Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième. Modification de la Loi sur la Cour des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi sur la Cour des comptes
1. L'article 1.1 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lui-même modifié par le paragraphe 1 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1 La Cour des comptes est un organe technique et indépendant :
1. Elle est l'organe technique de contrôle de la gestion économique, financière et comptable de l'Administration publique. Dans l'exercice de ses fonctions, elle doit se fonder sur les critères de légalité, d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité. De même, il incombe à la Cour des comptes de contrôler l'activité économique financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales, et des associations et groupements de personnes prévus à l'article 23.3 de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […].
2. Les lettres
a) et
i) de l'article 2.1 et la lettre
a) de l'article 2.3 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, article lui-même modifié par les paragraphes 2, 3 et 4 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, par les paragraphes 1 et 3 de la disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 4/2017 , du 16 mars, qualifiée de modification de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 2 Les fonctions de la Cour des comptes sont les suivantes :
1. Fonction de contrôle :
a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique. […]
i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […].
3. Fonction de sanction :
a) Engager, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […]. »
3. La lettre
f) de l'article 3.2 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lettre ajoutée par le paragraphe 6 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 3 […]
2. Le rapport annuel de ses activités doit inclure les résultats de tous les travaux réalisés, et en particulier : […]
f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […] »
4. La lettre
h) de l'article 8.1 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, lettre ajoutée par le paragraphe 9 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 8
1. Aux fins de la présente Loi, les entités soumises au contrôle de la Cour des comptes sont : […]
h) Les partis politiques ou coalitions, les candidatures électorales et les associations et groupements de personnes, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. […] »
Disposition finale troisième de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/df-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.