Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Champ d'application subjectif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Champ d'application subjectif
1. Les dispositions du Titre II s'appliquent :
a) À l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction.
b) Aux communes et aux organes qui en dépendent.
c) Au Conseil général, au Tribunal constitutionnel, au Conseil supérieur de la Justice, au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et à la Cour des comptes, pour leurs activités soumises au droit administratif.
d) Aux organismes publics et aux entités parapubliques, pour leurs activités soumises au droit administratif, à l'exclusion des ordres professionnels, qui sont régis par leur propre réglementation.
e) Aux entités associatives et fondatives créées par l'Administration générale ou par les communes.
f) Aux sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'Administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
2. Les juridictions sont régies par leur propre réglementation, sans que les dispositions visées au Titre II leur soient applicables. De même, aucune des dispositions de la présente Loi ne s'applique aux coprinces, à leurs services et à leurs actes.
3. Les dispositions du Titre III s'appliquent :
a) Au Syndic, au Sous-syndic et aux conseillers généraux.
b) Au Chef du Gouvernement, aux ministres, au chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, au secrétaire général du Gouvernement, aux secrétaires d'État, aux autres hauts fonctionnaires tels que définis par la Loi du Gouvernement, aux ambassadeurs lorsqu'ils sont à la tête d'une ambassade ou d'une mission diplomatique de la Principauté d'Andorre, aux chefs des missions diplomatiques et aux chefs des postes consulaires.
c) Aux consuls majeur et mineur et aux conseillers de commune.
d) Aux dirigeants des organismes publics, des entités parapubliques et des sociétés et entités associatives et fondatives publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
e) Au président et aux autres membres du Conseil supérieur de la Justice, aux magistrats, aux batlles, au procureur général et aux procureurs adjoints.
f) Aux membres du Tribunal constitutionnel et au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
4. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à l'Administration générale et aux organes qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction.
Art. 3 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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