Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Habilitation générique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Habilitation générique
1. Les affaires déclarées comme information réservée d'État ne peuvent être connues que des personnes expressément habilitées, qui sont les seules à pouvoir accéder aux documents correspondants, conformément aux formalités et aux conditions établies par la présente Loi.
2. Les personnes habilitées qui accèdent à l'information réservée d'État doivent en garder le secret pendant toute la durée de sa réserve et respecter les mesures et précautions de protection déterminées dans chaque cas.
3. Les personnes non autorisées qui viennent à prendre connaissance d'une information classifiée comme réservée d'État, pour autant que cette classification leur soit connue, sont tenues d'en garder le secret et d'en informer la personne chargée du secrétariat général du Gouvernement.
4. La violation des devoirs de secret et de garde établis par la présente Loi donne lieu aux responsabilités pénales, civiles et disciplinaires déterminées par la législation en vigueur.
5. Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les conseillers généraux peuvent accéder à l'information réservée d'État, dans la forme déterminée par le Règlement du Conseil général et, le cas échéant, en séances secrètes. L'accès à l'information réservée d'État doit être demandé selon la procédure prévue par ledit Règlement et est soumis aux obligations de secret qui y sont prévues et aux obligations de réserve prévues par la présente Loi. Lorsque des commissions à caractère secret sont créées en vertu de l'article 48 du Règlement du Conseil général, les règles de fonctionnement dont elles se dotent peuvent prévoir, par le vote favorable de la majorité absolue des conseillers généraux qui en font partie, que seuls ces conseillers puissent accéder de manière motivée à la documentation et à l'information dont disposent les entités publiques et qui est nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été créées, sauf si une norme de rang supérieur s'y oppose.
6. Les administrations et entités publiques doivent créer un registre des consultations afin d'y inscrire les demandes d'accès ainsi que les consultations effectuées et celles refusées. Son fonctionnement, sa gestion, son accès, sa sécurité et son utilisation sont régis par règlement, conformément à la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur.
Art. 20 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-20
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