Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. L imitations au droit d'accès
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. L imitations au droit d'accès
1. Le droit d'accès prévu au présent chapitre peut être refusé lorsque la divulgation de l'information demandée porte préjudice à :
a) La défense et la sécurité nationale.
b) Les relations internationales et les obligations de confidentialité assumées en vertu d'accords conclus avec des organismes internationaux.
c) La sécurité publique.
d) Les relations avec les coprinces et leurs services.
e) La politique économique, financière et monétaire.
f) La protection de l'environnement.
g) La prévention, la recherche et la sanction des infractions pénales, administratives ou disciplinaires.
h) Les fonctions administratives de surveillance, de contrôle fiscal, de contrôle, de supervision et d'audit.
i) L'égalité des parties dans les procédures judiciaires et la protection juridictionnelle effective.
j) Les délibérations au sein ou de la part d'autorités publiques concernant l'examen d'une affaire, ainsi que la garantie de la confidentialité ou du secret requis dans les processus de prise de décision.
k) La vie privée et les autres intérêts privés légitimes, tels que les droits des mineurs et ceux des victimes de violence de genre, conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles.
l) Les intérêts économiques ou commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris la propriété intellectuelle et industrielle et les informations stratégiques de l'entreprise.
m) Le secret professionnel.
2. L'application des limitations prévues au paragraphe 1 doit être justifiée et proportionnée à l'objet et à la finalité de protection, et doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de l'existence d'un intérêt public ou privé supérieur justifiant l'accès à l'information. Les limites du droit d'accès à l'information publique sont temporaires si la loi qui les régit le prévoit, et sont maintenues tant que subsistent les raisons qui en justifient l'application.
3. Lorsque les limitations prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à certaines parties de l'information publique demandée, l'accès est accordé de manière partielle, en omettant la partie concernée, sauf s'il en résulte une information déformée ou dénuée de sens. L'entité concernée doit séparer l'information réservée de celle qui est accessible et doit indiquer au demandeur quelle partie de l'information a été omise.
4. La réglementation en matière de protection des données personnelles s'applique au traitement ultérieur des données obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès à l'information publique.
Art. 11 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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