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← Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert

Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. P rincipes généraux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. P rincipes généraux

1. Le Gouvernement peut déclarer d'office, à titre indicatif et non limitatif, comme information réservée d'État, tout type d'information et de documentation, quel qu'en soit le support, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts prévus aux lettres

a) à

e) de l'article 11.1.

2. Lorsqu'une information a été déclarée réservée d'État, les ministres concernés peuvent déclarer la réserve des informations concrètes et des documents compris dans la matière, en en rendant compte au Gouvernement.

3. La déclaration doit toujours être motivée, en exprimant la finalité d'intérêt public qui la justifie, et doit préciser les personnes ou organes qui peuvent avoir accès à l'information ainsi que la durée du régime de classification.

4. Une fois dressé le procès-verbal formel prévu à l'article 18.2, le Gouvernement doit informer le Conseil général du fait qu'il a procédé à déclarer et classifier une information comme réservée d'État. Cette communication doit indiquer de manière générique la motivation ainsi que la durée de la classification.

5. De même, et dès lors que cette déclaration et classification comme information réservée d'État peut porter préjudice aux intérêts d'un commun, le Gouvernement doit en informer les consuls majeur et mineur, qui seront également soumis à la réserve d'information.

6. L'information déclarée réservée d'État ne peut faire l'objet du droit d'accès prévu au chapitre deuxième du présent Titre, sauf s'il est procédé à la levée préalable de sa classification conformément à l'article 22.

En vigueur depuis le 29/06/2022 · texte original · Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert (BOPA 2021-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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