seul fait qu’il a acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposés dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l’établissement stable du seul fait qu’il a acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont est résidente la personne qui exploite le navire.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international, ou si les bénéfices de leur location sont accessoires à d'autres bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont est résidente la personne qui exploite le navire.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international, ou si les bénéfices de leur location sont accessoires à d'autres bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
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Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque : (a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
1. Lorsque : (a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
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Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre État. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est résidente, au même régime fiscal que les actions.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, qui en est le bénéficiaire effectif, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre État. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est résidente, au même régime fiscal que les actions.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, qui en est le bénéficiaire effectif, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des intérêts soit un résident de l'autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des intérêts soit un résident de l'autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature reçues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature reçues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions dont la valeur provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions dont la valeur provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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Article 14. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et (c) les rémunérations ne sont pas supportées par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant peuvent être imposées dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et (c) les rémunérations ne sont pas supportées par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant peuvent être imposées dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
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Article 15. Rémunération des administrateurs
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
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Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé en totalité ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé en totalité ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
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Article 17. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements perçus en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements perçus en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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Article 18. Fonction publique
1. (a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.
1. (a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.
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Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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Article 20. Autres revenus
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Article 21. Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne Malte, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation de Malte relatives à la possibilité de déduire de l'impôt maltais les impôts étrangers, lorsque, conformément aux dispositions du présent Convention, des revenus de source andorrane sont inclus dans la déclaration à Malte, l'impôt andorran sur ces revenus pourra être déduit de l'impôt maltais payé sur ces revenus.
2. En ce qui concerne l'Andorre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposés à Malte, l'Andorre accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus perçus à Malte ; (b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exonérés d'impôts en Andorre, l'Andorre peut néanmoins tenir compte des revenus exonérés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.
1. En ce qui concerne Malte, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation de Malte relatives à la possibilité de déduire de l'impôt maltais les impôts étrangers, lorsque, conformément aux dispositions du présent Convention, des revenus de source andorrane sont inclus dans la déclaration à Malte, l'impôt andorran sur ces revenus pourra être déduit de l'impôt maltais payé sur ces revenus.
2. En ce qui concerne l'Andorre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposés à Malte, l'Andorre accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus perçus à Malte ; (b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exonérés d'impôts en Andorre, l'Andorre peut néanmoins tenir compte des revenus exonérés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.
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Article 22. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être soumis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être soumis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Article 23. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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Article 24. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national dans les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national dans les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
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Article 25. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
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Article 26. Droit aux avantages de la Convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, un élément du revenu peut être exonéré d'impôts dans un État contractant et que, conformément à la législation en vigueur dans cet autre État contractant, une personne n'est soumise à l'impôt qu'en fonction du montant du revenu obtenu ou reçu dans cet autre État, et non en fonction de son montant total, alors l'exonération accordée dans le premier État ne s'applique qu'à la partie du revenu qui est soumise à l'impôt dans cet autre État.
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, un élément du revenu peut être exonéré d'impôts dans un État contractant et que, conformément à la législation en vigueur dans cet autre État contractant, une personne n'est soumise à l'impôt qu'en fonction du montant du revenu obtenu ou reçu dans cet autre État, et non en fonction de son montant total, alors l'exonération accordée dans le premier État ne s'applique qu'à la partie du revenu qui est soumise à l'impôt dans cet autre État.
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Article 27. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prennent effet : (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de l'année d'imposition (toute période de l'année civile ou exercice comptable, selon le cas) commençant le 1er janvier ou à partir de cette date, immédiatement après la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
1. Les États contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prennent effet : (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de l'année d'imposition (toute période de l'année civile ou exercice comptable, selon le cas) commençant le 1er janvier ou à partir de cette date, immédiatement après la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
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Article 28. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile, commencée après l'expiration d'une période de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'avoir effet : (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile, qui suit l'année de la notification ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de l'année d'imposition (toute période de l'année civile ou exercice comptable, selon le cas) commençant le 1er janvier ou à partir de cette date , immédiatement après l'année au cours de laquelle intervient la notification ;
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile, commencée après l'expiration d'une période de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'avoir effet : (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile, qui suit l'année de la notification ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de l'année d'imposition (toute période de l'année civile ou exercice comptable, selon le cas) commençant le 1er janvier ou à partir de cette date , immédiatement après l'année au cours de laquelle intervient la notification ;
En vigueur depuis le 27/09/2017
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En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent la présente Convention. New York, 20 septembre 2016, fait en deux exemplaires, en catalan et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Malte Gilbert Saboya Sunyé George Vella
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Protocole Au moment de signer ce jour la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (résident) :
1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant. À cet égard : (i) L'expression « fonds d'investissement » désigne : (a) dans le cas de Malte, un organisme de placement collectif, tel que défini dans la Loi sur les services d'investissement (chapitre 370 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et (ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (a) Dans le cas de Malte, un fonds de retraite ou un plan de pension de retraite agréé, réglementés ou autrement autorisés en vertu de la Loi sur les fonds spéciaux (réglementation) (chapitre 450 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989 ; et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.
2. Les sociétés de personnes ou les fiducies (trust) constituées en vertu des lois d'un État contractant et qui sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant sont considérées comme résidentes de cet État contractant. II. En ce qui concerne l'article 24 (échange de renseignements) :
1. Il est entendu que la notion de « vraisemblablement pertinent » visée au paragraphe 1 dudit article est destinée à assurer l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, dans le même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des recherches aléatoires ou de demander des renseignements qui ne seraient vraisemblablement pas pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.
2. Les droits et les garanties dont bénéficient les personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant le processus d'échange de renseignements.
3. Les dispositions de la présente Convention, en ce qui concerne les demandes de renseignements, s'appliquent : (i) en ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou, à partir de cette date, de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et (ii) dans les autres cas, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole. New York, 20 septembre 2016, fait en deux exemplaires, en catalan et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Malte Gilbert Saboya Sunyé George Vella
1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant. À cet égard : (i) L'expression « fonds d'investissement » désigne : (a) dans le cas de Malte, un organisme de placement collectif, tel que défini dans la Loi sur les services d'investissement (chapitre 370 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et (ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (a) Dans le cas de Malte, un fonds de retraite ou un plan de pension de retraite agréé, réglementés ou autrement autorisés en vertu de la Loi sur les fonds spéciaux (réglementation) (chapitre 450 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989 ; et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.
2. Les sociétés de personnes ou les fiducies (trust) constituées en vertu des lois d'un État contractant et qui sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant sont considérées comme résidentes de cet État contractant. II. En ce qui concerne l'article 24 (échange de renseignements) :
1. Il est entendu que la notion de « vraisemblablement pertinent » visée au paragraphe 1 dudit article est destinée à assurer l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, dans le même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des recherches aléatoires ou de demander des renseignements qui ne seraient vraisemblablement pas pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.
2. Les droits et les garanties dont bénéficient les personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant le processus d'échange de renseignements.
3. Les dispositions de la présente Convention, en ce qui concerne les demandes de renseignements, s'appliquent : (i) en ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou, à partir de cette date, de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et (ii) dans les autres cas, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole. New York, 20 septembre 2016, fait en deux exemplaires, en catalan et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Malte Gilbert Saboya Sunyé George Vella
En vigueur depuis le 27/09/2017
· texte original
· Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Repú (BOPA 2017-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad