Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification du Code pénal
1. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 377 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et un paragraphe 4 y est ajouté, avec le contenu suivant : « Article 377. Révélation de secrets
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui révèle des secrets ou des informations ne portant pas atteinte à l'intimité d'une personne ni une information classifiée comme réservée d'État, dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui ne doivent pas être divulgués, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans. […]
3. Si la révélation visée aux paragraphes précédents porte atteinte à l'intimité d'une personne ou à une information classifiée comme réservée d'État, la peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans et l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de cinq ans.
4. L'autorité ou le fonctionnaire qui omet les mesures les plus élémentaires de surveillance et de protection de l'information classifiée comme réservée d'État, mettant en péril son contenu et sa confidentialité, doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans. »
2. L'article 387 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, lequel a été lui-même modifié par le paragraphe 8 de la disposition finale première de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 387. Financement illégal de partis politiques
1. Quiconque reçoit un financement pour un parti politique, pour une candidature électorale ou pour une association ou un groupement de personnes, en violation grave des devoirs et des conditions imposés par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant reçu.
2. Quiconque effectue des dons à un parti politique, à une candidature électorale, ou à une association ou un groupement de personnes, en violation grave des limites et des conditions imposées par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant donné.
3. L'administrateur général d'un parti politique, d'une association ou d'un groupement de personnes soumis aux règles de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, qui a à sa disposition des biens, des fonds ou tout élément patrimonial non déclaré, tant dans la Principauté qu'en dehors de celle-ci, dont l'acquisition n'a pas été dûment justifiée en vertu du régime légal de financement en vigueur, ni par la comptabilité établie et soumise au contrôle de la Cour des comptes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur.
4. Ce délit doit être puni même lorsque les biens, les fonds ou le patrimoine non déclaré ont un titulaire formel étranger au parti politique, à l'association ou au groupement de personnes, pourvu qu'il puisse être justifié que ces biens, fonds ou patrimoine étaient à la disposition du parti, de l'association, du groupement de personnes ou de personnes de ceux-ci occupant des postes de direction ou exécutifs.
5. Les biens, fonds ou patrimoine non déclarés doivent être considérés comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 70. »
Disposition finale première de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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