Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Recours
1. Les décisions rendues en matière d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi qui régit la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours prévu au paragraphe suivant.
2. Les décisions en matière d'accès à l'information publique peuvent faire l'objet d'un recours administratif, préalablement à leur contestation devant la juridiction administrative, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'actes de l'Administration générale ou des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous sa direction, devant la Commission nationale d'accès et d'évaluation de la documentation (CNAAD).
b) S'il s'agit d'actes des communs ou des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous leur direction, devant le Conseil de Commun, sauf si une ordonnance du commun correspondant attribue cette compétence à un organe spécifique. Dans les deux cas, l'avis de la CNAAD est obligatoire et non contraignant.
3. L'instruction du recours prévu au paragraphe 2 se déroule conformément aux dispositions contenues dans le Code de l'Administration.
4. La décision sur le recours prévu au paragraphe 2 épuise la voie administrative et ouvre la voie juridictionnelle.
Art. 16 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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