Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert développement partiel
· capítols primer, segon i tercer del títol II
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar el procediment d’accés a la informació pública, regulat en els capítols primer, segon i tercer del títol II de la Llei 33/2021
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de développer la procédure d'accès à l'information publique, régie par les chapitres premier, deuxième et troisième du titre II de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert.
Article 2. Champ d'application subjectif
Aux fins du présent Règlement, les entités concernées sont classées dans les quatre groupes suivants :
1. L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.
2. Les entités associatives et fondations créées par l'Administration générale et les sociétés publiques auxquelles elle participe, visées aux lettres e et f de l'article 3.1 de la Loi 33/2021 .
3. Les organismes publics et les entités parapubliques, en ce qui concerne leurs activités soumises au droit administratif, conformément au paragraphe d de l'article 3.1 de la Loi 33/2021 .
4. Les comuns et les organes et entités qui en dépendent, les entités associatives et fondations créées par eux, ainsi que les sociétés publiques comunales visées aux lettres e et f de l'article 3.1 de la Loi 33/2021 .
Article 3. Procédure d'accès à l'information publique
1. Administration générale et organes placés sous sa direction.
a) La gestion technico-administrative de l'accès à l'information publique détenue par l'Administration générale et les organes placés sous sa direction est assurée par le ministère compétent en matière de transparence et d'accès à l'information. À cet effet, il est créé au sein dudit ministère l'Unité de transparence et d'accès à l'information publique (ci-après, « UTAIP ») afin qu'elle exerce ces fonctions.
b) La demande d'accès à l'information publique doit remplir les conditions suivantes :
i) Présenter la demande au Service des démarches au moyen du formulaire officiel figurant au Catalogue des démarches du Siège électronique du Gouvernement ou de l'alternative que le Gouvernement met en place à cet effet, que ce soit par envoi électronique ou en personne, adressée à l'UTAIP. ii) Indiquer l'identité et fournir des coordonnées, de préférence électroniques ou en personne, adressées à l'UTAIP. iii) Préciser le champ et l'information faisant l'objet de la demande de la manière la plus précise possible afin de faciliter la recherche, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'indiquer un document ou un dossier précis.
c) L'instruction des demandes suit la procédure suivante : i. Enregistrement : l'UTAIP inscrit la demande au Registre des consultations d'information publique. ii.
Évaluation de la demande : l'UTAIP examine la demande et évalue si elle relève de l'une des causes d'irrecevabilité prévues à l'article 13.4. Dans l'affirmative, le responsable de l'UTAIP élabore un rapport-proposition, qu'il doit présenter pour décision au titulaire du ministère qui dispose de l'information demandée.
La décision d'irrecevabilité doit être motivée et doit être notifiée au demandeur. iii.
Rapport du ministère : à compter de l'admission de la demande, le responsable de l'UTAIP transmet la demande au ministère qui dispose de l'information ou dont l'un des organes placés sous sa direction la détient, par l'intermédiaire du gestionnaire de transparence et d'accès à l'information désigné par chaque ministère, afin d'examiner conjointement la situation, le contenu et les caractéristiques de l'information demandée et d'évaluer si elle relève de l'une des limitations ou situations dont la Loi 33/2021 prévoit qu'elles peuvent empêcher l'accès total ou partiel à l'information demandée.
Sur la base de l'évaluation effectuée, le responsable de l'UTAIP élabore un rapport-proposition qu'il présente au titulaire dudit ministère pour décision. iv.
Décision : les décisions de refus, celles qui accordent un accès partiel et celles qui l'accordent selon une modalité différente de celle demandée doivent être motivées.
Le délai maximal pour statuer est de deux mois à compter de la réception de la demande comportant les informations complètes permettant d'identifier l'information demandée, et peut être prorogé d'un mois lorsque le volume ou la complexité de l'information demandée le justifient.
À l'expiration du délai maximal pour statuer ou, le cas échéant, de la prorogation de ce délai sans qu'une décision ait été rendue, la demande est réputée rejetée. v. Notification : la décision relative à la demande d'accès à l'information publique doit être notifiée, par l'intermédiaire de l'UTAIP, au demandeur et, le cas échéant, aux tiers concernés.
De même, le ministère concerné doit disposer d'une copie du rapport-proposition, de la décision et de la notification. vi.
Accès au document public : la décision, lorsqu'elle est favorable, doit indiquer au demandeur le site web ou l'URL où se trouve l'information et le lien permettant d'accéder à ladite information, ou l'informer que le ministère qui détient l'information demandée la lui transmettra sur support électronique, sauf s'il a demandé un format différent.
Dans ce dernier cas, il lui sera indiqué où et comment il peut la retirer.
2. Entités associatives et fondations créées par l'Administration générale et sociétés publiques générales à participation.
Les personnes qui demandent une information détenue par des entités associatives et des fondations créées par l'Administration générale et par des sociétés publiques à participation qui sont générales, dans les termes prévus à l'article 3.1. e et f et à l'article 13.1 de la Loi 33/2021 , adressent leurs demandes à l'Administration générale, par l'intermédiaire de l'UTAIP, qui l'inscrit au Registre des consultations d'information publique et s'adresse ensuite à l'entité qui dispose de l'information demandée afin qu'elle élabore un rapport, obligatoire et non contraignant, relatif à la situation, au contenu et aux caractéristiques de ladite information et qu'elle évalue si elle considère que celle-ci relève de l'une des limitations ou situations dont la Loi 33/2021 prévoit qu'elles peuvent empêcher l'accès total ou partiel à l'information demandée.
Le responsable de l'UTAIP, après avoir évalué la demande et compte tenu du rapport émis par l'entité concernée, élabore un rapport-proposition qu'il présente pour décision au titulaire du ministère auquel est rattachée l'entité qui dispose de l'information et la notifie au demandeur.
La décision, la notification et l'accès au document public doivent être conformes aux dispositions de la lettre c, points iv, v et vi, du paragraphe 1 du présent article.
L'UTAIP doit transmettre une copie de la décision et de la notification à l'entité concernée.
3. Organismes publics et entités parapubliques, en ce qui concerne leurs activités soumises au droit administratif. Les demandes d'accès à l'information publique dont disposent les organismes publics et les entités parapubliques visés à l'article 3.1.d leur sont adressées directement. Les demandes doivent être enregistrées au registre des consultations d'information publique correspondant de l'entité concernée et doivent être évaluées, tranchées et notifiées, conformément aux dispositions de la Loi 33/2021 et, le cas échéant, aux critères généraux établis par la CNAAD, par les organes et selon les procédures prévus par le cadre normatif régissant chaque entité.
4. Les comuns et les organes et entités qui en dépendent, les entités associatives et fondations créées par eux, ainsi que les sociétés publiques communales. Les comuns, conformément aux compétences que leur confère la Loi qualifiée de compétences des comuns, établissent l'organisation et le fonctionnement de la gestion, de la décision et de la notification des demandes d'accès à l'information dont disposent directement les comuns ou les organes et entités qui en dépendent, ainsi que de celle relative aux entités associatives et fondations créées par eux, de même qu'aux sociétés publiques communales qui disposent de l'information publique demandée, sans autres limitations que celles établies par la Loi 33/2021 .
Article 4. Recours prévus à l'article 16 de la Loi 33/2021
1. Administration générale et organes placés sous sa direction. Les décisions rendues par le titulaire du ministère compétent en matière de transparence et d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant la CNAAD.
2. Entités associatives, fondations créées par l'Administration générale et sociétés publiques auxquelles elle participe. Les décisions rendues par le titulaire du ministère auquel est rattachée l'entité qui détient l'information sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant la CNAAD.
3. Organismes publics et entités parapubliques, en ce qui concerne leurs activités soumises au droit administratif. Les décisions rendues par lesdites entités en matière d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction.
4. Les Communs et les organes qui en dépendent, les entités associatives et fondations créées par eux, ainsi que les sociétés publiques communales. Lorsqu'il s'agit d'actes des Communs ou des organes et entités qui en dépendent en matière d'accès à l'information publique, ils peuvent faire l'objet d'un recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant le Conseil de Commun, sauf si une ordonnance du Commun concerné attribue cette compétence à un organe spécifique. Si le recours administratif préalable mentionné à l'alinéa précédent est formé, le rapport de la CNAAD est obligatoire et non contraignant. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, du 9 novembre 2022 Par délégation Èric Jover Comas Ministre des Finances