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← Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026

Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Principes généraux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Principes généraux

Le Registre, dans l'exercice de sa fonction d'inscription, est soumis aux principes suivants :

a) Titre public : l'inscription au Registre est effectuée, à titre général, en vertu d'un document public conformément aux dispositions de l'article 23.

b) Légalité : le préposé au Registre qualifie la légalité des formes extrinsèques des documents de toute nature en vertu desquels l'inscription est sollicitée, ainsi que la capacité et la qualité de ceux qui les passent ou les souscrivent et la validité de leur contenu, au vu de ces documents et des inscriptions registrales.

c) Légitimation : le contenu du Registre est présumé exact et valable. Les inscriptions du Registre sont placées sous la sauvegarde des tribunaux et produisent leurs effets tant que n'est pas inscrite la décision judiciaire ou, le cas échéant, la décision administrative constatant leur inexactitude ou leur nullité. L'inscription ne valide pas les actes et les contrats qui sont nuls selon les lois.

d) Foi publique : la déclaration d'inexactitude ou de nullité des inscriptions du Registre ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi acquis conformément au droit.

e) Principe de priorité : une fois un titre quelconque inscrit au Registre, aucun autre titre de même date ou de date antérieure qui lui serait opposé ou incompatible ne peut être inscrit ni mentionné. Le préposé au Registre effectue les opérations registrales correspondantes par ordre de présentation.

f) Continuité des inscriptions : pour inscrire des actes relatifs à une fondation, l'inscription préalable initiale de la fondation est nécessaire. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes effectués antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire. Une fois une inscription effectuée au Registre, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document de date égale ou antérieure à celle du document ayant servi de base à l'inscription figurant au Registre, sauf rectification préalable de cette inscription.

g) Publicité formelle : le Registre est public et il appartient au préposé au Registre de traiter le contenu des inscriptions registrales, de manière à rendre la publicité effective et à garantir l'impossibilité de manipulation.

h) Traitement électronique : chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des fondations.

En vigueur depuis le 03/09/2026 · texte original · Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 (BOPA 2026-09-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-08-26/reglament-registre-fundacions-protectorat/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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