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← Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10. Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Règle anti-abus pour les établissements stables situés dans des juridictions tierces

1. Lorsque :

a) une entreprise d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte obtient des revenus provenant de l'autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante considère ces revenus comme attribuables à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce ; et que

b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôts dans la première Juridiction contractante, les avantages de la Convention fiscale couverte ne s'appliquent à aucun élément de revenu sur lequel l'impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui aurait été appliqué dans la première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première Juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s'appliquent les dispositions du présent paragraphe demeure imposable conformément à la législation de l'autre Juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le revenu provenant de l'autre Juridiction contractante décrit au paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l'exercice effectif d'une activité d'entreprise exercée par l'intermédiaire de l'établissement stable (autre que celle consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurances ou d'activités relatives à des valeurs immobilières exercées, respectivement, par une banque, par une compagnie d'assurances ou par un agent de valeurs agréé).

3. Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu obtenu par un résident d'une Juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente estime que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des raisons pour lesquelles ce résident n'a pas satisfait aux conditions des paragraphes 1 et

2. L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a présenté une demande en vertu de la phrase précédente consulte l'autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant d'accepter ou de refuser la demande.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages accordés à une entreprise d'une Juridiction contractante qui obtient un revenu de l'autre Juridiction contractante attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.

5. Une Partie peut se réserver le droit :

a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;

b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 4 ;

c) d'appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 4.

6. Toute Partie qui n'a formulé aucune des réserves prévues aux lettres

a) ou

b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification en ce sens à l'égard d'une disposition d'une Convention fiscale couverte, les dispositions des paragraphes 1 à 3 la remplacent. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes, uniquement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion… (BOPA 2021-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée le 25 novembre 2016 à Paris et entrée en vigueur le 1er juillet 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2017-06-07/mli/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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