Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Délai de la réserve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Délai de la réserve
1. Le délai de classification de l'information comme réservée d'État est fixé pour une période n'excédant pas vingt ans. Ce délai commence à courir à compter du moment de sa classification en tant que telle.
2. De manière motivée, pour autant qu'il existe un risque imminent susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la Principauté d'Andorre et que le délai maximal défini au paragraphe précédent ne soit pas épuisé, le Gouvernement peut prolonger le délai de classification initialement prévu, sans que le délai maximal de 30 ans puisse en aucun cas être dépassé.
Art. 21 de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2021/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.