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← Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert

Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Obligations de publicité active

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Obligations de publicité active

1. Les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier de manière périodique et tenir à jour les informations dont la connaissance est pertinente pour garantir la transparence de leur activité et qui sont liées au fonctionnement et au contrôle de leur action publique. En particulier, elles doivent publier, au minimum, les informations institutionnelles et organisationnelles suivantes :

a) L'organisation, la structure administrative, les fonctions et les compétences qui leur sont attribuées.

b) L'organigramme à jour.

c) L'effectif, la liste des postes de travail et le régime de rémunération.

d) Les informations générales sur les rémunérations, de manière agrégée par éléments et par corps, des fonctionnaires et des agents publics.

e) Les avis et les résultats des procédures de sélection pour le pourvoi de postes et la promotion du personnel.

f) Les conventions et les accords en matière de travail et en matière syndicale.

g) La liste des hauts responsables, des postes de direction et des postes à libre désignation ainsi que leur description, avec leur profil et leur parcours professionnel.

h) La liste des entités dépendantes et participées, y compris les organismes publics rattachés.

2. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations suivantes en matière de planification et d'évaluation :

a) Le catalogue des services et les chartes de services.

b) Les plans, les programmes d'action, leurs objectifs et leur dotation budgétaire ainsi que les rapports généraux.

c) Les informations relatives aux canaux de participation citoyenne et aux instruments de participation conformément aux dispositions de la présente Loi.

d) Les normes approuvées, accompagnées des exposés explicatifs et justificatifs correspondants, les directives, les instructions et les circulaires.

e) Le catalogue à jour des procédures administratives liées à l'exercice de leurs compétences.

3. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations économiques et patrimoniales suivantes :

a) Les états financiers et les budgets annuels, avec la description des postes budgétaires et les données relatives à leur exécution, et, le cas échéant, les rapports d'audit et de contrôle.

b) Une liste de tous les biens immeubles bâtis et des équipements publics dont elles sont titulaires, ainsi que de leur usage.

c) Une liste des autres biens juridiques détenus en régime de cession, d'usufruit ou de loyer.

d) La justification des prix publics établis, conformément aux définitions du terme prix publics établies dans la législation fiscale et communale en vigueur.

e) Les tableaux d'investissement et d'amortissement de tous les investissements et équipements, ainsi que toute acquisition ou aliénation de biens meubles ou immeubles et les investissements destinés à leur amélioration, dès lors que leur valeur est égale ou supérieure à 100.000 euros.

4. De même, les entités énumérées à l'article 3.1 doivent publier et tenir à jour, au minimum, les informations suivantes sur les activités de commande publique, les conventions et les subventions :

a) La liste des contrats mis en concurrence et attribués, avec indication de leur objet, de leur durée et de leur montant.

b) Les modifications contractuelles, les prorogations des contrats, les appels d'offres annulés et les résiliations anticipées.

c) La liste à jour des subventions, garanties et aides publiques accordées, avec indication du montant, de l'objet, de la finalité et des bénéficiaires. Les données statistiques relatives aux subventions, garanties et aides publiques refusées et le pourcentage de demandeurs qui ne reçoivent pas de subvention dans chaque ligne ou programme.

5. Les informations sont publiées sur la plateforme Gouvernement Ouvert, sur les sites électroniques ou sur les pages web des entités prévues à l'article 3.1, de manière accessible, claire et structurée, et sans préjudice d'autres formes supplémentaires de publication pouvant être adoptées. Ces données doivent être publiées de manière sûre et compréhensible, et dans des formats permettant leur réutilisation et leur exploitation agrégée. S'il s'agit d'informations précédemment publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les références du bulletin correspondant peuvent être indiquées pour y accéder.

6. Les obligations de publicité prévues au présent article s'entendent sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant un régime plus large en matière de publicité.

7. Sont applicables, le cas échéant, les limitations au droit d'accès à l'information publique prévues aux articles 11 et

12. À cet effet, lorsque les informations contiennent des données concernées par lesdites limitations, la publicité ne peut être effectuée qu'après dissociation des données protégées.

En vigueur depuis le 29/06/2022 · texte original · Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert (BOPA 2021-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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