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Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Déclaration de patrimoine

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Déclaration de patrimoine

1. Les personnes visées à l'article 3.3 doivent formuler, au moment de leur entrée en fonction et au moment de la cessation de celle-ci, une déclaration de patrimoine sous serment relative aux biens et droits propres dont elles sont titulaires aux dates respectives, conformément au modèle figurant à l'Annexe.

2. Les déclarations de patrimoine initiale et finale doivent être formulées et déposées devant notaire dans le délai non prorogeable de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction et de la date de cessation de celle-ci, respectivement.

3. Les déclarations de patrimoine prévues au présent article ont un caractère confidentiel et ne peuvent être consultées que par les intéressés eux-mêmes ou par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire.

En vigueur depuis le 29/06/2022 · texte original · Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert (BOPA 2021-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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