Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Actes soumis à inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Actes soumis à inscription
1. Doivent être inscrits au Registre les actes suivants :
a) La constitution de la fondation (l'acte de fondation) et les libérations successives de la dotation initiale.
b) L'augmentation et la diminution de la dotation.
c) La délibération du conseil de fondation fixant le nombre exact de membres du conseil, lorsque les statuts de la fondation ne le fixent pas.
d) La nomination et l'acceptation, le renouvellement, le remplacement, la suspension et la cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, des membres du conseil de fondation, ou des fonctions au sein de ce conseil.
e) Les pouvoirs généraux et les délégations de pouvoirs conférés par le conseil de fondation, ainsi que leur modification et leur révocation. L'inscription des pouvoirs spéciaux doit revêtir un caractère facultatif pour la fondation.
f) La nomination, par le Protectorat, de la personne ou des personnes qui composent provisoirement l'organe de direction et de représentation de la fondation dans le cas prévu à l'article 21 de la Loi sur les fondations.
g) La modification ou une nouvelle rédaction des statuts de la fondation.
h) La fusion et la scission des fondations, que ce soit par la constitution d'une nouvelle fondation ou par l'absorption d'une fondation par une autre déjà constituée, et l'extinction (radiation), le cas échéant, des fondations fusionnées.
i) La décision judiciaire qui, conformément à l'article 21 de la Loi sur les fondations, autorise l'administration temporaire de la fondation et la prise en charge par le Protectorat des attributions légales et statutaires du conseil de fondation, avec indication du délai fixé par le juge (batlle) et, le cas échéant, de la prorogation de ce juge (batlle), laquelle peut également faire l'objet d'une annotation préventive.
j) L'introduction de l'action en responsabilité contre tous les membres du conseil de fondation ou l'un d'entre eux, lorsque le juge (batlle) l'ordonne en déclarant la demande recevable, et la décision judiciaire rendue à cet effet, qui peut également faire l'objet d'une annotation préventive.
k) La délibération d'extinction ratifiée par le Protectorat ou, le cas échéant, la décision judiciaire d'extinction, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi sur les fondations.
l) La liquidation de la fondation, qui doit comprendre la justification de l'affectation donnée aux biens et aux droits.
m) Tout autre acte que la Loi sur les fondations, le présent Règlement ou d'autres dispositions en vigueur déclarent susceptible d'inscription.
2. Doivent également figurer au Registre des fondations les informations prévues par la réglementation en matière d'enregistrement et d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques.
Art. 22 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-08-26/reglament-registre-fundacions-protectorat/art-22
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