Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Mesures d'encouragement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Mesures d'encouragement
1. Les citoyens peuvent intervenir, de manière individuelle ou collective, par l'intermédiaire d'entités à caractère représentatif, dans la définition et l'application des politiques publiques.
2. L'Administration publique doit encourager la participation et la collaboration citoyennes à la prise de décisions publiques.
3. Les instruments et les formes de participation et de collaboration citoyennes doivent être portés à la connaissance du public par les canaux de diffusion afin d'en permettre une connaissance aussi généralisée que possible. L'Administration doit mettre à leur disposition les outils de formation pertinents pour en faciliter l'utilisation.
4. Les administrations doivent se doter d'une plateforme de gouvernement ouvert, espace principal et permanent d'interaction entre le secteur public et les citoyens, afin de faciliter la gestion participative et coresponsable de l'action politique, et où se concrétisent les principes de transparence, de participation et de reddition des comptes.
Art. 30 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.