Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Titres susceptibles d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Titres susceptibles d'inscription
1. L'inscription au Registre des entités prévues à l'article 10 doit être faite en vertu d'un acte authentique. Quiconque présente le titre à l'inscription doit justifier du pouvoir de représentation écrit des organes de la fondation.
2. L'acceptation et la cessation des fonctions de membre du conseil de fondation doivent figurer dans un acte authentique, qui est inscrit au Registre des fondations.
3. Font l'objet d'une inscription au Registre l'identification et la modification des bénéficiaires effectifs, des personnes physiques fondatrices, des membres du conseil de fondation et/ou des bénéficiaires.
4. L'augmentation de la dotation au moyen d'un apport du fondateur, d'un membre du conseil de fondation ou d'un tiers doit obligatoirement figurer dans l'acte authentique et il doit en outre être justifié, devant le notaire qui l'autorise, de la réalité de l'apport, ainsi que de la manifestation de la volonté de l'apporteur que cet apport soit intégré à la dotation. Toutefois, lorsque l'augmentation de la dotation résulte de l'affectation comptable de trésorerie, au moyen d'un virement de compte à compte, l'opération peut être formalisée au moyen d'un certificat de la délibération du conseil de fondation, revêtu de signatures légalisées par notaire, accompagné du bilan ayant servi de base à la délibération adoptée. En cas de diminution de la dotation, il est en outre nécessaire de justifier de l'autorisation préalable du Protectorat pour effectuer l'acte de disposition qui y a donné lieu.
5. Les statuts doivent être signés par les membres fondateurs.
6. Les certificats des délibérations de modification doivent être délivrés par le secrétaire avec le visa du président du conseil de fondation.
7. Les rapports du Protectorat doivent être dûment revêtus du cachet et signés par le secrétaire et le président du Protectorat.
8. Les actes qui résultent d'une décision judiciaire ou administrative doivent être inscrits au moyen de l'acte judiciaire ou administratif correspondant.
Art. 23 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat, du 26 août 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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