Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Première inscription des fondations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Première inscription des fondations
1. Le Gouvernement doit demander au Protectorat le rapport obligatoire sur l'adéquation des buts ainsi que sur l'adéquation et la suffisance de la dotation. Si le rapport est favorable, le Registre ne peut refuser l'inscription que lorsque l'acte constitutif n'est pas conforme aux autres prescriptions établies par la réglementation applicable.
2. La demande d'inscription au Registre de la première inscription d'une fondation doit être accompagnée de l'acte constitutif de la fondation, comportant le contenu exigé par l'article 7 de la Loi sur les fondations.
3. La première inscription de la fondation doit comprendre, au moins, les éléments suivants :
a) La dénomination.
b) Les buts d'intérêt général poursuivis par la fondation.
c) Le domicile.
d) Les nom, prénoms, âge, état civil des fondateurs et leur numéro d'identification administrative, s'il s'agit de personnes physiques, et la raison ou la dénomination sociale, s'il s'agit de personnes morales, et dans les deux cas la nationalité et le domicile, respectivement.
e) Si les donateurs sont différents des fondateurs, les mêmes données que celles prévues au paragraphe précédent doivent être inscrites.
f) L'adresse de courrier électronique institutionnelle en vigueur.
g) La dotation et son évaluation, ainsi que la forme et la réalité de son apport.
h) Les statuts de la fondation.
i) L'identification des personnes qui composent le Conseil de fondation et de celles qui exercent les fonctions de président et de secrétaire, leur acceptation si elle intervient au moment de la fondation, la fonction qu'elles occupent, la durée du mandat et les délégations ou les pouvoirs généraux.
j) Les données d'identification des bénéficiaires effectifs, personnes physiques fondatrices, membres du conseil de fondation et/ou bénéficiaires.
k) Le notaire ou l'autorité judiciaire ou administrative qui autorise ou délivre le titre inscrit, ainsi que la date et, le cas échéant, le numéro de minute.
l) La date d'émission du rapport du Protectorat sur les buts et la suffisance de la dotation.
m) L'identification et l'autorisation du responsable du Registre et la date de l'inscription au Registre.
4. Lorsque le responsable du Registre relève des indices rationnels d'illicéité pénale dans la constitution d'une fondation, il doit en informer le Protectorat et la juridiction compétente, rendre une décision motivée et communiquer cette circonstance à la fondation concernée. La procédure d'inscription est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit définitive.
Art. 29 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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