Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 5 en vigueur
- Règlement du 29-5-2025 relatif à l'octroi de subventions pour l'organisation et la promotion d'activités sportives, culturelles et sociales à but non lucratif, du 29 mai 2025
développement partiel
Ce que dit le préambule
Vistes les disposicions contingudes a la Llei 33/2021 , del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert on s’estableixen noves obligacions a complir per part de les administracions públiques davant l’atorgament de subvencions
- Règlement de fonctionnement du Conseil des jeunes du Commun d'Encamp, du 26 avril 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
en concret ha de promoure la participació dels infants i adolescents a través de la posada en marxa d’òrgans de participació compostos per aquests col·lectius
- Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’accès et d’évaluation de la documentation (CNAAD), du 9 novembre 2022
développement partiel
· art. 26.6
Ce que dit le préambule
l’article 26.6 de la Llei 33/2021 atribueix al Govern la determinació, per via reglamentària, de la resta de normes d’organització i funcionament de la Comissió esmentada.
- Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022
développement partiel
· capítols primer, segon i tercer del títol II
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar el procediment d’accés a la informació pública, regulat en els capítols primer, segon i tercer del títol II de la Llei 33/2021
- Règlement relatif à la participation citoyenne, du 26 octobre 2022
développement partiel
· art. 32 i següents
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és desenvolupar el dret a la participació ciutadana de l’article 32 i següents del capítol IV del títol II, de la Llei 33/2021 , del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i Govern obert.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Constitució del Principat d’Andorra, a l’apartat 3 del seu article 72, estableix expressament la submissió de l’actuació de l’Administració pública al principi de transparència.
Aquest principi és un pilar fonamental en una societat democràtica i plural, atès que no únicament fomenta la integritat, eficàcia, eficiència i responsabilitat de les autoritats públiques, sinó que també permet a la població formar-se una opinió en relació amb l’estat dels assumptes d’interès general.
Si bé l’ordenament jurídic andorrà contempla obligacions de transparència en diferents àmbits, com, per exemple, en relació amb les normes de publicitat en matèria de contractació pública, resulta necessari continuar ampliant i reforçant la transparència de l’activitat administrativa.
Es tracta de permetre una transformació profunda en l’organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per fomentar el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.
És per aquesta raó que es promou la present Llei, que té com a finalitat desenvolupar el principi de transparència des d’una triple perspectiva.
En primer lloc, a través de l’establiment d’obligacions de publicitat activa a càrrec de les administracions i entitats públiques.
En segon lloc, a través del reconeixement del dret d’accés a la informació pública, establint-se, alhora, els supòsits taxats en què es pot declarar una informació com a reservada d’Estat.
I, en tercer lloc, a través de l’establiment de l’obligació de les persones que ocupen determinats càrrecs d’efectuar una declaració de patrimoni a l’inici i al final de l’exercici del seu càrrec.
Alhora, la present Llei introdueix noves figures de participació ciutadana per permetre apropar els ciutadans a la direcció dels assumptes públics per part de l’Administració general i els òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.
Així doncs, aquesta Llei es divideix en quatre títols, en què s’encabeixen 35 articles.
El Títol I, integrat per tres articles, conté les disposicions generals i consagra com a principis rectors de l’activitat administrativa, conjuntament amb el principi de subjecció a les lleis, els de servei públic, transparència, estricta adequació a les finalitats previstes legalment, imparcialitat i no discriminació.
Per la seva part, l’article 3 defineix un àmbit ampli d’aplicació subjectiva de la Llei.
L’article 3.1 determina que estan sotmesos a les obligacions en matèria de publicitat activa i accés a la informació pública: l’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció; els comuns i els òrgans que en depenen; el Consell General, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i el Tribunal de Comptes, en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu; els organismes públics i les entitats parapúbliques, també en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu i amb exclusió dels col·legis professionals, els quals es regeixen per la seva pròpia normativa; les entitats associatives i fundacionals creades per l’Administració general o pels comuns, i les societats públiques, siguin generals o comunals, quan la participació de l’Administració en el seu capital sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control.
L’article 3.3 estableix l’obligació de declaració de patrimoni de persones que ocupen càrrecs representatius o d’especial responsabilitat.
Específicament, es troben subjectes a aquesta obligació el Síndic, el Subsíndic i els consellers generals; el cap de Govern, els ministres, el cap del Gabinet del cap de Govern, el secretari general del Govern, els secretaris d’Estat, els altres alts càrrecs definits per la Llei del Govern i els ambaixadors mentre estiguin al capdavant d’una ambaixada o d’una missió diplomàtica, els caps de les missions diplomàtiques i els caps de les oficines consulars; els cònsols major i menor i els consellers de comú; els càrrecs directius dels organismes públics, de les entitats parapúbliques i de les societats i entitats associatives i fundacionals públiques, siguin generals o comunals, i en les quals la participació de l’administració sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control; el president i altres membres del Consell Superior de la Justícia, els magistrats, els batlles, el fiscal general i els fiscals adjunts, els membres del Tribunal Constitucional i el Raonador del Ciutadà.
I l’article 3.4 estableix que les disposicions en matèria de govern obert són d’aplicació a l’Administració general i als òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.
El Títol II es divideix en cinc capítols.
El primer d’ells, conformat per tres articles, regula l’obligació de publicitat activa de les entitats públiques, estableix l’obligació d’aquestes de publicar de manera periòdica i mantenir actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i que estigui relacionada amb el funcionament i el control de la seva actuació pública.
A aquests efectes, l’article 4 estableix els llistats mínims d’informació que les referides entitats han de publicar i difondre a través de la plataforma Govern Obert, les seves seus electròniques o les seves pàgines web, sense esperar una sol·licitud concreta per part dels administrats.
Aquests llistats amplis, inclouen no només informació institucional i organitzativa, sinó també un seguit d’informació de rellevància jurídica i de naturalesa econòmica i pressupostària.
Així mateix, als efectes de garantir l’eficàcia del règim de publicitat activa, s’estableix l’obligació de publicar la informació de manera accessible, clara, estructurada, segura i comprensible.
Paral·lelament, l’article 5 estableix que les persones físiques o jurídiques, diferents de les previstes a l’àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei, que rebin una subvenció pública anual igual o superior a 10.000 euros, han de publicar la informació referent a la utilització de la subvenció pública per elles rebudes i la informació relativa a les subvencions, ajuts o beques que tinguin previst convocar en el marc del desenvolupament del seu àmbit d’actuació.
I l’article 6, estableix l’obligació de facilitar la informació en formats reutilitzables perquè la informació pública pugui ser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit.
El capítol segon del Títol II regula abastament i de forma detallada el dret d’accés a la informació pública; dret que s’instaura a favor de totes les persones majors de 16 anys i en relació amb un concepte ampli d’allò que s’ha d’entendre per informació pública.
Aquesta concepció àmplia del dret d’accés es complementa amb la regulació, continguda als articles 11 i 12, dels supòsits taxats en base als quals, i d’acord amb el principi de proporcionalitat, pot denegar-se l’accés a la informació sol·licitada, als efectes de garantir l’equilibri entre l’exercici d’aquest dret i la necessària protecció tant del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal com de l’interès general o altres interessos privats.
El capítol tercer del Títol II preveu l’exercici del dret d’accés a la informació pública a través d’un procediment àgil i clarament definit quant a la tramitació de les sol·licituds d’accés, excloent-se expressament l’obligació de motivar-les, tot als efectes de garantir l’exercici efectiu del dret d’accés.
En relació amb les resolucions en matèria d’accés a la informació pública dictades per l’Administració general o els òrgans i entitats que en depenen, es preveu l’opció, a favor de la persona interessada, de presentar un recurs administratiu potestatiu i previ a la via judicial davant un organisme ja existent, com ho és la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD).
Pel que fa a les resolucions en matèria d’accés a la informació pública dictades pels comuns o els òrgans i entitats que en depenen, es preveu l’opció, a favor de la persona interessada, de presentar un recurs administratiu potestatiu i previ a la via judicial davant del Consell de Comú o de l’organisme específic a qui s’hagi atribuït aquesta competència, on sempre serà perceptiu i no vinculant l’informe de la CNAAD.
El capítol quart del Títol II, que consta de sis articles, conté la regulació referent a la informació reservada d’Estat, establint-se, a l’article 17, que el Govern únicament pot classificar com a tal la informació la divulgació de la qual pugui afectar algun dels interessos següents: la defensa i seguretat nacional, les relacions internacionals i les obligacions de confidencialitat assumides en mèrits d’acords amb organismes internacionals, la seguretat pública, les relacions amb els coprínceps i els seus serveis, i la política econòmica, financera i monetària.
La resta d’articles d’aquest capítol regulen el procediment de classificació de la informació com a reservada d’Estat, les obligacions quant a custòdia i confidencialitat, el termini de la reserva i els supòsits d’aixecament de la classificació.
El capítol cinquè del Títol II, integrat per cinc articles, es refereix a la CNAAD i regula la seva composició, funcions, competències, règim de funcionament i aplicació de les seves resolucions.
El Títol III, integrat per un únic article, l’article 28, estableix les obligacions de declaració de patrimoni a càrrec de les persones definides a l’article 3.3. Al respecte, es disposa que les persones subjectes a aquesta obligació han de formular, tant en el moment d’accedir al càrrec com en el moment de finalitzar-lo, una declaració jurada de patrimoni, relativa als béns i drets propis dels quals són titulars a les dates respectives, de conformitat amb el model que figura a l’Annex de la Llei.
Les declaracions de patrimoni s’han de formular i dipositar davant de notari en el termini improrrogable de tres mesos a comptar de la data d’accés al càrrec i de la data de finalitzar-lo, respectivament.
El Títol IV consta de dos capítols.
El primer capítol està integrat per tres articles i conté la regulació del govern obert, fonamentat en el diàleg permanent entre l’Administració pública i la ciutadania, en l’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de participació i en el retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions adoptades a les mesures de foment com també la participació ciutadana en l’elaboració de reglaments.
El segon capítol està integrat per quatre articles i regula el dret a la participació ciutadana, remetent a desplegament reglamentari les formes de participació ciutadana no vinculants davant de l’Administració general i els òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.
Per acabar, la Llei clou amb cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i onze disposicions finals.
Les disposicions addicionals es refereixen a la normativa específica en matèria d’accés a la informació pública; a l’obligació del Consell General i dels comuns de dictar els seus respectius codis de conducta i bones pràctiques; a l’obligació de les administracions general i comunals d’implementar tots els recursos adients als efectes de garantir, a les persones amb diversitat funcional, l’accés efectiu a la informació pública; al tractament del gènere en les denominacions referides a persones o càrrecs; i a una bona administració i serveis públics de qualitat.
Les tres disposicions transitòries regulen, respectivament: les normes aplicables a les reclamacions i recursos en curs en matèria d’accés als documents administratius i mentre es constitueix la CNAAD segons la composició prevista a l’article 24; el termini dins el qual les persones que siguin titulars d’algun dels càrrecs previstos a l’article 3.3 han d’efectuar la corresponent declaració de patrimoni; i el termini dins del qual els partits polítics han d’adaptar els seus estatus a les modificacions introduïdes per aquesta Llei a la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
Pel que respecta a les disposicions finals, la primera d’elles introdueix modificacions al Codi penal, i més precisament a l’article 377, relatiu a la revelació de secrets, i a l’article 387, relatiu al finançament il·legal de partits polítics.
La disposició final segona modifica l’article 42 del Codi de l’administració per tal d’adequar-lo a la regulació prevista per aquesta Llei.
La disposició final tercera modifica diversos articles de la Llei del Tribunal de Comptes, als efectes d’incorporar i regular la seva funció de fiscalització de les associacions i agrupacions de persones que, havent concorregut a eleccions, han obtingut representació o continuen participant activament en la vida política al Principat.
I la disposició final quarta modifica la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, amb l’objectiu d’ampliar el seu àmbit d’aplicació a les associacions i agrupacions de persones abans referides i d’incloure el deure dels afiliats als partits polítics d’efectuar les declaracions de patrimoni en cas de resultar subjectes a aquesta obligació.
Per altra banda, les disposicions finals cinquena, sisena, setena i vuitena preveuen, respectivament: els terminis dins els quals s’ha d’adaptar la reglamentació actual de la CAAD i procedir a la seva constitució segons la nova composició prevista a la Llei; el termini per a què el Govern presenti al Consell General els Projectes de llei de text consolidat del Codi penal, del Codi de l’administració, de la Llei del Tribunal de Comptes i de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; el moment en què estaran sotmeses les associacions i agrupacions de persones a les modificacions introduïdes a l’article 23 de la Llei 19/2014 , del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral; i el termini màxim que tenen les entitats enumerades a l’article 3.1 per implementar l’obligació de publicitat activa de la justificació dels preus públics que tinguin establerts.
La disposició final novena encomana als comuns la incorporació al seu marc normatiu de les disposicions relatives al govern obert, entre les que hi figura la relativa a les Iniciatives reglamentàries populars.
I finalment, la disposició final desena informa de les parts de la Llei que tenen caràcter de llei qualificada, i la disposició final onzena estableix la data d’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet et finalité
1. La présente Loi a pour objet :
a) d'élargir et de renforcer la transparence de l'activité administrative, ainsi que de réglementer et de garantir le droit d'accès des personnes à l'information et à la documentation publiques.
b) d'établir les obligations de déclaration de patrimoine des titulaires de mandats politiques électifs ; des membres et des hauts fonctionnaires du Gouvernement ; des ambassadeurs à la tête d'une ambassade ou d'une mission diplomatique de la Principauté d'Andorre, des chefs des missions diplomatiques et des chefs des postes consulaires ; des dirigeants des organismes publics, des entités parapubliques et des sociétés et entités associatives et fondatives publiques, qu'elles soient générales ou communales ; des membres du Conseil supérieur de la Justice et du Tribunal constitutionnel ; des membres du corps judiciaire et du Ministère public ; et du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
2. La finalité de la présente Loi est d'établir un système de relation entre les personnes et l'Administration publique et les autres sujets obligés, fondé sur la connaissance de l'activité publique, l'encouragement de la participation citoyenne et l'amélioration de la qualité de l'information publique et de la gestion administrative.
Article 2. Principes de l'activité administrative
Les institutions publiques andorranes, les entités qui en dépendent et qui leur sont rattachées, ainsi que le personnel à leur service, exercent leur activité dans le plein respect des lois et conformément aux principes de service public, de transparence, de stricte adéquation aux finalités prévues par la loi, d'impartialité et de non-discrimination.
Article 3. Champ d'application subjectif
1. Les dispositions du Titre II s'appliquent :
a) À l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction.
b) Aux communes et aux organes qui en dépendent.
c) Au Conseil général, au Tribunal constitutionnel, au Conseil supérieur de la Justice, au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et à la Cour des comptes, pour leurs activités soumises au droit administratif.
d) Aux organismes publics et aux entités parapubliques, pour leurs activités soumises au droit administratif, à l'exclusion des ordres professionnels, qui sont régis par leur propre réglementation.
e) Aux entités associatives et fondatives créées par l'Administration générale ou par les communes.
f) Aux sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'Administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
2. Les juridictions sont régies par leur propre réglementation, sans que les dispositions visées au Titre II leur soient applicables. De même, aucune des dispositions de la présente Loi ne s'applique aux coprinces, à leurs services et à leurs actes.
3. Les dispositions du Titre III s'appliquent :
a) Au Syndic, au Sous-syndic et aux conseillers généraux.
b) Au Chef du Gouvernement, aux ministres, au chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, au secrétaire général du Gouvernement, aux secrétaires d'État, aux autres hauts fonctionnaires tels que définis par la Loi du Gouvernement, aux ambassadeurs lorsqu'ils sont à la tête d'une ambassade ou d'une mission diplomatique de la Principauté d'Andorre, aux chefs des missions diplomatiques et aux chefs des postes consulaires.
c) Aux consuls majeur et mineur et aux conseillers de commune.
d) Aux dirigeants des organismes publics, des entités parapubliques et des sociétés et entités associatives et fondatives publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
e) Au président et aux autres membres du Conseil supérieur de la Justice, aux magistrats, aux batlles, au procureur général et aux procureurs adjoints.
f) Aux membres du Tribunal constitutionnel et au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
4. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à l'Administration générale et aux organes qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction.
Titre II. Transparence et accès à l'information publique
Chapitre premier. Transparence de l'activité publique et réutilisation de l'information
Article 4. Obligations de publicité active
1. Les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier de manière périodique et tenir à jour les informations dont la connaissance est pertinente pour garantir la transparence de leur activité et qui sont liées au fonctionnement et au contrôle de leur action publique. En particulier, elles doivent publier, au minimum, les informations institutionnelles et organisationnelles suivantes :
a) L'organisation, la structure administrative, les fonctions et les compétences qui leur sont attribuées.
b) L'organigramme à jour.
c) L'effectif, la liste des postes de travail et le régime de rémunération.
d) Les informations générales sur les rémunérations, de manière agrégée par éléments et par corps, des fonctionnaires et des agents publics.
e) Les avis et les résultats des procédures de sélection pour le pourvoi de postes et la promotion du personnel.
f) Les conventions et les accords en matière de travail et en matière syndicale.
g) La liste des hauts responsables, des postes de direction et des postes à libre désignation ainsi que leur description, avec leur profil et leur parcours professionnel.
h) La liste des entités dépendantes et participées, y compris les organismes publics rattachés.
2. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations suivantes en matière de planification et d'évaluation :
a) Le catalogue des services et les chartes de services.
b) Les plans, les programmes d'action, leurs objectifs et leur dotation budgétaire ainsi que les rapports généraux.
c) Les informations relatives aux canaux de participation citoyenne et aux instruments de participation conformément aux dispositions de la présente Loi.
d) Les normes approuvées, accompagnées des exposés explicatifs et justificatifs correspondants, les directives, les instructions et les circulaires.
e) Le catalogue à jour des procédures administratives liées à l'exercice de leurs compétences.
3. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations économiques et patrimoniales suivantes :
a) Les états financiers et les budgets annuels, avec la description des postes budgétaires et les données relatives à leur exécution, et, le cas échéant, les rapports d'audit et de contrôle.
b) Une liste de tous les biens immeubles bâtis et des équipements publics dont elles sont titulaires, ainsi que de leur usage.
c) Une liste des autres biens juridiques détenus en régime de cession, d'usufruit ou de loyer.
d) La justification des prix publics établis, conformément aux définitions du terme prix publics établies dans la législation fiscale et communale en vigueur.
e) Les tableaux d'investissement et d'amortissement de tous les investissements et équipements, ainsi que toute acquisition ou aliénation de biens meubles ou immeubles et les investissements destinés à leur amélioration, dès lors que leur valeur est égale ou supérieure à 100.000 euros.
4. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations suivantes sur les activités de commande publique, les conventions et les subventions :
a) La liste des contrats mis en concurrence et attribués, avec indication de leur objet, de leur durée et de leur montant.
b) Les modifications contractuelles, les prorogations des contrats, les appels d'offres annulés et les résiliations anticipées.
c) La liste à jour des subventions, garanties et aides publiques accordées, avec indication du montant, de l'objet, de la finalité et des bénéficiaires. Les données statistiques relatives aux subventions, garanties et aides publiques refusées et le pourcentage de demandeurs qui ne reçoivent pas de subvention dans chaque ligne ou programme.
5. Les informations sont publiées sur la plateforme Gouvernement Ouvert, sur les sites électroniques ou sur les pages web des entités prévues à l'article 3.1, de manière accessible, claire et structurée, et sans préjudice d'autres formes supplémentaires de publication pouvant être adoptées. Ces données doivent être publiées de manière sûre et compréhensible, et dans des formats permettant leur réutilisation et leur exploitation agrégée. S'il s'agit d'informations précédemment publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les références du bulletin correspondant peuvent être indiquées pour y accéder.
6. Les obligations de publicité prévues au présent article s'entendent sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant un régime plus large en matière de publicité.
7. Sont applicables, le cas échéant, les limitations au droit d'accès à l'information publique prévues aux articles 11 et
12. À cet effet, lorsque les informations contiennent des données concernées par lesdites limitations, la publicité ne peut être effectuée qu'après dissociation des données protégées.
Article 5. Autres sujets obligés
1. Les personnes physiques et morales autres que celles visées à l'article 3.1 qui reçoivent une subvention publique annuelle égale ou supérieure à 10.000 euros doivent publier et tenir à jour les informations suivantes relatives à l'utilisation de la subvention publique :
a) Les budgets annuels accompagnés des exposés explicatifs et justificatifs correspondants.
b) Les objectifs, aux fins d'utilité publique ou sociale, que la subvention vise à atteindre et les effets que la mesure d'encouragement peut produire sur le marché, le cas échéant.
2. Les personnes physiques et morales autres que celles visées à l'article 3.1 qui reçoivent une subvention publique annuelle égale ou supérieure à 10.000 euros doivent publier une liste à jour des subventions, aides ou bourses qu'elles prévoient, à leur tour, d'octroyer par appel dans le cadre du développement de leur domaine d'action au cours de l'exercice budgétaire, avec indication de l'objet ou de la finalité et la description des conditions pour en être bénéficiaire.
3. Les subventions et les aides accordées sans publicité ni mise en concurrence lorsque ces conditions requises ont fait l'objet d'une exception légale doivent également être publiées. Dans le cas de subventions et d'aides publiques accordées pour des motifs de vulnérabilité sociale, l'identité des bénéficiaires doit être préservée.
4. Les règles régissant l'octroi de subventions publiques accordées pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros doivent inclure l'obligation pour les bénéficiaires de publier les informations relatives aux rémunérations de leurs organes de direction et d'administration. Dans les cas prévus par la loi où une procédure de mise en concurrence n'est pas appliquée pour accorder les subventions, cette obligation doit figurer dans l'acte ou la convention correspondant.
5. Les obligations prévues aux paragraphes précédents peuvent être remplies au moyen des moyens électroniques mis à leur disposition par l'Administration publique qui accorde les subventions publiques.
Article 6. Réutilisation de l'information
1. Les sujets obligés doivent faciliter aux personnes l'accès à l'information publique dans un format réutilisable, afin d'améliorer la transparence, de créer de la valeur pour la société et de promouvoir l'interopérabilité entre les administrations, dans les limites établies par la réglementation relative à la réutilisation des informations du secteur public.
2. L'information publique peut être réutilisée à toute fin licite, notamment la reproduction et la diffusion, par tout moyen, des données faisant l'objet d'information publique et la création de produits ou de services d'information à valeur ajoutée fondés sur ces données.
3. De manière générale, les données doivent être fournies sans nécessiter de licence ni de condition spécifique, afin de faciliter leur distribution, leur réutilisation et leur exploitation, et dans un format numérique, normalisé et ouvert, de manière libre et gratuite, avec une structure claire et compréhensible. Toutefois, les cas qui justifient la subordination de certaines données à l'octroi préalable d'une licence peuvent être déterminés par voie réglementaire.
4. Le Gouvernement donne accès aux ressources d'information publique réutilisable au moyen d'un point d'accès à la plateforme Govern Obert.
Chapitre II. Accès à l'information publique
Article 7. Information publique
Aux fins du présent chapitre, on entend par information publique les contenus ou les documents dont disposent les entités prévues à l'article 3.1, élaborés ou reçus dans l'exercice de leurs fonctions publiques, indépendamment du support physique ou du format sur lequel ils sont enregistrés ou archivés.
Article 8. Droit d'accès
1. Toute personne âgée de plus de 16 ans a le droit d'accéder à l'information publique, à titre individuel, sous réserve des principes, conditions et limitations prévus au présent chapitre.
2. L'exercice du droit d'accès n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt personnel, n'est pas soumis à motivation et ne requiert l'invocation d'aucune norme.
Article 9. Principes généraux d'accès
Les administrations publiques doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect du droit d'accès à l'information publique en établissant un système intégré de gestion des documents, des informations et des données qui permette l'interopérabilité entre les administrations publiques, la localisation de tout document ou de toute information et le rattachement automatique de chaque document ou ensemble de données à son régime d'accès et de publicité.
Article 10. Accès à l'information publique
1. Le droit d'accès à l'information publique est garanti à toutes les personnes, conformément aux dispositions de la présente Loi. Le droit d'accès à l'information publique ne peut être refusé ou restreint que pour les motifs expressément établis par les lois.
2. Les limitations légales au droit d'accès à l'information publique doivent être appliquées conformément à leur finalité, compte tenu des circonstances de chaque cas d'espèce ; elles doivent toujours être interprétées de manière restrictive au bénéfice de ce droit et ne peuvent être étendues par analogie.
3. Pour appliquer des limites au droit d'accès à l'information publique, l'Administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire et doit indiquer dans chaque cas les motifs qui le justifient. La motivation doit expliciter la limite appliquée et exposer dûment les raisons qui en fondent l'application.
4. Les limites au droit d'accès à l'information publique doivent être appliquées conformément aux principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire.
5. Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 11. L imitations au droit d'accès
1. Le droit d'accès prévu au présent chapitre peut être refusé lorsque la divulgation de l'information demandée porte préjudice à :
a) La défense et la sécurité nationale.
b) Les relations internationales et les obligations de confidentialité assumées en vertu d'accords conclus avec des organismes internationaux.
c) La sécurité publique.
d) Les relations avec les coprinces et leurs services.
e) La politique économique, financière et monétaire.
f) La protection de l'environnement.
g) La prévention, la recherche et la sanction des infractions pénales, administratives ou disciplinaires.
h) Les fonctions administratives de surveillance, de contrôle fiscal, de contrôle, de supervision et d'audit.
i) L'égalité des parties dans les procédures judiciaires et la protection juridictionnelle effective.
j) Les délibérations au sein ou de la part d'autorités publiques concernant l'examen d'une affaire, ainsi que la garantie de la confidentialité ou du secret requis dans les processus de prise de décision.
k) La vie privée et les autres intérêts privés légitimes, tels que les droits des mineurs et ceux des victimes de violence de genre, conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles.
l) Les intérêts économiques ou commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle et industrielle et les informations stratégiques de l'entreprise.
m) Le secret professionnel.
2. L'application des limitations prévues au paragraphe 1 doit être justifiée et proportionnée à l'objet et à la finalité de protection, et doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de l'existence d'un intérêt public ou privé supérieur justifiant l'accès à l'information. Les limites du droit d'accès à l'information publique sont temporaires si la loi qui les régit le prévoit, et sont maintenues tant que subsistent les raisons qui en justifient l'application.
3. Lorsque les limitations prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à certaines parties de l'information publique demandée, l'accès est accordé de manière partielle, en omettant la partie concernée, sauf s'il en résulte une information déformée ou dénuée de sens. L'entité concernée doit séparer l'information réservée de celle qui est accessible et doit indiquer au demandeur quelle partie de l'information a été omise.
4. La réglementation en matière de protection des données personnelles s'applique au traitement ultérieur des données obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à l'information publique.
Article 12. Protection des données personnelles
1. Si l'information demandée contient des catégories particulières de données personnelles telles que définies dans la Loi qualifiée de protection des données personnelles, ou des données relatives à la commission d'infractions pénales ou administratives qui n'entraînent pas l'avertissement public de l'auteur de l'infraction, l'accès ne peut être autorisé que dans l'une des circonstances suivantes :
a) Après obtention du consentement exprès et écrit de la personne concernée, sauf si cette personne a manifestement rendu publiques les données personnelles antérieurement à la date de la demande d'accès.
b) Après l'écoulement d'un délai de 25 ans à compter du décès de la personne concernée ou, si la date de celui-ci n'est pas connue, de 50 ans à compter de la production du document.
c) Sur injonction judiciaire.
2. En dehors des cas prévus au paragraphe 1, lorsque l'information demandée contient des données à caractère personnel, l'entité à laquelle la demande est adressée doit accorder l'accès après une mise en balance suffisamment motivée de l'intérêt public qui justifie l'accès à l'information et des droits des personnes concernées, en particulier de leur droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. En règle générale et sauf si, dans le cas concret, la protection des données personnelles ou d'autres droits constitutionnellement protégés des personnes concernées prévalent, l'accès doit être accordé à l'information publique qui contient des données purement identificatoires liées à l'organisation, au fonctionnement ou à l'activité publique de l'entité à laquelle la demande est adressée.
3. Lorsque les limitations prévues au présent article ne s'appliquent qu'à certaines parties de l'information publique demandée, l'accès doit être accordé après dissociation des données protégées à caractère personnel, de manière à empêcher l'identification des personnes concernées.
4. La réglementation en matière de protection des données personnelles s'applique au traitement ultérieur des données obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à l'information publique.
Chapitre troisième. Exercice du droit d'accès
Article 13. Demande d'accès et causes d'irrecevabilité
1. La demande d'accès est adressée à l'entité responsable qui détient l'information. Lorsqu'il s'agit d'une information en possession de l'un des sujets prévus aux lettres
e) et
f) de l'article 3.1, la demande est adressée à l'entité publique à laquelle ils sont rattachés.
2. La demande peut être présentée par tout moyen et doit être enregistrée de manière à permettre de consigner :
a) L'identité et les coordonnées, de préférence électroniques, du demandeur.
b) L'information faisant l'objet de la demande d'accès, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer un document ou un dossier précis.
c) Le cas échéant, la modalité préférée pour accéder à l'information demandée.
3. Le demandeur n'est pas tenu de motiver sa demande d'accès.
4. Sont déclarées irrecevables, par décision motivée, les demandes :
a) Portant sur une information en cours d'élaboration ou de publication générale ou sur une information de caractère auxiliaire, telle que celle contenue dans des notes, brouillons, avis, résumés, communications ou rapports internes entre organes ou entités administratives.
b) Adressées à une entité qui ne détient pas l'information demandée, lorsque celle-ci ignore quelle est l'entité compétente pour statuer sur la demande.
c) Qui sont manifestement répétitives ou qui présentent un caractère abusif en raison du volume d'information ou du temps écoulé et non justifié au regard de la finalité de transparence de la présente Loi. Dans ce cas, il convient d'exiger du demandeur une justification motivée et écrite de sa demande, qui est celle qui doit être examinée. Si le demandeur ne l'a pas jointe à sa requête, elle doit lui être demandée dans un délai de cinq jours ouvrables afin qu'il la fournisse dans un délai identique. À défaut, la demande est classée d'office et sans possibilité de recours. Dans ce cas, la demande ne peut faire l'objet d'une réitération ultérieure.
d) Portant sur une information qui a déjà été publiée ou qui est soumise à des régimes spécifiques de publicité.
Article 14. Instruction et décision
1. Lorsque la demande porte sur une information qui n'est pas en possession de l'entité à laquelle elle a été adressée, celle-ci doit transmettre la demande à l'entité compétente si elle la connaît et informer le demandeur de cette circonstance dans un délai de quinze jours ouvrables.
2. Lorsque la demande n'indique pas de manière suffisante l'information dont l'accès est demandé, un délai de dix jours ouvrables doit être accordé au demandeur, en lui indiquant la suspension du délai pour rendre la décision et en lui communiquant qu'à défaut de régularisation de sa demande, celle-ci sera considérée comme abandonnée et le dossier sera classé.
3. L'Administration doit fournir conseil et assistance au demandeur afin qu'il puisse préciser sa requête.
4. Si l'information demandée affecte des droits ou intérêts de tiers dûment identifiés, un délai de quinze jours ouvrables doit leur être accordé afin qu'ils puissent formuler les observations qu'ils jugent opportunes. Le demandeur doit être informé de cette circonstance, ainsi que de la suspension du délai pour rendre la décision jusqu'à la réception des observations des tiers ou jusqu'à l'expiration du délai pour les présenter.
5. Lorsque l'information faisant l'objet de la demande, bien qu'en possession de l'entité à laquelle elle a été adressée, a été élaborée, en totalité ou en partie, par une autre entité, elle doit être transmise à cette dernière afin qu'elle statue sur son accès.
6. La décision accordant ou refusant l'accès doit être notifiée au demandeur et aux tiers concernés dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande par l'entité compétente pour statuer. Ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque le volume ou la complexité de l'information demandée l'exige et après notification au demandeur et aux tiers concernés.
7. Les décisions de refus doivent être dûment motivées, de même que celles qui accordent l'accès partiel ou selon une modalité différente de celle demandée. Doivent également être motivées les décisions qui permettent l'accès lorsqu'un tiers s'y est opposé. Dans ce dernier cas, il doit être expressément indiqué au demandeur que l'accès ne peut être réalisé qu'une fois la décision devenue définitive.
8. À l'expiration du délai maximal pour statuer ou de sa prorogation sans qu'une décision ait été rendue, la demande d'accès est réputée rejetée.
9. Le classement du dossier de demande d'accès à l'information publique n'exclut pas le droit de présenter une nouvelle demande remplissant les conditions requises établies par la présente Loi.
Article 15. Formalisation de l'accès
1. Si la décision est favorable, l'accès doit être accordé dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
2. La consultation de l'information publique dont l'accès a été accordé est gratuite. Le format et le support électroniques doivent être privilégiés. La délivrance de copies ou la transposition de l'information dans un format différent de l'original peut être soumise au paiement d'un prix public préalablement établi, qui ne peut excéder le coût réel de reproduction, et peut inclure les coûts du temps que cela occasionne à l'Administration pour son obtention et sa remise, conformément à ce qui est établi dans l'instrument fiscal correspondant.
3. Les administrations publiques doivent se doter d'un registre des consultations.
Article 16. Recours
1. Les décisions rendues en matière d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi qui régit la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours prévu au paragraphe suivant.
2. Les décisions en matière d'accès à l'information publique peuvent faire l'objet d'un recours administratif, préalablement à leur contestation devant la juridiction administrative, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'actes de l'Administration générale ou des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction, devant la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation (CNAAD).
b) S'il s'agit d'actes des communs ou des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous leur direction, devant le Conseil de Commun, sauf si une ordonnance du commun correspondant attribue cette compétence à un organe spécifique. Dans les deux cas, l'avis de la CNAAD est obligatoire et non contraignant.
3. L'instruction du recours prévu au paragraphe 2 se déroule conformément aux dispositions contenues dans le Code de l'Administration.
4. La décision sur le recours prévu au paragraphe 2 épuise la voie administrative et ouvre la voie juridictionnelle.
Chapitre quatrième. Information réservée d'État
Article 17. P rincipes généraux
1. Le Gouvernement peut déclarer d'office, à titre indicatif et non limitatif, comme information réservée d'État, tout type d'information et de documentation, quel qu'en soit le support, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts prévus aux lettres
a) à
e) de l'article 11.1.
2. Lorsqu'une information a été déclarée réservée d'État, les ministres concernés peuvent déclarer la réserve des informations concrètes et des documents compris dans la matière, en en rendant compte au Gouvernement.
3. La déclaration doit toujours être motivée, en exprimant la finalité d'intérêt public qui la justifie, et doit préciser les personnes ou organes qui peuvent avoir accès à l'information ainsi que la durée du régime de classification.
4. Une fois dressé le procès-verbal formel prévu à l'article 18.2, le Gouvernement doit informer le Conseil général du fait qu'il a procédé à déclarer et classifier une information comme réservée d'État. Cette communication doit indiquer de manière générique la motivation ainsi que la durée de la classification.
5. De même, et dès lors que cette déclaration et classification comme information réservée d'État peut porter préjudice aux intérêts d'un commun, le Gouvernement doit en informer les consuls majeur et mineur, qui seront également soumis à la réserve d'information.
6. L'information déclarée réservée d'État ne peut faire l'objet du droit d'accès prévu au chapitre deuxième du présent Titre, sauf s'il est procédé à la levée préalable de sa classification conformément à l'article 22.
Article 18. Classification de l'information comme réservée d'État
1. La classification de l'information comme réservée d'État doit respecter les principes de légalité, de transparence, de proportionnalité et d'adéquation.
2. Pour la classification de l'information comme réservée d'État, il est dressé un procès-verbal public formel dans lequel figurent, au minimum :
a) L'explication suffisamment justifiée des motifs de sa classification comme réservée d'État et des dangers, y compris le préjudice, que peut entraîner sa révélation.
b) L'organe compétent pour sa garde.
3. Les copies ou duplicata, sous quelque format que ce soit, d'une information réservée d'État bénéficient du même traitement et de la même garantie que l'original. Ils sont obtenus sur autorisation spéciale préalable et une numérotation doit être attribuée à chaque copie ou duplicata.
Article 19. Garde
1. Les administrations, autorités ou fonctionnaires qui ont l'obligation de garder une information réservée d'État doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour en assurer la protection et la garde. Ils ne peuvent révéler une information réservée d'État ni en faciliter l'accès sans l'autorisation expresse de l'autorité compétente.
2. Toute documentation ou information classifiée comme information réservée d'État doit être marquée d'un cachet ou de la mention claire « information réservée d'État ».
3. Cette obligation de réserve est maintenue pendant toute la période de classification telle que définie à l'article 21. Si la personne quitte ou perd son poste de travail ou sa fonction, son obligation au titre du devoir de secret est maintenue jusqu'à la levée de celui-ci.
4. La documentation en format numérique doit disposer d'un protocole et d'une norme de sécurité développés par voie réglementaire.
Article 20. Habilitation générique
1. Les affaires déclarées comme information réservée d'État ne peuvent être connues que des personnes expressément habilitées, qui sont les seules à pouvoir accéder aux documents correspondants, conformément aux formalités et aux conditions établies par la présente Loi.
2. Les personnes habilitées qui accèdent à l'information réservée d'État doivent en garder le secret pendant toute la durée de sa réserve et respecter les mesures et précautions de protection déterminées dans chaque cas.
3. Les personnes non autorisées qui viennent à prendre connaissance d'une information classifiée comme réservée d'État, pour autant que cette classification leur soit connue, sont tenues d'en garder le secret et d'en informer la personne chargée du secrétariat général du Gouvernement.
4. La violation des devoirs de secret et de garde établis par la présente Loi donne lieu aux responsabilités pénales, civiles et disciplinaires déterminées par la législation en vigueur.
5. Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les conseillers généraux peuvent accéder à l'information réservée d'État, dans la forme déterminée par le Règlement du Conseil général et, le cas échéant, en séances secrètes. L'accès à l'information réservée d'État doit être demandé selon la procédure prévue par ledit Règlement et est soumis aux obligations de secret qui y sont prévues et aux obligations de réserve prévues par la présente Loi. Lorsque des commissions à caractère secret sont créées en vertu de l'article 48 du Règlement du Conseil général, les règles de fonctionnement dont elles se dotent peuvent prévoir, par le vote favorable de la majorité absolue des conseillers généraux qui en font partie, que seuls ces conseillers puissent accéder de manière motivée à la documentation et à l'information dont disposent les entités publiques et qui est nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été créées, sauf si une norme de rang supérieur s'y oppose.
6. Les administrations et entités publiques doivent créer un registre des consultations afin d'y inscrire les demandes d'accès ainsi que les consultations effectuées et celles refusées. Son fonctionnement, sa gestion, son accès, sa sécurité et son utilisation sont régis par règlement, conformément à la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur.
Article 21. Délai de la réserve
1. Le délai de classification de l'information comme réservée d'État est fixé pour une période n'excédant pas vingt ans. Ce délai commence à courir à compter du moment de sa classification en tant que telle.
2. De manière motivée, pour autant qu'il existe un risque imminent susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la Principauté d'Andorre et que le délai maximal défini au paragraphe précédent ne soit pas épuisé, le Gouvernement peut prolonger le délai de classification initialement prévu, sans que le délai maximal de 30 ans puisse en aucun cas être dépassé.
Article 22. Levée de la classification
1. À l'expiration du délai établi pour la classification de l'information comme réservée d'État, celle-ci est déclassifiée d'office. Le Gouvernement doit dresser un procès-verbal formel faisant état de cette déclassification d'office, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. Le Gouvernement, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, peut déclassifier une information classifiée comme réservée d'État, en modifier le régime d'accès, en réduire le délai ou le proroger, conformément à l'article 21.
3. Les demandes de déclassification sont instruites conformément à la procédure prévue au chapitre troisième du Titre II, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe suivant.
4. La décision de classification d'une information comme réservée d'État, ainsi que les décisions rendues en vertu du paragraphe précédent, sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative, sans possibilité de former le recours facultatif prévu à l'article 16.2. L'organe judiciaire compétent peut accéder à l'information réservée afin de vérifier la conformité de la classification à la légalité. Cet accès est soumis aux dispositions de l'article 20.
5. Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, le batlle ou le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, estime nécessaire d'accéder à une information classifiée comme réservée d'État, il doit adopter une décision judiciaire en demandant la déclassification. La décision correspondante du Gouvernement peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, qui pourra être formé par l'une quelconque des parties à la procédure principale devant la juridiction administrative.
Chapitre cinquième. Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation
Article 23. Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation
Dans le cadre de l'Administration générale et des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction, la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation (CNAAD) est un organe consultatif et décisionnel en matière d'accès à l'information publique et d'évaluation de la documentation publique.
Article 24. Composition
1. La CNAAD se compose des membres suivants :
a) La personne chargée du secrétariat général du Gouvernement.
b) La personne responsable de la direction de l'Agence andorrane de protection des données.
c) La personne responsable de la direction des Archives nationales d'Andorre.
d) Une personne technicienne du Service des archives et de la gestion des documents du Gouvernement.
e) Une personne diplômée en droit spécialisée en droit administratif.
f) Une personne diplômée en économie.
g) Une personne qualifiée dans le domaine des systèmes d'information.
h) Une personne diplômée en histoire et spécialiste d'histoire contemporaine.
i) Une personne représentant le ministère concerné, selon le type et les caractéristiques de l'information publique dont l'accès est demandé ou de la documentation publique soumise à évaluation.
j) Une personne représentant chaque comú, désignée par chaque comú.
2. Les membres de la CNAAD visés aux lettres
d) à
h) du paragraphe précédent sont nommés par le Gouvernement.
Article 25. Fonctions et compétences
1. La CNAAD exerce les fonctions consultatives et de conseil suivantes :
a) Adopter des critères pour le meilleur respect des obligations contenues dans la présente Loi en matière de publicité active et d'accès à l'information.
b) Conseiller sur l'évaluation et le tri de la documentation des administrations publiques et des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous leur direction.
c) Élaborer et réglementer les critères généraux d'évaluation et de tri de la documentation, et en contrôler l'application correcte.
d) Établir et approuver les procédures d'élimination et de conservation de la documentation.
e) Établir les tableaux d'évaluation de la documentation.
f) Identifier les obsolescences de formats de la documentation électronique et proposer la migration des formats en vue de sa préservation.
g) Établir les critères généraux relatifs à l'application de la réglementation régissant l'accès aux documents publics.
h) Toute autre fonction que la présente Loi lui attribue ou lui confie.
2. La CNAAD a compétence décisionnelle pour statuer sur les recours administratifs formés conformément à l'article 16.2.a). Dans l'exercice de cette compétence décisionnelle, les membres visés à l'article 24.1.j) ne peuvent pas participer.
Article 26. Fonctionnement
1. La CNAAD est présidée par la personne chargée du secrétariat général du Gouvernement et, en son absence, par la personne responsable de la direction des Archives nationales d'Andorre.
2. Le secrétariat de la CNAAD est assuré par la personne diplômée en droit spécialisée en droit administratif.
3. La CNAAD se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président ainsi qu'à la demande d'au moins trois membres, et au moins une fois par trimestre afin d'avancer dans l'accomplissement des fonctions qui lui ont été confiées. Il appartient au président de convoquer la réunion au moins quinze jours calendaires à l'avance.
4. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de cinq membres, parmi lesquels la présence d'au moins trois représentants du Gouvernement est obligatoire, dans le respect de l'alinéa deux de l'article 25.2.
5. La CNAAD adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les autres règles d'organisation et de fonctionnement.
7. Les décisions de la CNAAD doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, après dissociation préalable des données personnelles, et les décisions qui établissent des critères généraux pour le traitement de futures demandes doivent être signalées.
8. La CNAAD doit élaborer et publier un rapport annuel de ses activités.
9. Le Gouvernement doit doter la CNAAD des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dans le respect de son indépendance organique et fonctionnelle.
Article 27. A pplication des décisions de la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation
1. L'organe titulaire de la documentation faisant l'objet de l'évaluation est responsable de l'application des décisions de la CNAAD.
2. Lorsque l'application d'un tableau d'évaluation entraîne l'élimination de documents, la personne technique qui procède à cette application doit, avant de procéder à la destruction :
a) Disposer d'un inventaire de la documentation à détruire.
b) Obtenir l'autorisation du secrétariat ou de la direction de l'organisme ou entité titulaire de la documentation.
c) Vérifier qu'aucune circonstance administrative ou juridique n'a modifié le délai de conservation fixé pour les documents à éliminer.
3. L'élimination de documentation doit être communiquée à la CNAAD par la transmission d'un procès-verbal établi dans les termes prévus à l'article 26. Lorsque la documentation à conserver entre dans les archives correspondantes, un exemplaire du procès-verbal de la décision de la CNAAD est joint au document de transfert.
4. Les titulaires de documents publics doivent disposer d'un registre de destruction de documents qui doit être autorisé par leurs secrétaires respectifs. Ce registre doit être à la disposition de la CNAAD et des Archives nationales d'Andorre pour consultation.
5. Ce registre de destruction de documents doit comporter, au minimum, les champs d'information suivants :
a) Code du tableau d'évaluation et d'accès documentaire ou date de la décision d'évaluation documentaire appliquée.
b) Nom de la série documentaire.
c) Année de la documentation détruite.
d) Organisme producteur.
e) Volume et support de la documentation détruite.
f) Date de la destruction.
g) Existence d'un support de substitution et description de ce support.
Titre III. Déclaration de patrimoine
Article 28. Déclaration de patrimoine
1. Les personnes visées à l'article 3.3 doivent formuler, au moment de leur entrée en fonction et au moment de la cessation de celle-ci, une déclaration de patrimoine sous serment relative aux biens et droits propres dont elles sont titulaires aux dates respectives, conformément au modèle figurant à l'Annexe.
2. Les déclarations de patrimoine initiale et finale doivent être formulées et déposées devant notaire dans le délai non prorogeable de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction et de la date de cessation de celle-ci, respectivement.
3. Les déclarations de patrimoine prévues au présent article ont un caractère confidentiel et ne peuvent être consultées que par les intéressés eux-mêmes ou par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Titre IV. Gouvernement ouvert
Chapitre premier. Principes généraux du gouvernement ouvert
Article 29. Principes généraux et impulsion
1. Le gouvernement ouvert repose sur les principes suivants :
a) Le dialogue permanent entre l'Administration publique et les citoyens.
b) La prise de décisions publiques en tenant compte des besoins et des préférences exprimés par les citoyens.
c) La participation et la collaboration citoyennes à la définition des politiques publiques les plus importantes, de caractère général et sectoriel.
d) La transparence et l'information publique en tant que cadre de référence permettant l'effectivité du gouvernement ouvert.
e) L'amélioration continue de la qualité des services.
f) La transparence, la publicité, la clarté, l'accès à l'information, la neutralité institutionnelle, la pérennité, la transversalité, l'efficacité, l'accessibilité universelle, la primauté de l'intérêt général et collectif, l'inclusion, la protection des données à caractère personnel et la reddition de comptes.
2. Le gouvernement ouvert doit privilégier un modèle hybride, numérique et en présentiel. Les différentes formes de participation citoyenne, telles que l'initiative citoyenne, les processus participatifs, les organes et les canaux de participation, entre autres, doivent être établies par règlement, au moyen des instruments qui facilitent l'interaction avec les citoyens, de préférence par l'utilisation de moyens électroniques et des technologies de l'information et de la communication.
Article 30. Mesures d'encouragement
1. Les citoyens peuvent intervenir, de manière individuelle ou collective, par l'intermédiaire d'entités à caractère représentatif, dans la définition et l'application des politiques publiques.
2. L'Administration publique doit encourager la participation et la collaboration citoyennes à la prise de décisions publiques.
3. Les instruments et les formes de participation et de collaboration citoyennes doivent être portés à la connaissance du public par les canaux de diffusion afin d'en permettre une connaissance aussi généralisée que possible. L'Administration doit mettre à leur disposition les outils de formation pertinents pour en faciliter l'utilisation.
4. Les administrations doivent se doter d'une plateforme de gouvernement ouvert, espace principal et permanent d'interaction entre le secteur public et les citoyens, afin de faciliter la gestion participative et coresponsable de l'action politique, et où se concrétisent les principes de transparence, de participation et de reddition des comptes.
Article 31. Garanties pour l'effectivité du gouvernement ouvert
1. Le gouvernement ouvert permet aux citoyens et aux entités, à titre général, de faire parvenir à l'Administration publique des propositions, des suggestions et des opinions sur toute question relevant de sa compétence.
2. L'Administration doit établir par voie réglementaire des procédures de participation et de collaboration citoyenne à l'élaboration de plans et de programmes à caractère général et à la définition des politiques publiques les plus importantes.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Administration doit remplir les obligations suivantes :
a) Donner des informations, suffisamment à l'avance, sur les propositions soumises à l'examen des citoyens.
b) Fournir de manière adéquate, systématique et compréhensible les informations relatives aux propositions qui sont nécessaires pour pouvoir les évaluer de manière adéquate.
c) Évaluer le résultat du processus participatif au moment de la prise de décision, le cas échéant.
d) Informer les citoyens, des décisions adoptées et des motifs qui les justifient.
4. Sont exclues du champ d'application du paragraphe 2 les actions suivantes :
a) Celles qui sont traitées ou approuvées selon la procédure d'urgence.
b) Celles qui ont pour unique objectif la sécurité et la santé publiques.
c) Celles qui peuvent donner lieu à l'application des limites d'accès à l'information publique établies par la présente Loi.
Chapitre II. Participation citoyenne
Article 32. Droit à la participation citoyenne
1. Aux fins des dispositions de l'article 29.1.c), la participation citoyenne est le droit des citoyens d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les politiques publiques par la délibération et la recherche du consensus, au moyen de la présentation de propositions et de suggestions.
2. Le droit à la participation citoyenne prévu par la présente Loi peut être exercé, devant l'Administration générale et les organes qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction, au travers de divers processus, ainsi que des organes, moyens et canaux de participation établis par règlement, et s'entend sans préjudice des compétences des communes en matière de participation citoyenne, des initiatives législatives populaires prévues par la Constitution et par le Règlement du Conseil général, et des référendums régis par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.
Article 33. Initiatives réglementaires populaires
1. Les citoyens ont le droit de présenter à l'Administration publique des propositions d'initiative normative à caractère réglementaire.
2. Les propositions doivent porter intégralement sur des compétences de l'Administration publique à laquelle elles sont adressées.
3. Les propositions doivent recueillir le soutien d', au minimum 10% du corps électoral, pour les initiatives présentées devant le Gouvernement.
4. L'organe compétent pour engager la procédure administrative doit évaluer la proposition en ce qui concerne la nécessité de la norme, les coûts qu'elle entraînerait, l'opportunité de la réglementation pour l'intérêt public et les effets qu'elle produirait sur le secteur et les intérêts concernés, et doit adopter une décision dans un délai de trois mois. Si, dans ce délai, la décision n'est pas adoptée et notifiée, la proposition doit être réputée rejetée par silence administratif.
5. Le dossier est tranché de manière motivée, sauf en cas de silence administratif.
6. La décision sur la proposition ne peut faire l'objet d'un recours que s'il est fondé sur la violation des éléments réglementés applicables à l'exercice du droit, mais non en ce qui concerne l'opportunité de la décision d'engager ou non le traitement de l'initiative.
Article 34. Périodes durant lesquelles la convocation et la tenue de procédures de participation citoyenne sont exclues
Les processus de participation citoyenne prévus par la présente Loi ne peuvent être convoqués ni tenus pendant les périodes comprises entre :
a) La convocation d'élections générales et les soixante jours calendaires suivant l'élection du chef du Gouvernement.
b) La convocation et la tenue d'un référendum parmi ceux prévus par la réglementation applicable lorsqu'il porte sur la matière faisant l'objet du processus participatif concerné.
Article 35. Mesures de participation des enfants et des adolescents
L'Administration générale et les organes qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction doivent promouvoir la participation des enfants et des adolescents par la mise en place d'organes de participation composés de ces groupes, et doivent établir des mécanismes de suivi des opinions et du bien-être subjectif des enfants et des adolescents, qui permettent aux responsables publics d'identifier leurs problèmes et leurs attentes.
Disposition additionnelle première. Normes spécifiques en matière d'accès à l'information publique
Les matières pour lesquelles est prévu un régime juridique spécifique d'accès à l'information sont régies par leur réglementation spécifique et, à titre supplétif, par la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Codes de conduite et de bonnes pratiques
Le Conseil général et les communes doivent, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, édicter les codes de conduite et de bonnes pratiques qui régissent les cas d'incompatibilités et de conflits d'intérêts applicables, respectivement, aux conseillers généraux, et aux consuls majeur et mineur et aux conseillers communaux, et en établir d'autres, additionnels, le cas échéant, et déterminer les conséquences de leur non-respect.
Disposition additionnelle troisième. Garantie en faveur des personnes en situation de diversité fonctionnelle
L'Administration générale et les administrations communales doivent mettre en œuvre toutes les ressources appropriées afin de garantir, aux personnes en situation de diversité fonctionnelle, l'accès effectif à l'information publique.
Disposition additionnelle quatrième. Traitement du genre dans les dénominations relatives à des personnes ou à des fonctions
Dans la présente Loi, les dénominations au masculin relatives à des personnes ou à des fonctions s'entendent comme incluant les femmes et les hommes, sauf si le contraire ressort du contexte.
Disposition additionnelle cinquième. Une bonne administration et des services publics de qualité
Les personnes ont droit à une bonne administration ainsi qu'à l'accès à des services publics de qualité et à leur utilisation, droits reconnus, à titre général, par la réglementation administrative et, spécifiquement, par les lois régissant les diverses activités publiques. L'Administration publique doit garantir que les services relevant de sa compétence sont fournis dans des conditions minimales et raisonnables de qualité, et doit inclure des chartes de services dans le cadre réglementaire des services publics de base. Les usagers ont le droit d'être consultés périodiquement et de manière régulière sur leur degré de satisfaction à l'égard des services publics et des activités gérées par l'Administration publique. L'Administration responsable du service faisant l'objet de la consultation doit établir les indicateurs selon lesquels les enquêtes doivent être élaborées ainsi que la périodicité des consultations.
Disposition transitoire première. Règles applicables aux réclamations et recours en matière d'accès aux documents administratifs
1. Dans le domaine de l'Administration générale et des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction, les réclamations et recours administratifs en matière d'accès aux documents administratifs en cours de traitement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruits conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date.
2. Tant que la CNAAD n'est pas constituée conformément à la composition prévue à l'article 24 et selon la procédure prévue à la disposition finale sixième, les décisions rendues en matière d'accès à l'information publique par l'Administration générale et les organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction sont uniquement susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Disposition transitoire deuxième. Déclarations de patrimoine
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont titulaires de l'une des fonctions définies à l'article 3.3 doivent effectuer la déclaration prévue à l'article 28 dans le délai maximal de six mois à compter de ladite date. La déclaration doit inclure la liste des biens et droits propres dont elles sont titulaires à la date de l'établissement et du dépôt de la déclaration.
Disposition transitoire troisième. Modifications statutaires et associations et groupements de personnes
1. Dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les partis politiques doivent adapter leurs statuts aux modifications introduites, par la disposition finale quatrième, dans la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
2. Les dispositions de l'article 23.3 de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, introduites par la disposition finale quatrième, sont applicables aux associations et aux groupements de personnes qui y sont prévus à partir des premières élections, générales ou communales selon le cas, qui se tiennent après l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale première. Modification du Code pénal
1. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 377 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et un paragraphe 4 y est ajouté, avec le contenu suivant : « Article 377. Révélation de secrets
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui révèle des secrets ou des informations ne portant pas atteinte à l'intimité d'une personne ni une information classifiée comme réservée d'État, dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui ne doivent pas être divulgués, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans. […]
3. Si la révélation visée aux paragraphes précédents porte atteinte à l'intimité d'une personne ou à une information classifiée comme réservée d'État, la peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans et l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de cinq ans.
4. L'autorité ou le fonctionnaire qui omet les mesures les plus élémentaires de surveillance et de protection de l'information classifiée comme réservée d'État, mettant en péril son contenu et sa confidentialité, doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans. »
2. L'article 387 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 8 de la disposition finale première de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 387. Financement illégal de partis politiques
1. Quiconque reçoit un financement pour un parti politique, pour une candidature électorale ou pour une association ou un groupement de personnes, en violation grave des devoirs et des conditions imposés par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant reçu.
2. Quiconque effectue des dons à un parti politique, à une candidature électorale, ou à une association ou un groupement de personnes, en violation grave des limites et des conditions imposées par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant donné.
3. L'administrateur général d'un parti politique, d'une association ou d'un groupement de personnes soumis aux règles de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, qui a à sa disposition des biens, des fonds ou tout élément patrimonial non déclaré, tant dans la Principauté qu'en dehors de celle-ci, dont l'acquisition n'a pas été dûment justifiée en vertu du régime légal de financement en vigueur, ni par la comptabilité établie et soumise au contrôle de la Cour des comptes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur.
4. Ce délit doit être puni même lorsque les biens, les fonds ou le patrimoine non déclaré ont un titulaire formel étranger au parti politique, à l'association ou au groupement de personnes, pourvu qu'il puisse être justifié que ces biens, fonds ou patrimoine étaient à la disposition du parti, de l'association, du groupement de personnes ou de personnes de ceux-ci occupant des postes de direction ou exécutifs.
5. Les biens, fonds ou patrimoine non déclarés doivent être considérés comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 70. »
Disposition finale deuxième abrogé des del 27/07/2023 (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration)
Disposition finale troisième. Modification de la Loi sur la Cour des comptes
1. L'article 1.1 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lui-même modifié par le paragraphe 1 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1 La Cour des comptes est un organe technique et indépendant :
1. Elle est l'organe technique de contrôle de la gestion économique, financière et comptable de l'Administration publique. Dans l'exercice de ses fonctions, elle doit se fonder sur les critères de légalité, d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité. De même, il incombe à la Cour des comptes de contrôler l'activité économique financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales, et des associations et groupements de personnes prévus à l'article 23.3 de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […].
2. Les lettres
a) et
i) de l'article 2.1 et la lettre
a) de l'article 2.3 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, article lui-même modifié par les paragraphes 2, 3 et 4 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, par les paragraphes 1 et 3 de la disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 4/2017 , du 16 mars, qualifiée de modification de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 2 Les fonctions de la Cour des comptes sont les suivantes :
1. Fonction de contrôle :
a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique. […]
i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […].
3. Fonction de sanction :
a) Engager, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […]. »
3. La lettre
f) de l'article 3.2 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lettre ajoutée par le paragraphe 6 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 3 […]
2. Le rapport annuel de ses activités doit inclure les résultats de tous les travaux réalisés, et en particulier : […]
f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […] »
4. La lettre
h) de l'article 8.1 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lettre ajoutée par le paragraphe 9 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 8
1. Aux fins de la présente Loi, les entités soumises au contrôle de la Cour des comptes sont : […]
h) Les partis politiques ou coalitions, les candidatures électorales et les associations et groupements de personnes, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […] »
Disposition finale quatrième abrogé des del 12/01/2023 (Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral)
Disposition finale cinquième. Développement réglementaire
1. Le Gouvernement est chargé d'adapter la réglementation générale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi, et en particulier le Règlement organisationnel de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation (CAAD), du 9 septembre 2015 et le Règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Système d'archives et du Service des archives du Gouvernement d'Andorre, du 6 avril 2005, afin de les adapter à la composition et aux fonctions consultatives et de conseil de la CNAAD telles que prévues par la présente Loi et d'établir ses règles d'organisation et de fonctionnement.
2. Le Gouvernement est chargé d'élaborer la réglementation relative aux outils, instruments et moyens de participation et de collaboration citoyennes.
3. Le texte des règlements visés aux paragraphes précédents doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale sixième. Constitution de la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation
La constitution de la CNAAD selon la composition prévue à l'article 24 doit intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, une fois toutes les nominations reçues, la personne chargée du secrétariat général du Gouvernement doit convoquer la première séance constitutive de la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation. Le procès-verbal de constitution doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Disposition finale septième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général et dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, de présenter au Conseil général les Projets de loi de texte consolidé de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal ; du Code de l'administration, du 29 mars 1989 ; de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 ; et de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, intégrant les modifications apportées à ce jour à ces quatre lois.
Disposition finale huitième. Justification des prix publics
En ce qui concerne les informations économiques et patrimoniales qui doivent faire l'objet de publicité et, plus précisément, celles détaillées à l'article 4.3.d), un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi est fixé pour que les entités énumérées à l'article 3.1 les mettent en œuvre.
Disposition finale neuvième. Initiatives réglementaires populaires
Il est demandé aux communes, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, d’intégrer dans leur cadre normatif les dispositions contenues au Titre IV.
Disposition finale dixième. Caractère de loi qualifiée
Les articles contenus dans les chapitres deuxième, troisième et quatrième du Titre II, l’article contenu au Titre III et les dispositions finales première et quatrième ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale onzième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Casa de la Vall, le 2 décembre 2021 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au B ulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Évêque d’Urgell Président de la République française Coprince d’Andorre Coprince d’Andorre Annex.pdf