Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 65. Rapport d'audit des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Rapport d'audit des comptes
1. Lorsque la fondation est tenue de se soumettre à l'audit externe, le rapport émis par les auditeurs doit être présenté, conjointement avec les comptes auxquels il se rapporte, aux fins de son dépôt et de sa communication ultérieure au Registre des fondations.
2. Le rapport d'audit des comptes doit contenir, au moins, les éléments suivants :
a) Il doit y être fait mention des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.
b) Il doit y être formulé toute autre observation que les auditeurs jugent important de mentionner.
c) L'existence de cas d'autocontrat des membres de l'organe de gouvernement de la fondation, que ce soit directement ou par personne physique ou morale interposée.
Art. 65 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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