Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Protection des données personnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Protection des données personnelles
1. Si l'information demandée contient des catégories particulières de données personnelles telles que définies dans la Loi qualifiée de protection des données personnelles, ou des données relatives à la commission d'infractions pénales ou administratives qui n'entraînent pas l'avertissement public de l'auteur de l'infraction, l'accès ne peut être autorisé que dans l'une des circonstances suivantes :
a) Après obtention du consentement exprès et écrit de la personne concernée, sauf si cette personne a manifestement rendu publiques les données personnelles antérieurement à la date de la demande d'accès.
b) Après l'écoulement d'un délai de 25 ans à compter du décès de la personne concernée ou, si la date de celui-ci n'est pas connue, de 50 ans à compter de la production du document.
c) Sur injonction judiciaire.
2. En dehors des cas prévus au paragraphe 1, lorsque l'information demandée contient des données à caractère personnel, l'entité à laquelle la demande est adressée doit accorder l'accès après une mise en balance suffisamment motivée de l'intérêt public qui justifie l'accès à l'information et des droits des personnes concernées, en particulier de leur droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. En règle générale et sauf si, dans le cas concret, la protection des données personnelles ou d'autres droits constitutionnellement protégés des personnes concernées prévalent, l'accès doit être accordé à l'information publique qui contient des données purement identificatoires liées à l'organisation, au fonctionnement ou à l'activité publique de l'entité à laquelle la demande est adressée.
3. Lorsque les limitations prévues au présent article ne s'appliquent qu'à certaines parties de l'information publique demandée, l'accès doit être accordé après dissociation des données protégées à caractère personnel, de manière à empêcher l'identification des personnes concernées.
4. La réglementation en matière de protection des données personnelles s'applique au traitement ultérieur des données obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à l'information publique.
Art. 12 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-12
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