Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Radiation registrale des fondations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Radiation registrale des fondations
1. La feuille registrale ouverte à la fondation doit être radiée :
a) Lorsque intervient l'extinction de plein droit de la fondation par expiration du délai pour lequel elle a été constituée.
b) Lorsque intervient l'extinction par accord du conseil d'administration (patronat), qui doit être formalisé par acte authentique, auquel doit être incorporée la ratification du Protectorat.
c) Lorsque intervient l'extinction par une décision judiciaire motivée.
2. L'acte authentique de fusion qui a été décidée dans les cas prévus par l'article 28 de la Loi sur les fondations, ou la décision judiciaire qui l'ordonne, constitue un titre suffisant pour radier la feuille ouverte aux fondations absorbées ou à celles qui s'éteignent pour en créer une nouvelle.
Art. 37 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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