Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64. Audit des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Audit des comptes
1. Les fondations qui remplissent les conditions établies à l'article 27 de la Loi sur les fondations ont l'obligation de soumettre les comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice.
2. L'organe de gouvernement des fondations susmentionnées doit communiquer ladite qualité au Protectorat et au Registre des fondations.
3. Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de son émission, et en tout état de cause dans un délai de sept mois à compter du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se rapporte.
Art. 64 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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