Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. Publicité formelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Publicité formelle
1. La publicité doit être assurée au moyen d'un certificat du contenu des inscriptions délivré par le responsable du Registre, d'une note simple d'information ou d'une copie des inscriptions et des documents déposés au Registre. En tout état de cause, la publicité formelle doit respecter les conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et par la réglementation spécifique relative à l'accès aux registres administratifs.
2. Les informations obtenues du Registre ne peuvent être traitées à des fins incompatibles avec le principe de publicité formelle qui a justifié leur obtention. Le préposé du Registre doit veiller au respect des normes en vigueur dans les demandes de publicité nombreuses ou qui concernent les données personnelles mentionnées dans les inscriptions.
Art. 48 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.