Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Principes de l'activité administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Principes de l'activité administrative
Les institutions publiques andorranes, les entités qui en dépendent et qui leur sont rattachées, ainsi que le personnel à leur service, exercent leur activité dans le plein respect des lois et conformément aux principes de service public, de transparence, de stricte adéquation aux finalités prévues par la loi, d'impartialité et de non-discrimination.
Art. 2 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.