Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 100, any 2026 (02/09/2026) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Le Registre des fondations

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et finalité du Registre des fondations

1. Le Registre des fondations a pour objet l'inscription des fondations créées conformément à la Loi 17/2023 , du 22 septembre, portant texte consolidé des fondations (ci-après, la « Loi des fondations »), ainsi que l'inscription, la constatation et le dépôt des actes, des négoces juridiques et des documents relatifs auxdites fondations.

2. Le Registre des fondations a pour finalité de garantir la publicité des fondations qui sont créées et qui agissent en Andorre, conformément à l'article 35 de la Loi des fondations.

Article 2. Nature du Registre

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi des fondations, les fondations constituées conformément à ladite norme acquièrent la personnalité juridique par l'inscription de l'acte constitutif au Registre des fondations.

Article 3. Régime juridique

Le Registre des fondations est régi par la Loi des fondations, par le présent Règlement et par la réglementation en matière d'enregistrement et d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques.

Article 4. Accès au Registre

1. Le Registre des fondations est public.

2. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :

a) La délivrance de certificats des inscriptions et des documents déposés.

b) La délivrance d'une note d'information simple des inscriptions et des documents déposés.

3. Les personnes qui sollicitent des informations du Registre sont présumées avoir un intérêt légitime. Néanmoins, le responsable du Registre peut en refuser l'accès lorsqu'il a des motifs de considérer que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime ou que cette demande est formulée de manière abusive. Un recours administratif peut être formé contre l'acte de refus conformément au Code de l'Administration.

4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour formuler les demandes de consultation.

Article 5. Principe de collaboration

Le principe de collaboration doit régir les relations entre le Registre et le Protectorat, aux fins de l'exercice efficace des compétences qui leur sont attribuées, conformément aux dispositions du chapitre septième du titre I du présent Règlement.

Article 6. Principes généraux

Le Registre, dans l'exercice de sa fonction d'inscription, est soumis aux principes suivants :

a) Titre public : l'inscription au Registre est effectuée, à titre général, en vertu d'un document public conformément aux dispositions de l'article 23.

b) Légalité : le préposé au Registre qualifie la légalité des formes extrinsèques des documents de toute nature en vertu desquels l'inscription est sollicitée, ainsi que la capacité et la qualité de ceux qui les passent ou les souscrivent et la validité de leur contenu, au vu de ces documents et des inscriptions registrales.

c) Légitimation : le contenu du Registre est présumé exact et valable. Les inscriptions du Registre sont placées sous la sauvegarde des tribunaux et produisent leurs effets tant que n'est pas inscrite la décision judiciaire ou, le cas échéant, la décision administrative constatant leur inexactitude ou leur nullité. L'inscription ne valide pas les actes et les contrats qui sont nuls selon les lois.

d) Foi publique : la déclaration d'inexactitude ou de nullité des inscriptions du Registre ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi acquis conformément au droit.

e) Principe de priorité : une fois un titre quelconque inscrit au Registre, aucun autre titre de même date ou de date antérieure qui lui serait opposé ou incompatible ne peut être inscrit ni mentionné. Le préposé au Registre effectue les opérations registrales correspondantes par ordre de présentation.

f) Continuité des inscriptions : pour inscrire des actes relatifs à une fondation, l'inscription préalable initiale de la fondation est nécessaire. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes effectués antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire. Une fois une inscription effectuée au Registre, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document de date égale ou antérieure à celle du document ayant servi de base à l'inscription figurant au Registre, sauf rectification préalable de cette inscription.

g) Publicité formelle : le Registre est public et il appartient au préposé au Registre de traiter le contenu des inscriptions registrales, de manière à rendre la publicité effective et à garantir l'impossibilité de manipulation.

h) Traitement électronique : chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des fondations.

Chapitre deuxième. Organisation du Registre

Section première. Questions générales

Article 7. Organisation administrative

Le Registre est unique pour tout le territoire d'Andorre et relève organiquement du ministère compétent en matière de justice.

Article 8. Responsable du Registre et responsables suppléants

1. Le responsable du Registre est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice.

2. Sur proposition du ministre compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché ou s'il se trouve dans l'une des situations prévues au Code de conduite pour l'Administration publique.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, sur rapport préalable de la direction, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée que le responsable du registre et le responsable suppléant ou les responsables suppléants exercent, indistinctement et pendant la période jugée appropriée, les fonctions registrales, ainsi que les autres fonctions que la Loi des fondations et le présent Règlement attribuent au responsable. Dans ce cas, le registraire suppléant ou les registraires suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination à son égard.

4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

5. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision du responsable ou du responsable suppléant ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.

Article 9. Fonctions du Registre

1. Les fonctions du Registre sont les suivantes :

a) L'inscription des fondations constituées en vertu de la Loi sur les fondations et des actes relatifs à ces mêmes fondations déterminés par ladite norme et par le présent Règlement.

b) Viser et légaliser les livres obligatoires des fondations constituées en vertu de la Loi sur les fondations.

c) Assurer la publicité et délivrer des certificats sur les dénominations, des certificats et des extraits relatifs aux inscriptions et aux documents détenus par le Registre.

d) Informer le Protectorat sur les dossiers des fondations.

e) Tenir le Registre des fondations.

f) Instruire et statuer sur les dossiers d'inscription prévus par la Loi sur les fondations.

g) Établir des statistiques.

h) Répondre aux consultations lorsque, de l'avis du responsable du Registre, elles présentent un intérêt général et n'impliquent pas une pré-qualification des actes, des opérations ou des documents.

i) Toute autre fonction qui lui est attribuée par les lois et les décrets du Gouvernement.

2. Dans l'exercice de ses attributions, le Registre peut solliciter les informations ou l'assistance du Protectorat.

Article 10. Sujets à inscription

Doivent être inscrites au Registre :

a) Les fondations privées, de nationalité andorrane et domiciliées en Andorre.

b) Les fondations du secteur public.

Article 11. Structure du Registre

1. Le Registre tient les livres suivants :

a) Livre principal.

b) Livre journal.

c) Livre d'inventaire.

d) Livre des plans d'action et des comptes annuels. Les livres sont constitués de feuillets mobiles et peuvent être tenus sur support informatique avec l'autorisation préalable du Gouvernement et avec les garanties déterminées par le ministère chargé de la justice. À cette fin, les mesures de sécurité établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel doivent être mises en œuvre.

2. Le responsable du Registre en établit l'organisation interne et peut décider de tenir d'autres livres ou archives auxiliaires.

3. Le Registre doit tenir un index informatisé dans lequel doit figurer la dénomination de toutes les fondations constituées conformément à la Loi.

4. Tous les livres doivent être dûment identifiés, doivent être ouverts et clôturés par une mention du responsable, doivent être numérotés de manière correlative et doivent être archivés de façon à en assurer la localisation et la conservation.

5. Le format des livres du Registre ainsi que les modèles et formulaires officiels, tant en version papier qu'électronique, sont approuvés par le Gouvernement.

6. Format électronique : Le Gouvernement peut décider, par décret, de faire passer les livres du Registre au format électronique, et que ces livres soient tenus sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier. L'application informatique des livres du Registre doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, et au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre :

a) D'enregistrer le code avec lequel il a été accédé au système, avec indication du jour et de l'heure de l'accès.

b) D'enregistrer le code avec lequel une inscription a été validée, avec indication également du jour et de l'heure de la validation.

c) D'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, et de ne pas permettre l'enregistrement d'une inscription s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation.

d) De maintenir l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ou supprimées une fois validées. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation, avec les niveaux d'autorisation nécessaires, incombent au responsable du Registre. Le responsable du Registre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.

7. Fichiers internes : Le responsable du Registre peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, et afin d'exercer la fonction statistique du Registre. La création de ces fichiers est communiquée au ministère chargé de la justice. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre. Les fichiers internes ne sont pas accessibles au public.

Article 12. Système de feuillet personnel

Le Registre est tenu selon le système du feuillet personnel. La constitution d'une fondation ouvre un feuillet registral. Chaque nouveau feuillet reçoit un numéro propre.

Section 2. Les livres

Article 13. Livre principal

Doivent être consignées dans le livre principal les inscriptions, avec les données suivantes permettant de les identifier :

a) Dénomination de la fondation.

b) Siège de la fondation.

c) Buts de la fondation.

d) Dotation.

e) Les nom et prénoms et le numéro d'identification administrative des fondateurs, s'il s'agit de personnes physiques, et la raison ou la dénomination sociale, s'il s'agit de personnes morales, et dans les deux cas la nationalité.

f) De même, le numéro d'inscription de la fondation doit figurer dans l'angle supérieur gauche du feuillet.

Article 14. Livre journal

Sont consignées dans le livre journal les entrées et les sorties de documents, avec indication de la date, du type de document reçu ou délivré, de la fondation à laquelle il se rapporte et de la personne qui le présente ou le reçoit.

Article 15. Livre d'inventaire

Sont consignés dans le livre d'inventaire les documents reçus qui sont déposés dans les archives du Registre, avec indication de la date d'entrée, des types de document, de la fondation à laquelle il se rapporte et de la cote de localisation dans les archives.

Article 16. Livre des comptes annuels

Le livre des comptes annuels est tenu au moyen de feuillets individualisés pour chaque fondation, sur lesquels doivent figurer la dénomination et le numéro d'inscription, le type de document déposé, la date de dépôt et l'exercice économique auquel il correspond.

Section 3. Les sections

Article 17. S ections du Registre

1. Le livre principal du Registre comprend deux sections, qui sont tenues dûment séparées dans les livres et dans les fichiers informatiques correspondants :

a) La section des fondations privées d'intérêt général (section I).

b) La section des fondations du secteur public (section II).

2. Dans la section des fondations privées d'intérêt général, conformément au paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi sur les fondations, sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures des fondations qui ont la nationalité andorrane, sont domiciliées en Andorre et revêtent un caractère privé d'intérêt général.

3. Dans la section des fondations publiques sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures des fondations pour lesquelles se produit l'une des circonstances prévues à l'article 39 de la Loi sur les fondations.

Section 4. Les inscriptions

Article 18. Catégories d'inscriptions au registre

Les registres doivent comporter les inscriptions suivantes :

a) Inscriptions.

b) Annotations préventives.

c) Radiations.

d) Mentions marginales.

Article 19. Ordonnancement des inscriptions au registre

1. Les inscriptions et les radiations portées sur les registres d'inscriptions doivent être faites dans la colonne de droite réservée aux inscriptions au registre, l'une à la suite de l'autre, et doivent être numérotées de manière consécutive en chiffres.

2. Les annotations préventives et les radiations doivent être faites de la manière indiquée pour les inscriptions et les radiations, mais doivent être désignées par des lettres, selon un ordre alphabétique rigoureux.

3. Les mentions marginales doivent être faites dans la marge gauche de la feuille du registre et doivent indiquer clairement et succinctement leur lien avec l'inscription au registre à laquelle elles se rapportent.

Article 20. Contenu des inscriptions au registre

Les inscriptions au registre d'inscription, de radiation ou d'annotation préventive doivent contenir, au moins, les éléments suivants :

a) Procès-verbal d'inscription ou déclaration formelle attestant que l'inscription au registre a été effectuée.

b) Nature, catégorie, lieu et date du document.

c) Données relatives à l'autorisation ou à la délivrance, ainsi que le nom du notaire qui les autorise ou du juge (batlle) ou du fonctionnaire qui les délivre dans le cas des actes publics, ou le nom des personnes qui signent les actes sous seing privé.

d) Date de l'inscription au registre et signature du responsable du Registre.

Article 21. Mention de l'identité

1. Lorsque l'identité d'une personne physique doit être mentionnée dans les inscriptions au registre, doivent être indiqués :

a) Les nom et prénoms.

b) L'état civil.

c) La majorité. S'il s'agit d'un mineur, doivent être indiqués la date de naissance et, le cas échéant, la qualité de mineur émancipé.

d) La nationalité.

e) Le domicile, avec la rue et le numéro, et la paroisse.

f) Le numéro de passeport. S'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité andorrane, leur numéro d'identité d'étranger doit être mentionné.

g) Le numéro d'identification administrative.

2. Pour identifier les personnes morales, doivent être mentionnés :

a) La raison sociale ou la dénomination sociale.

b) Le domicile, exprimé dans les mêmes termes que pour la personne physique.

Chapitre III. Inscriptions des fondations et de leurs actes

Article 22. Actes soumis à inscription

1. Doivent être inscrits au Registre les actes suivants :

a) La constitution de la fondation (l'acte de fondation) et les libérations successives de la dotation initiale.

b) L'augmentation et la diminution de la dotation.

c) La délibération du conseil de fondation fixant le nombre exact de membres du conseil, lorsque les statuts de la fondation ne le fixent pas.

d) La nomination et l'acceptation, le renouvellement, le remplacement, la suspension et la cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, des membres du conseil de fondation, ou des fonctions au sein de ce conseil.

e) Les pouvoirs généraux et les délégations de pouvoirs conférés par le conseil de fondation, ainsi que leur modification et leur révocation. L'inscription des pouvoirs spéciaux doit revêtir un caractère facultatif pour la fondation.

f) La nomination, par le Protectorat, de la personne ou des personnes qui composent provisoirement l'organe de direction et de représentation de la fondation dans le cas prévu à l'article 21 de la Loi sur les fondations.

g) La modification ou une nouvelle rédaction des statuts de la fondation.

h) La fusion et la scission des fondations, que ce soit par la constitution d'une nouvelle fondation ou par l'absorption d'une fondation par une autre déjà constituée, et l'extinction (radiation), le cas échéant, des fondations fusionnées.

i) La décision judiciaire qui, conformément à l'article 21 de la Loi sur les fondations, autorise l'administration temporaire de la fondation et la prise en charge par le Protectorat des attributions légales et statutaires du conseil de fondation, avec indication du délai fixé par le juge (batlle) et, le cas échéant, de la prorogation de ce juge (batlle), laquelle peut également faire l'objet d'une annotation préventive.

j) L'introduction de l'action en responsabilité contre tous les membres du conseil de fondation ou l'un d'entre eux, lorsque le juge (batlle) l'ordonne en déclarant la demande recevable, et la décision judiciaire rendue à cet effet, qui peut également faire l'objet d'une annotation préventive.

k) La délibération d'extinction ratifiée par le Protectorat ou, le cas échéant, la décision judiciaire d'extinction, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi sur les fondations.

l) La liquidation de la fondation, qui doit comprendre la justification de l'affectation donnée aux biens et aux droits.

m) Tout autre acte que la Loi sur les fondations, le présent Règlement ou d'autres dispositions en vigueur déclarent susceptible d'inscription.

2. Doivent également figurer au Registre des fondations les informations prévues par la réglementation en matière d'enregistrement et d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques.

Article 23. Titres susceptibles d'inscription

1. L'inscription au Registre des entités prévues à l'article 10 doit être faite en vertu d'un acte authentique. Quiconque présente le titre à l'inscription doit justifier du pouvoir de représentation écrit des organes de la fondation.

2. L'acceptation et la cessation des fonctions de membre du conseil de fondation doivent figurer dans un acte authentique, qui est inscrit au Registre des fondations.

3. Font l'objet d'une inscription au Registre l'identification et la modification des bénéficiaires effectifs, des personnes physiques fondatrices, des membres du conseil de fondation et/ou des bénéficiaires.

4. L'augmentation de la dotation au moyen d'un apport du fondateur, d'un membre du conseil de fondation ou d'un tiers doit obligatoirement figurer dans l'acte authentique et il doit en outre être justifié, devant le notaire qui l'autorise, de la réalité de l'apport, ainsi que de la manifestation de la volonté de l'apporteur que cet apport soit intégré à la dotation. Toutefois, lorsque l'augmentation de la dotation résulte de l'affectation comptable de trésorerie, au moyen d'un virement de compte à compte, l'opération peut être formalisée au moyen d'un certificat de la délibération du conseil de fondation, revêtu de signatures légalisées par notaire, accompagné du bilan ayant servi de base à la délibération adoptée. En cas de diminution de la dotation, il est en outre nécessaire de justifier de l'autorisation préalable du Protectorat pour effectuer l'acte de disposition qui y a donné lieu.

5. Les statuts doivent être signés par les membres fondateurs.

6. Les certificats des délibérations de modification doivent être délivrés par le secrétaire avec le visa du président du conseil de fondation.

7. Les rapports du Protectorat doivent être dûment revêtus du cachet et signés par le secrétaire et le président du Protectorat.

8. Les actes qui résultent d'une décision judiciaire ou administrative doivent être inscrits au moyen de l'acte judiciaire ou administratif correspondant.

Article 24. Délai de demande d'inscription

1. L'inscription des actes mentionnés à l'article 22 doit être demandée au Registre par l'organe de gouvernement des fondations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été adoptés, ou de l'autorisation administrative ou judiciaire lorsque cette autorisation est nécessaire.

2. Le non-respect des délais fixés au paragraphe précédent doit être porté à la connaissance du Protectorat, qui, au vu des circonstances concurrentes, peut exercer les actions que lui confère le paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi sur les fondations.

Article 25. Conditions requises de forme de la documentation

Sont susceptibles d'inscription au Registre tous les documents qui réunissent les formalités légalement établies pour leur validité et qui consignent suffisamment les faits ou les actes devant faire l'objet d'une inscription, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 26. Qualification et inscription au registre

Régularisation et délais

1. Le Gouvernement doit demander au Protectorat, dès lors qu'il s'agit de la première inscription, l'émission d'un rapport sur l'adéquation des buts ainsi que sur l'adéquation et la suffisance de la dotation, afin de délivrer l'autorisation correspondante.

2. Une fois obtenue l'autorisation préalable du Gouvernement, la fondation doit être constituée dans les termes prévus à l'article 3 de la Loi sur les fondations. Le responsable du Registre doit qualifier la légalité de la forme extrinsèque des documents susceptibles d'inscription, ainsi que leur validité matérielle, au vu de ce qui ressort de ces documents et, le cas échéant, des inscriptions du Registre. Le Registre doit transmettre au Protectorat les documents prévus au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi sur les fondations.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur les fondations, toute disposition ou manifestation de la volonté du fondateur contraire à la Loi doit être réputée non écrite, sauf si elle affecte la validité constitutive de la fondation. Dans ce dernier cas, la fondation ne doit pas être inscrite au Registre.

4. Si la qualification est défavorable pour des vices de forme, les personnes intéressées doivent être mises en demeure de remédier aux irrégularités dans le délai de validité de l'inscription de présentation, qui est de trois mois, avec l'indication qu'à défaut, elles sont réputées se désister de leur demande, sur décision préalable rendue à cet effet, qui doit être notifiée aux personnes intéressées.

5. Au vu de l'ensemble des actes accomplis, le responsable du Registre doit adopter la décision qui s'impose.

6. Une décision motivée refusant l'inscription, qui doit être notifiée aux personnes intéressées, doit être rendue dans les cas suivants :

a) Lorsque le rapport du Protectorat visé au paragraphe 1 du présent article est défavorable.

b) Lorsque des vices sont constatés dans la validité des documents présentés.

7. Si aucun vice n'est constaté, le préposé au Registre doit procéder à l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation du titre au Registre.

Article 27. Notification des actes

1. Le Registre doit notifier l'inscription ou, le cas échéant, le refus, à la personne qui a présenté le titre.

2. Le responsable du Registre doit adresser à la personne qui a présenté le titre la décision administrative ou lui communiquer que la mention correspondante a été effectuée, accompagnée de l'un des exemplaires de la documentation présentée portant une mention indiquant le numéro attribué à la fondation, s'il s'agit de la première inscription, ainsi que le numéro de l'inscription, la date et le feuillet du registre, dans tous les cas.

3. Le délai maximal pour notifier la décision doit être d'un mois lorsqu'il s'agit de la première inscription, de la modification ou de la refonte des statuts, de la fusion et de l'extinction (radiation) de la fondation, ainsi que pour les autres formalités.

4. De même, le Registre doit notifier d'office à l'organe compétent du Protectorat toutes les inscriptions de chaque fondation lorsqu'il s'agit d'actes qui requièrent l'intervention préalable de cet organe.

Article 28. Publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre

Doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les décisions d'inscription au registre relatives à :

a) La constitution de fondations.

b) La fusion de fondations.

c) La radiation des fondations une fois la procédure de liquidation achevée.

Article 29. Première inscription des fondations

1. Le Gouvernement doit demander au Protectorat le rapport obligatoire sur l'adéquation des buts ainsi que sur l'adéquation et la suffisance de la dotation. Si le rapport est favorable, le Registre ne peut refuser l'inscription que lorsque l'acte constitutif n'est pas conforme aux autres prescriptions établies par la réglementation applicable.

2. La demande d'inscription au Registre de la première inscription d'une fondation doit être accompagnée de l'acte constitutif de la fondation, comportant le contenu exigé par l'article 7 de la Loi sur les fondations.

3. La première inscription de la fondation doit comprendre, au moins, les éléments suivants :

a) La dénomination.

b) Les buts d'intérêt général poursuivis par la fondation.

c) Le domicile.

d) Les nom, prénoms, âge, état civil des fondateurs et leur numéro d'identification administrative, s'il s'agit de personnes physiques, et la raison ou la dénomination sociale, s'il s'agit de personnes morales, et dans les deux cas la nationalité et le domicile, respectivement.

e) Si les donateurs sont différents des fondateurs, les mêmes données que celles prévues au paragraphe précédent doivent être inscrites.

f) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.

g) La dotation et son évaluation, ainsi que la forme et la réalité de son apport.

h) Les statuts de la fondation.

i) L'identification des personnes qui composent le Conseil de fondation et de celles qui exercent les fonctions de président et de secrétaire, leur acceptation si elle intervient au moment de la fondation, la fonction qu'elles occupent, la durée du mandat et les délégations ou les pouvoirs généraux.

j) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques fondatrices, membres du conseil de fondation et/ou bénéficiaires.

k) Le notaire ou l'autorité judiciaire ou administrative qui autorise ou délivre le titre inscrit, ainsi que la date et, le cas échéant, le numéro de minute.

l) La date d'émission du rapport du Protectorat sur les buts et la suffisance de la dotation.

m) L'identification et l'autorisation du responsable du Registre et la date de l'inscription au Registre.

4. Lorsque le responsable du Registre relève des indices rationnels d'illicéité pénale dans la constitution d'une fondation, il doit en informer le Protectorat et la juridiction compétente, rendre une décision motivée et communiquer cette circonstance à la fondation concernée. La procédure d'inscription est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit définitive.

Article 30. Inscriptions ultérieures

1. Les inscriptions successives doivent refléter les actes qui affectent la fondation et les charges durables inscrites sur les biens et les droits qui composent la dotation ou sur ceux qui sont directement liés à l'accomplissement des fins fondationnelles, avec indication du titre, de la date et de la personne qui l'autorise. L'inscription de ces actes doit comporter l'identification et l'autorisation du responsable du Registre.

2. L'inscription de ces actes doit être effectuée au moyen de la présentation de la demande, accompagnée de la documentation correspondant aux actes soumis à inscription.

3. L'inscription, le cas échéant, du changement des données d'identification des bénéficiaires effectifs membres du conseil d'administration et/ou bénéficiaires.

4. Lorsque le responsable du Registre relève des indices rationnels d'illicéité pénale dans la documentation présentée par une fondation, il doit en informer le Protectorat et l'organe juridictionnel compétent, il doit rendre une décision motivée et il doit communiquer cette circonstance à la fondation concernée. La procédure d'inscription est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit définitive.

Article 31. Inscription des modifications statutaires

1. La demande d'inscription des modifications statutaires doit être accompagnée des documents suivants :

a) Copie authentique de l'acte authentique de modification statutaire, qui doit incorporer la délibération du conseil d'administration dans laquelle figurent la volonté de modifier le texte statutaire et l'opportunité de la modification, ainsi que la rédaction littérale des statuts modifiés.

b) Copie authentique du rapport favorable du Protectorat sur la modification statutaire.

c) Dans l'hypothèse d'une modification statutaire décidée judiciairement, sur proposition du Protectorat, doit être présentée l'expédition de la décision judiciaire adoptée.

2. Dès réception du rapport favorable du Protectorat à la modification statutaire, le Registre doit procéder, le cas échéant, à l'inscription au registre. Si le Registre reçoit une notification du Protectorat faisant état d'un rapport défavorable à la modification, l'inscription doit en être refusée.

3. La mention d'inscription doit faire référence aux articles modifiés ou ajoutés et, le cas échéant, mentionner ceux qui sont supprimés ou remplacés.

Article 32. Inscription de la nomination, du remplacement et de la suspension des administrateurs

1. La demande d'inscription de la nomination des administrateurs de la fondation, ainsi que de leur remplacement, doit être accompagnée de l'acte notarié qui constate en la forme authentique la nomination et l'acceptation expresse de la fonction.

2. La mention d'inscription de la nomination des administrateurs doit indiquer :

a) Si les administrateurs sont des personnes physiques, les prénoms, les noms, le numéro du document d'identité et le numéro d'identification administrative, ainsi que la nationalité et le domicile.

b) Si les administrateurs sont des personnes morales, la raison sociale ou la dénomination sociale, ainsi que la nationalité et le domicile.

c) La fonction qu'ils exercent au sein du conseil d'administration.

d) La date de l'acceptation formelle de la fonction.

e) La durée du mandat, si la nomination est pour une durée déterminée.

f) Les données de l'acte authentique, telles que la date à laquelle la nomination est constatée en la forme authentique, le numéro de minute et le notaire de la Principauté d'Andorre.

g) Le notaire ou l'autorité judiciaire ou administrative qui autorise ou délivre le titre inscrit, ainsi que la date et, le cas échéant, le numéro de minute.

h) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques fondatrices, membres du conseil d'administration et/ou bénéficiaires.

3. Dans l'hypothèse d'administrateurs qui sont des personnes morales, l'acceptation formelle de la fonction doit être faite par l'organe investi de cette faculté, qui doit désigner la personne physique chargée de la représenter au sein du conseil d'administration.

4. Lors de l'acceptation formelle des administrateurs désignés en raison de la fonction qu'ils occupent, le Registre des fondations doit être informé de l'identité de la fonction à laquelle revient leur remplacement.

5. L'inscription de la suspension des administrateurs doit être faite d'office lorsque cette suspension a été ordonnée à titre conservatoire par le batlle, dès réception par le Registre de la décision judiciaire correspondante.

Article 33. Inscription de la cessation des fonctions des administrateurs

1. L'inscription de la cessation des fonctions des administrateurs pour cause de décès, de déclaration judiciaire de décès ou d'extinction de la personne morale doit être faite à la demande du conseil d'administration ou de toute personne intéressée, en vertu d'une certification du Registre civil ou, le cas échéant, du registre correspondant.

2. L'inscription de la cessation des fonctions des administrateurs pour cause d'incapacité, d'interdiction ou d'incompatibilité doit être faite au moyen de la production au Registre de la décision judiciaire ou administrative correspondante qui déclare cette circonstance.

3. L'inscription de la cessation des fonctions des administrateurs ordonnée judiciairement doit être faite au moyen d'une communication, par l'autorité compétente, de la décision judiciaire définitive.

4. Pour l'inscription de la cessation des fonctions des administrateurs dans les cas détaillés ci-après, doit être produit le procès-verbal du conseil d'administration ou le certificat du secrétaire revêtu du visa du président attestant la cause correspondante :

a) Cessation de la fonction pour laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration.

b) Expiration de la durée du mandat.

c) Autres causes prévues par les statuts.

5. Pour l'inscription de la cessation des fonctions pour cause de démission, doit être produit un acte public passé devant un notaire de la Principauté d'Andorre qui inclut la documentation et les données requises.

6. La mention d'inscription de la cessation des fonctions des administrateurs doit faire référence à la cause qui l'a motivée et à la date à laquelle elle est intervenue, et doit renvoyer expressément, quant aux données relatives au prénom, au nom et à la fonction des personnes qui cessent leurs fonctions et aux autres circonstances générales, à la mention au registre qui a été faite pour en assurer la connaissance.

Article 34. Inscription des pouvoirs généraux et des délégations de pouvoirs

1. La demande d'inscription de pouvoirs généraux et de délégations de pouvoirs doit être accompagnée de la délibération du conseil d'administration relative à la nomination des mandataires généraux ou à la délégation de pouvoirs ainsi qu'à leur révocation, en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs.

2. La mention d'inscription doit contenir les pouvoirs délégués ou l'indication que sont délégués tous les pouvoirs légalement et statutairement délégables, ainsi que le prénom et le nom et les autres données d'identification, le cas échéant, des personnes désignées pour exercer les pouvoirs ou les fonctions mentionnés. La mention d'inscription n'est pas portée si l'acceptation expresse de la fonction n'est pas constatée.

3. Lorsque la délégation de pouvoirs ou les pouvoirs sont conférés à d'autres organes collégiaux, l'inscription doit faire un renvoi exprès à l'article des statuts prévoyant la création desdits organes, ainsi qu'aux fonctions qui leur sont statutairement confiées. Pour l'inscription, doit être produit un procès-verbal certifié de la constitution de ces organes.

Article 35. Inscription de la fusion et de la scission de fondations

1. La demande d'inscription de la fusion et de la scission de fondations doit être accompagnée de l'avis favorable du Protectorat, ainsi que de l'acte authentique passé par toutes les fondations participantes, sauf si la fusion ou la scission est décidée judiciairement sur proposition du Protectorat, auquel cas doit être inscrite l'expédition correspondante.

2. Pour la nouvelle fondation, en cas de fusion, une feuille registrale doit être ouverte, et il doit y être procédé à une première inscription dans laquelle doivent figurer les données légalement exigées pour sa constitution, ainsi que les autres éléments de l'accord de fusion.

3. Une fois la fusion inscrite, les inscriptions des fondations éteintes doivent être radiées d'office, au moyen d'une inscription unique, et celles qui doivent demeurer en vigueur doivent être transcrites littéralement sur la nouvelle feuille, le cas échéant.

4. Si la fusion s'opère par absorption, doivent être inscrites sur la feuille ouverte à la fondation absorbante les modifications statutaires qui, le cas échéant, sont intervenues, ainsi que les autres éléments de l'accord de fusion.

Article 36. Inscription de l'extinction (radiation) de fondations

1. Dans les cas où la fondation est constituée pour un délai déterminé, une fois celui-ci expiré, une note doit être portée, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, en marge de la dernière inscription, indiquant que la fondation a été dissoute.

2. Pour inscrire l'extinction des fondations en raison de la réalisation intégrale du but fondationnel, de l'impossibilité de le réaliser ou de toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou les statuts, doivent être produits l'accord du conseil d'administration (patronat) déclarant l'extinction et la ratification du Protectorat, ou, le cas échéant, la décision judiciaire motivée déclarant l'extinction.

3. Pour inscrire l'extinction pour toute autre cause établie par les lois, la décision judiciaire motivée correspondante doit être produite.

4. L'inscription de l'extinction doit faire référence à la cause qui la détermine, aux personnes chargées de la liquidation, aux personnes chargées de l'exécution matérielle des accords relatifs à la procédure de liquidation, ainsi qu'aux règles que, le cas échéant, le conseil d'administration (patronat) a arrêtées pour la liquidation. Doit également y figurer, le cas échéant, la ratification de l'accord d'extinction par le Protectorat.

Article 37. Radiation registrale des fondations

1. La feuille registrale ouverte à la fondation doit être radiée :

a) Lorsque intervient l'extinction de plein droit de la fondation par expiration du délai pour lequel elle a été constituée.

b) Lorsque intervient l'extinction par accord du conseil d'administration (patronat), qui doit être formalisé par acte authentique, auquel doit être incorporée la ratification du Protectorat.

c) Lorsque intervient l'extinction par une décision judiciaire motivée.

2. L'acte authentique de fusion qui a été décidée dans les cas prévus par l'article 28 de la Loi sur les fondations, ou la décision judiciaire qui l'ordonne, constitue un titre suffisant pour radier la feuille ouverte aux fondations absorbées ou à celles qui s'éteignent pour en créer une nouvelle.

Article 38. Inscription de la liquidation des fondations

1. L'inscription de la nomination des liquidateurs, qui peut être simultanée ou postérieure à l'inscription de l'extinction de la fondation, doit mentionner leur identité, la manière dont ils doivent exercer leurs pouvoirs et, le cas échéant, le délai pour lequel ils ont été nommés. L'inscription de la liquidation doit mentionner les procurations ou les délégations décidées par le conseil d'administration (patronat) pour mener à bien l'exécution matérielle des accords relatifs à la procédure de liquidation. Doit également être mentionnée l'identité des personnes mandatées ou auxquelles ladite exécution a été déléguée.

2. L'inscription de la liquidation doit mentionner la destination donnée aux biens et aux droits qui en résultent ; doivent être expressément mentionnées les fondations, les entités privées sans but lucratif ou les entités publiques poursuivant un but d'intérêt général qui en sont bénéficiaires, et il doit être précisé si ces fondations ou entités ont été désignées dans l'acte fondationnel ou dans les statuts de la fondation éteinte, si elles l'ont été par le conseil d'administration (patronat) parce que ce pouvoir lui était reconnu par le fondateur ou par les statuts, ou enfin, si la désignation a été effectuée par le Protectorat, conformément aux conditions et limitations imposées par le paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi sur les fondations. De même, doivent être expressément mentionnées les entités publiques de nature non fondationnelle poursuivant des buts d'intérêt général lorsqu'elles sont destinataires des biens et des droits résultant de la liquidation.

3. Une fois inscrites l'extinction et la liquidation postérieure conformément aux dispositions du numéro précédent, les inscriptions de la fondation éteinte doivent être radiées d'office.

Chapitre quatrième. Autres fonctions du Registre

Article 39. Légalisation des livres

1. Il incombe au Registre de procéder à la légalisation des livres des fondations précisés à l'article 22 de la Loi sur les fondations.

2. La légalisation des livres s'effectue au moyen d'une mention et d'un sceau. La mention, signée par le préposé au Registre, doit être portée sur le premier folio. Cette mention doit identifier la fondation et inclure, le cas échéant, les données registrales, avec l'indication de la catégorie de livre, du numéro qui lui correspond parmi ceux de la même catégorie, du nombre de feuillets ainsi que du système et du contenu du scellement. Le sceau doit être apposé sur tous les folios par impression ou estampillage, par perforation mécanique ou par toute autre procédure garantissant l'authenticité de la légalisation.

3. De nouveaux livres ne peuvent être habilités que s'il est préalablement justifié de l'utilisation intégrale du précédent, sauf si la soustraction de ce dernier a été dénoncée ou si sa perte ou sa destruction a été constatée par acte notarié.

4. Lorsque la légalisation des livres est effectuée ou refusée, cette circonstance doit être consignée sur la feuille des légalisations, et les notes appropriées doivent être portées au bas de la demande, dont une copie doit être restituée à la personne intéressée accompagnée des livres légalisés. L'original de la demande doit être archivé.

5. Les livres ne sont légalisés qu'après la première inscription de la fondation au Registre.

6. La légalisation des livres s'effectue dans le mois suivant la présentation de la demande.

7. La légalisation des livres de la fondation est mentionnée au Registre par une note marginale.

8. Le Gouvernement peut établir, par décret, la mention et la légalisation des livres au moyen de procédures informatiques, à titre de mécanisme alternatif à la procédure prévue par le présent article et par l'article suivant.

Article 40. Conditions requises pour la légalisation des livres

1. Les livres, qu'ils soient reliés ou formés de feuillets mobiles, doivent être entièrement vierges et leurs folios doivent être numérotés de manière consécutive.

2. Les livres obligatoires formés de feuillets reliés après que des inscriptions et annotations y ont été portées par tout procédé approprié doivent être reliés de telle sorte que le remplacement des folios soit impossible. Leur premier folio doit être vierge et les autres doivent être numérotés de manière consécutive et selon l'ordre chronologique correspondant aux inscriptions et aux annotations qui y ont été portées. Les espaces vierges doivent être dûment annulés.

3. Les livres obligatoires doivent être présentés pour légalisation avant l'expiration des quatre mois suivant la date de clôture de l'exercice. Si la légalisation est demandée hors délai, le préposé du Registre doit en faire mention dans la diligence du livre et dans l'inscription correspondante de la feuille des légalisations.

Article 41. Demande de légalisation

La demande de légalisation des livres obligatoires doit nécessairement comporter les données suivantes :

a) Nom et prénoms du demandeur, dénomination de la fondation, données d'identification au registre et domicile. S'il s'agit de personnes physiques n'ayant pas la nationalité andorrane, doivent y figurer, outre les données indiquées, la nationalité et le numéro du passeport ou du document d'identité et, dans les deux cas, le numéro d'identification administrative.

b) Liste des livres dont la légalisation est demandée, ainsi que le nombre de feuillets composant chaque livre.

Chapitre V. Dénominations

Article 42. Dénominations des fondations

Le Registre doit établir un index des dénominations des fondations qui y sont inscrites. Doivent également figurer dans l'index les dénominations dont l'usage fait l'objet d'une réservation temporaire.

Article 43. Autorisation de nom ou de dénomination

L'autorisation d'usage du nom ou du pseudonyme d'une personne physique ou de la dénomination ou de l'acronyme d'une personne morale autres que le fondateur doit être formalisée par la personne qui accorde l'autorisation ou par son représentant légal par acte authentique, auquel doit être jointe une demande de certificat négatif de dénomination.

Article 44. Certificat de dénomination

1. Le responsable du Registre doit délivrer les certificats de dénomination et doit y indiquer exclusivement s'il existe ou non une dénomination identique ou similaire dans l'index des dénominations.

2. La demande de certificat de dénomination doit mentionner, outre la dénomination sous laquelle la fondation entend être inscrite au Registre, les buts et les activités tels qu'ils doivent figurer dans les statuts.

Article 45. Certificat négatif de dénomination

1. Un acte constitutif ou de modification de dénomination ne peut être autorisé sans la présentation du certificat négatif de dénomination correspondant. La dénomination inscrite dans l'acte authentique doit coïncider exactement avec celle qui figure dans le certificat négatif délivré par le préposé du Registre. En cas de fusion, la fondation absorbante ou la nouvelle fondation issue de la fusion peut adopter comme dénomination celle de l'une quelconque des fondations qui s'éteignent du fait de la fusion, sans qu'il soit nécessaire de produire le certificat négatif, et les dénominations restantes sont privées d'effet.

2. Le certificat présenté au notaire instrumentaire doit être un original, doit être en cours de validité et doit avoir été délivré au nom de l'une quelconque des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, fondatrices de la fondation. En cas de modification de la dénomination, le certificat doit être délivré au nom de la fondation elle-même. Le certificat négatif a une durée de validité de trois mois à compter de la date de sa délivrance et jusqu'à son incorporation à l'acte constitutif de la fondation. Une fois le certificat expiré, la personne intéressée peut en demander un nouveau portant sur la même dénomination. La demande doit être accompagnée du certificat expiré.

3. Le certificat négatif doit être versé au protocole avec la minute de l'acte.

Article 46. Réservation temporaire de dénomination

1. Lorsque le responsable du Registre délivre un certificat négatif, il doit incorporer provisoirement la dénomination demandée à l'index des dénominations. La dénomination provisoire enregistrée devient caduque et doit être radiée d'office lorsque trois mois se sont écoulés à compter de la date de délivrance du certificat négatif sans que le Registre ait reçu une demande d'inscription de la fondation.

2. Une fois la fondation inscrite, la dénomination provisoire devient définitive.

Article 47. Radiation des dénominations

Les dénominations définitives doivent être radiées dans les cas suivants :

a) En cas de changement de dénomination d'une fondation, l'ancienne dénomination devient caduque à compter de la date de l'inscription de la modification au Registre.

b) En cas de radiation de la feuille du registre correspondant à une fondation.

Chapitre VI. Publicité du Registre

Article 48. Publicité formelle

1. La publicité doit être assurée au moyen d'un certificat du contenu des inscriptions délivré par le responsable du Registre, d'une note simple d'information ou d'une copie des inscriptions et des documents déposés au Registre. En tout état de cause, la publicité formelle doit respecter les conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et par la réglementation spécifique relative à l'accès aux registres administratifs.

2. Les informations obtenues du Registre ne peuvent être traitées à des fins incompatibles avec le principe de publicité formelle qui a justifié leur obtention. Le préposé du Registre doit veiller au respect des normes en vigueur dans les demandes de publicité nombreuses ou qui concernent les données personnelles mentionnées dans les inscriptions.

Article 49. Certifications

1. Il appartient exclusivement au responsable du Registre de certifier les inscriptions du Registre et les documents qui y sont archivés ou déposés.

2. Les certifications constituent le seul moyen de justifier de manière authentique le contenu des inscriptions du Registre.

3. Les certifications peuvent être demandées par tout moyen permettant de garder trace de la demande effectuée et de l'identité du demandeur.

4. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait, et porter sur les inscriptions ou sur les documents archivés.

5. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les documents ou les inscriptions concernés. Si la demande ne comporte aucune indication temporelle expresse, la certification inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures de deux ans liées à l'intéressé ou, à défaut, la dernière inscription effectuée du même type que celle dont la certification est demandée.

6. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction, dûment validé.

7. Les certificats par extrait mentionnent uniquement les données essentielles de l'inscription ou du document archivé, à savoir notamment, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer d'autres données, le type de document ou d'inscription, la fondation à laquelle ils se rapportent et la date.

8. Les certificats négatifs ne peuvent porter que sur des inscriptions et doivent toujours mentionner la période à laquelle ils se rapportent.

9. Les certificats sont signés par le responsable du Registre.

Article 50. Notes d'information simples

Tout ce qui peut être certifié peut faire l'objet d'une note d'information simple, qui n'offre aucune garantie d'exactitude.

Article 51. Délai de délivrance des documents

Les certificats et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.

Article 52. Prix public

Le Gouvernement peut fixer un prix public pour les consultations du Registre, dans leurs différentes modalités.

Article 53. Information et diffusion électronique

1. Le Gouvernement peut approuver la création d'un site web ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin de rendre publiques les données considérées comme les plus pertinentes concernant les fondations inscrites.

2. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes.

Article 54. Élaboration de statistiques

1. Le bureau du Registre peut élaborer des statistiques relatives aux fondations enregistrées, et en assurer ou en faire assurer la diffusion, au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Un plan d'exploitation statistique et de publications du Registre est élaboré périodiquement, sur proposition de son responsable, et approuvé, le cas échéant, par le titulaire du ministère compétent en matière de justice.

3. Les statistiques élaborées à partir du Registre des fondations doivent préserver la confidentialité des données personnelles qui y figurent.

Article 55. Cession de données

Les données du Registre des fondations ne peuvent être cédées à des tiers à des fins d'exploitation commerciale ou de tout autre type. Est exceptée de cette interdiction la cession aux fins d'exploitation statistique, conformément au Plan statistique approuvé par le ministre titulaire de la justice, et toujours avec l'autorisation préalable de ce ministère. Le cessionnaire ne peut en aucun cas céder les données à des tiers.

Chapitre septième. Principe de collaboration

Article 56. Collaboration avec le Protectorat

1. Le Registre doit communiquer d'office au Protectorat toutes les inscriptions de chaque fondation, lorsqu'il s'agit d'actes qui requièrent l'intervention préalable du Protectorat.

2. Le Registre peut demander des informations au Protectorat sur les questions liées aux attributions qui lui sont propres conformément à la Loi sur les fondations.

Titre II. Le Protectorat

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 57. Notion et finalité

Le Protectorat est l'organe administratif de compétence étatique de conseil, d'appui technique et de contrôle des fondations, qui a pour finalité de faciliter et de promouvoir le bon exercice du droit de fondation et d'assurer la légalité de la constitution, du fonctionnement et de l'extinction des fondations, conformément aux dispositions de l'article 32 et des articles concordants de la Loi sur les fondations.

Article 58. Rattachement

1. Le Protectorat est rattaché au ministère chargé de la justice, et il est exercé conformément à la structure organique et fonctionnelle régie par le présent Règlement.

2. Le Protectorat est présidé par le titulaire de la Justice ou la personne désignée par celui-ci.

Article 59. Fonctions du Protectorat

Le protectorat exerce les fonctions et attributions indiquées aux articles 33 et 34 de la Loi sur les fondations.

Article 60. Composition du Protectorat des fondations

1. Le Protectorat est composé des membres suivants :

a) Le ministre titulaire de la justice ou la personne désignée par celui-ci.

b) Le secrétaire général du Gouvernement.

c) Le contrôleur général du Gouvernement.

d) Un juriste du Cabinet juridique du Gouvernement.

e) Un responsable du ministère qui exerce les compétences dans le domaine de l'intérieur.

2. Le secrétariat du Protectorat est assuré, avec voix consultative, par une personne de niveau technique rattachée au ministère compétent en matière de justice.

Chapitre deuxième. Le Protectorat

Section première. Reddition des comptes au Protectorat et obligations d'information

Article 61. Présentation des comptes

1. Conformément aux prescriptions de l'article 23 de la Loi sur les fondations, les fondations doivent présenter chaque année au Protectorat les comptes annuels et l'inventaire dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de leur approbation, accompagnés des documents suivants :

a) Une demande signée par la personne autorisée à représenter la fondation, dans laquelle doit figurer la déclaration indiquant s'il existe ou non une obligation d'audit des comptes, conformément aux cas prévus par la Loi sur les fondations.

b) Les certificats des décisions de l'organe de direction relatives à l'approbation des documents susmentionnés, qui justifient que les comptes présentés correspondent aux comptes audités, dans les cas où il existe une obligation d'audit des comptes ; dans ce cas, le rapport d'audit doit également être joint.

Article 62. Rapport annuel d'activités

Le rapport annuel d'activités doit permettre de connaître et de justifier le respect de la finalité fondationnelle et de la réglementation applicable, et doit indiquer au moins :

a) Le détail des ressources provenant d'autres exercices restant à affecter.

b) Les indicateurs du respect des finalités fondationnelles.

c) Le cas échéant, le détail des sociétés détenues, avec indication du pourcentage de participation.

d) Toute autre question pertinente relative au respect des finalités fondationnelles et des dispositions légales.

Article 63. Liquidation du budget

1. La liquidation du budget doit être effectuée en détaillant tant l'origine des produits que la destination des dépenses.

2. La partie correspondant aux produits doit indiquer :

a) Ceux obtenus par les sources de produits ordinaires.

b) Les sommes perçues en raison de circonstances et d'opérations extraordinaires.

c) Les produits obtenus par la disposition ou l'imposition d'éléments du patrimoine.

3. En ce qui concerne les dépenses, il doit être indiqué :

a) Le détail des dépenses d'administration.

b) Le détail des dépenses propres aux fins de la fondation.

c) Le détail des dépenses extraordinaires.

Article 64. Audit des comptes

1. Les fondations qui remplissent les conditions établies à l'article 27 de la Loi sur les fondations ont l'obligation de soumettre les comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice.

2. L'organe de gouvernement des fondations susmentionnées doit communiquer ladite qualité au Protectorat et au Registre des fondations.

3. Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de son émission, et en tout état de cause dans un délai de sept mois à compter du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se rapporte.

Article 65. Rapport d'audit des comptes

1. Lorsque la fondation est tenue de se soumettre à l'audit externe, le rapport émis par les auditeurs doit être présenté, conjointement avec les comptes auxquels il se rapporte, aux fins de son dépôt et de sa communication ultérieure au Registre des fondations.

2. Le rapport d'audit des comptes doit contenir, au moins, les éléments suivants :

a) Il doit y être fait mention des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.

b) Il doit y être formulé toute autre observation que les auditeurs jugent important de mentionner.

c) L'existence de cas d'autocontrat des membres de l'organe de gouvernement de la fondation, que ce soit directement ou par personne physique ou morale interposée.

Article 66. Informations sur les activités économiques

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 bis de la Loi sur les fondations, lorsqu'une fondation détient une participation dans une société, elle doit le communiquer au Protectorat.

2. Conformément au paragraphe 3 du même article, si une fondation devient titulaire d'une participation dans des sociétés dans lesquelles elle doit répondre personnellement des dettes sociales, elle doit céder les parts sociales dans un délai maximal d'un an et en informer immédiatement le Protectorat.

Disposition additionnelle Les.

données relatives aux bénéficiaires effectifs qui ont été présentées au Registre sont incorporées d'office aux inscriptions registrales correspondantes. À cet effet, le responsable du registre peut effectuer les opérations internes nécessaires pour mettre à jour le contenu registral, à condition que la documentation présentée soit complète et conforme à la réglementation applicable. Dans le cas contraire, la fondation doit être requise de fournir, de compléter ou de mettre à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret 300/2024 , du 24-7-2024, portant approbation du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement ou le contredisent.

Disposition finale première.

Les annexes 2 et 3 du Décret 214/2022 , du 25-5-2022, portant modification du Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018, sont modifiées. • Annexe

2. Formulaire pour fournir au Registre des associations les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des associations • Annexe

3. Formulaire pour fournir au Registre des fondations les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fondations

Disposition finale deuxième.

Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Annexe 2.

Annexe 3.