Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Instruction et décision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Instruction et décision
1. Lorsque la demande porte sur une information qui n'est pas en possession de l'entité à laquelle elle a été adressée, celle-ci doit transmettre la demande à l'entité compétente si elle la connaît et informer le demandeur de cette circonstance dans un délai de quinze jours ouvrables.
2. Lorsque la demande n'indique pas de manière suffisante l'information dont l'accès est demandé, un délai de dix jours ouvrables doit être accordé au demandeur, en lui indiquant la suspension du délai pour rendre la décision et en lui communiquant qu'à défaut de régularisation de sa demande, celle-ci sera considérée comme abandonnée et le dossier sera classé.
3. L'Administration doit fournir conseil et assistance au demandeur afin qu'il puisse préciser sa requête.
4. Si l'information demandée affecte des droits ou intérêts de tiers dûment identifiés, un délai de quinze jours ouvrables doit leur être accordé afin qu'ils puissent formuler les observations qu'ils jugent opportunes. Le demandeur doit être informé de cette circonstance, ainsi que de la suspension du délai pour rendre la décision jusqu'à la réception des observations des tiers ou jusqu'à l'expiration du délai pour les présenter.
5. Lorsque l'information faisant l'objet de la demande, bien qu'en possession de l'entité à laquelle elle a été adressée, a été élaborée, en totalité ou en partie, par une autre entité, elle doit être transmise à cette dernière afin qu'elle statue sur son accès.
6. La décision accordant ou refusant l'accès doit être notifiée au demandeur et aux tiers concernés dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande par l'entité compétente pour statuer. Ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque le volume ou la complexité de l'information demandée l'exige et après notification au demandeur et aux tiers concernés.
7. Les décisions de refus doivent être dûment motivées, de même que celles qui accordent l'accès partiel ou selon une modalité différente de celle demandée. Doivent également être motivées les décisions qui permettent l'accès lorsqu'un tiers s'y est opposé. Dans ce dernier cas, il doit être expressément indiqué au demandeur que l'accès ne peut être réalisé qu'une fois la décision devenue définitive.
8. À l'expiration du délai maximal pour statuer ou de sa prorogation sans qu'une décision ait été rendue, la demande d'accès est réputée rejetée.
9. Le classement du dossier de demande d'accès à l'information publique n'exclut pas le droit de présenter une nouvelle demande remplissant les conditions requises établies par la présente Loi.
Art. 14 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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