Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Classification de l'information comme réservée d'État
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Classification de l'information comme réservée d'État
1. La classification de l'information comme réservée d'État doit respecter les principes de légalité, de transparence, de proportionnalité et d'adéquation.
2. Pour la classification de l'information comme réservée d'État, il est dressé un procès-verbal public formel dans lequel figurent, au minimum :
a) L'explication suffisamment justifiée des motifs de sa classification comme réservée d'État et des dangers, y compris le préjudice, que peut entraîner sa révélation.
b) L'organe compétent pour sa garde.
3. Les copies ou duplicata, sous quelque format que ce soit, d'une information réservée d'État bénéficient du même traitement et de la même garantie que l'original. Ils sont obtenus sur autorisation spéciale préalable et une numérotation doit être attribuée à chaque copie ou duplicata.
Art. 18 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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