Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Information publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Information publique
Aux fins du présent chapitre, on entend par information publique les contenus ou les documents dont disposent les entités prévues à l'article 3.1, élaborés ou reçus dans l'exercice de leurs fonctions publiques, indépendamment du support physique ou du format sur lequel ils sont enregistrés ou archivés.
Art. 7 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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