Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Demande d'accès et causes d'irrecevabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Demande d'accès et causes d'irrecevabilité
1. La demande d'accès est adressée à l'entité responsable qui détient l'information. Lorsqu'il s'agit d'une information en possession de l'un des sujets prévus aux lettres
e) et
f) de l'article 3.1, la demande est adressée à l'entité publique à laquelle ils sont rattachés.
2. La demande peut être présentée par tout moyen et doit être enregistrée de manière à permettre de consigner :
a) L'identité et les coordonnées, de préférence électroniques, du demandeur.
b) L'information faisant l'objet de la demande d'accès, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer un document ou un dossier précis.
c) Le cas échéant, la modalité préférée pour accéder à l'information demandée.
3. Le demandeur n'est pas tenu de motiver sa demande d'accès.
4. Sont déclarées irrecevables, par décision motivée, les demandes :
a) Portant sur une information en cours d'élaboration ou de publication générale ou sur une information de caractère auxiliaire, telle que celle contenue dans des notes, brouillons, avis, résumés, communications ou rapports internes entre organes ou entités administratives.
b) Adressées à une entité qui ne détient pas l'information demandée, lorsque celle-ci ignore quelle est l'entité compétente pour statuer sur la demande.
c) Qui sont manifestement répétitives ou qui présentent un caractère abusif en raison du volume d'information ou du temps écoulé et non justifié au regard de la finalité de transparence de la présente Loi. Dans ce cas, il convient d'exiger du demandeur une justification motivée et écrite de sa demande, qui est celle qui doit être examinée. Si le demandeur ne l'a pas jointe à sa requête, elle doit lui être demandée dans un délai de cinq jours ouvrables afin qu'il la fournisse dans un délai identique. À défaut, la demande est classée d'office et sans possibilité de recours. Dans ce cas, la demande ne peut faire l'objet d'une réitération ultérieure.
d) Portant sur une information qui a déjà été publiée ou qui est soumise à des régimes spécifiques de publicité.
Art. 13 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.