Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2018 (18/04/2018) · Page complète (historique des versions)
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1. Aux fins de la présente Loi, la médiation se définit comme tout processus structuré, quel que soit le nom ou la dénomination de ce processus, dans lequel deux ou plusieurs parties à un conflit tentent volontairement de parvenir par elles-mêmes à un accord sur la résolution de ce conflit, avec l'aide d'un ou de plusieurs médiateurs. Ce processus peut être engagé par les parties, ou suggéré ou ordonné par une juridiction.
2. La médiation, en tant que méthode de gestion des conflits, vise à éviter l'engagement de procédures judiciaires à caractère contentieux, à mettre fin aux procédures déjà engagées, ou à réduire la portée de ces procédures.
La présente Loi est applicable à toute matière, sauf si elle porte sur des droits et obligations dont les parties ne peuvent pas disposer conformément à la réglementation applicable.
1. La médiation peut être, en fonction de l'organisme qui la promeut :
a) Publique ou privée.
b) Conventionnelle ou judiciaire.
2. La médiation peut être, en fonction de l'accord obtenu, totale ou partielle.
1. Est considérée comme médiateur toute personne à laquelle il est demandé de mener une médiation de manière efficace, impartiale et compétente, indépendamment de sa dénomination ou de sa profession, ou du fait qu'elle ait été désignée ou qu'il lui ait été demandé de le faire, dans le but de faciliter le dialogue entre les parties et de favoriser l'entente, et qui remplit les conditions requises établies par la présente Loi.
2. Le médiateur peut s'appuyer sur la participation de comédiateurs, notamment dans les médiations entre plus de deux parties, et sur la collaboration d'experts, selon la spécialité dont il s'agit.
3. Les comédiateurs et les experts doivent, le cas échéant, disposer de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée délivrée par le ministère compétent en matière de justice, doivent être inscrits à l'ordre professionnel correspondant en tant que membres exerçants, et doivent également conformer leur intervention aux principes de la médiation.
1. Les personnes physiques qui souhaitent exercer la médiation doivent justifier, en tout état de cause, des conditions requises suivantes :
a) Être en pleine possession de leurs droits civils et politiques. Dans le cas de ressortissants non andorrans, cette possession s'entend par rapport à leurs États d'origine.
b) Avoir la nationalité andorrane, être titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation d'immigration de travail frontalier qui autorise à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, ou remplir les conditions requises pour exercer une activité professionnelle réglementée pour des travaux de courte durée conformément à la réglementation applicable.
c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre dans le domaine de la médiation, ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre dans toute autre discipline si une formation d'extension universitaire spécifique dans le domaine de la médiation d'une durée d'au moins cent cinquante heures a été suivie avec succès.
d) Ne pas avoir été condamnées pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, ou à l'exercice de la médiation, tant que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
e) Ne pas être frappées d'incapacité d'exercer la médiation, ni se trouver dans un cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercice de la médiation.
2. Les personnes morales qui se consacrent à la médiation, qu'il s'agisse de sociétés professionnelles ou de toute autre forme établie par la réglementation applicable, doivent désigner au moins une personne physique parmi leurs associés qui remplit les conditions requises établies au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Dans tous les cas, les médiateurs doivent être inscrits au Registre des médiateurs.
1. Les médiateurs doivent suivre une formation continue d'une durée minimale de quinze heures par an ou de trente heures sur une période de deux ans.
2. Le ministère compétent en matière de justice, sur proposition de la Commission de médiation, détermine le contenu et la durée de la formation continue, ainsi que l'éventuelle validation de cette formation.
3. Les dépenses de la formation continue sont à la charge du médiateur.
1. Peuvent intervenir dans le processus de médiation et le demander les personnes qui ont la capacité de disposer de l'objet de la médiation et qui y ont un intérêt légitime.
2. Les mineurs peuvent intervenir dans le processus de médiation s'ils ont un discernement suffisant et s'ils sont concernés, selon l'appréciation du médiateur ou de l'organe judiciaire, selon qu'il s'agit d'une médiation conventionnelle ou d'une médiation judiciaire, respectivement, et peuvent également le demander conformément à la réglementation applicable.
Sont considérées comme entités de médiation les organisations publiques ou privées, et les corporations de droit public, dûment inscrites ou autorisées dans la Principauté d'Andorre, qui comptent la médiation parmi leurs finalités.
1. La demande d'engagement de la médiation, conformément aux dispositions de l'article 23, suspend le délai de prescription des actions correspondantes à compter du jour de la réception certaine de cette demande par le médiateur ou l'entité de médiation.
2. Si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'engagement de la médiation, le procès-verbal de la séance constitutive prévu à l'article 25 n'est pas signé, le décompte du délai de prescription reprend automatiquement.
3. La suspension du délai de prescription se prolonge jusqu'au jour de la signature de l'accord final, ou lorsque la médiation prend fin pour l'une des causes prévues par la présente Loi.
1. La médiation repose sur le principe de volontariat, selon lequel les parties sont libres d'y recourir ou non, ainsi que de s'en désister à tout moment. Nul n'est tenu de demeurer dans le processus de médiation ni de le conclure par un accord.
2. Le médiateur, ainsi que les parties, participent au processus de médiation de manière volontaire. Le médiateur peut renoncer à mener la médiation, avec l'obligation de remettre aux parties un procès-verbal constatant la renonciation. Les parties peuvent également choisir de rechercher à tout moment un nouveau médiateur et de poursuivre le processus de médiation avec ce nouveau médiateur.
3. Lorsqu'il existe un pacte écrit exprimant l'engagement de soumettre à la médiation les différends nés ou susceptibles de naître, le processus convenu doit être tenté de bonne foi avant de rechercher la protection juridictionnelle ou toute autre solution extrajudiciaire. Cette clause produit ses effets même lorsque le différend porte sur la validité ou l'existence du contrat dans lequel figure ladite clause.
4. À tout moment au cours du processus de médiation, les parties et le médiateur doivent agir conformément aux exigences de la bonne foi.
1. Le médiateur exerce sa fonction en toute indépendance, impartialité et neutralité, en garantissant l'égalité entre les parties. En conséquence, il ne peut adopter d'attitudes manifestant un intérêt personnel dans le processus de médiation ou dans l'affaire qui fait l'objet du conflit.
2. Le médiateur est indépendant des parties et des tiers étrangers au conflit. Par conséquent, il ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.
3. Le médiateur doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties, quel qu'en soit le motif. Lorsque l'égalité et la liberté de décision des parties ne sont pas garanties, notamment en raison de situations de violence, il doit interrompre le processus de médiation.
4. Les actes du processus de médiation se déroulent de manière à permettre aux parties en conflit de parvenir par elles-mêmes à un accord de médiation. Le médiateur ne peut imposer aucune solution ni aucune mesure concrète, étant donné qu'il doit accompagner les parties avec impartialité et neutralité.
1. Toutes les personnes qui interviennent dans le processus de médiation ont l'obligation de ne pas révéler les faits, documents ou situations dont elles ont connaissance du fait de ce processus. Cette obligation s'applique tant aux parties qu'aux médiateurs ou aux experts susceptibles d'y intervenir.
2. Si, une fois le processus de médiation engagé, l'une quelconque des parties manifeste sa volonté de s'en désister, les faits, les documents ou les situations dont il a été pris connaissance du fait de ce processus, et notamment les offres de négociation des parties ou les accords qui ont été révoqués ultérieurement, ne peuvent produire d'effets dans aucune procédure ultérieure.
3. Les parties à un processus de médiation ne peuvent demander la déclaration ou l'interrogatoire en qualité d'expert ou de témoin, dans le cadre d'une procédure judiciaire, du médiateur ou des experts qui y sont intervenus, sauf si :
a) Les parties, d'un commun accord, et de manière expresse et par écrit, dispensent le médiateur ou les experts du devoir de confidentialité, et que ce médiateur ou ces experts l'acceptent.
b) Les juridictions pénales le décident par une décision motivée, conformément à la réglementation applicable.
4. Les procès-verbaux établis au cours du processus de médiation revêtent un caractère confidentiel. Toutefois, ne sont pas soumises au devoir de confidentialité les informations obtenues au cours du processus de médiation qui :
a) Ne sont pas personnalisées et sont utilisées à des fins de formation ou de recherche.
b) Comportent une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
c) Doivent être révélées pour des raisons impérieuses d'ordre public ou pour des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur des enfants et des jeunes mineurs.
d) Ont été obtenues dans le cadre d'un processus de dialogue public en tant que forme d'intervention de médiation ouverte à la participation citoyenne.
5. La violation des devoirs de confidentialité et de secret professionnel engage la responsabilité dans les termes prévus par la présente Loi et par les autres dispositions applicables.
Dans le processus de médiation, il doit être garanti que les parties interviennent dans une pleine égalité des chances, et que soient maintenus l'équilibre entre leurs positions et le respect des points de vue qu'elles expriment, sans que le médiateur puisse agir au détriment ou dans l'intérêt de l'une quelconque des parties.
1. Dans le processus de médiation, les parties doivent assister personnellement aux séances et ne peuvent se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Toutefois, si l'une des parties est une entité publique ou privée, elle peut participer au processus par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants dûment habilités.
2. Dans des situations exceptionnelles rendant impossible la présence simultanée des parties, il peut être recouru à des moyens techniques facilitant la communication à distance et garantissant les principes de la médiation.
3. Dans les processus de médiation impliquant une pluralité de personnes, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné.
Le médiateur exerce la médiation en favorisant une communication appropriée entre les parties et, par conséquent :
a) Il facilite le dialogue et favorise la compréhension entre les parties.
b) Il assiste les parties en vue d'établir un processus qui aide à rechercher des solutions au conflit.
c) Il veille à ce que les parties prennent leurs propres décisions et disposent de l'information et des conseils suffisants pour parvenir à des accords de manière libre et éclairée.
1. Le médiateur doit, au cours du processus de médiation, remplir les devoirs suivants :
a) Exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, loyauté et respect envers les parties, conformément à la présente Loi, aux règlements pris pour son application et aux règles déontologiques correspondantes.
b) Exercer sa fonction en respectant les délais fixés.
c) Mettre fin à la médiation en cas de survenance de toute cause, préalable ou postérieure, rendant la poursuite du processus incompatible avec les dispositions de la présente Loi, ainsi que s'il constate un défaut de collaboration des parties ou si le processus devient inutile au regard de la finalité poursuivie, compte tenu des questions soumises à la médiation.
d) Informer les parties de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité et sa neutralité, ou susceptible de générer un conflit d'intérêts, conformément aux dispositions de la présente Loi. Ce devoir demeure pendant toute la durée du processus de médiation.
1. Le médiateur doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, à défaut, peut être récusé, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties au processus de médiation, leurs avocats ou leurs mandataires ad litem.
b) Lorsque l'une quelconque des parties au processus de médiation est une société dans laquelle le médiateur, son conjoint, la personne avec laquelle il vit dans une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou siège au sein de l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le processus de médiation ou dans un autre processus similaire.
d) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au processus de médiation, leurs avocats ou leurs mandataires ad litem.
2. Lorsque le médiateur se trouve dans d'autres situations que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus et dans lesquelles son impartialité peut être compromise, il doit communiquer cette circonstance aux parties et, le cas échéant, à l'organe juridictionnel compétent. Une fois cette communication effectuée, le médiateur ne peut continuer à exercer ses fonctions que si les parties et, le cas échéant, l'organe juridictionnel compétent y consentent ou l'acceptent expressément.
3. Lorsque le médiateur ne procède pas conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'une quelconque des parties peut le récuser devant la personne ou l'organe qui l'a désigné.
1. L'acceptation de la médiation oblige le médiateur à exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. À défaut, il engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'il peut causer, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.
2. Le médiateur qui exerce cette fonction doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les processus de médiation auxquels il peut prendre part.
1. Le coût de la médiation, qu'elle aboutisse ou non à un accord, est réparti à parts égales entre les parties, sauf convention contraire.
2. Les médiateurs peuvent exiger des parties la provision qu'ils estiment nécessaire pour faire face au coût de la médiation.
3. Si l'une des parties ne verse pas la provision demandée dans le délai fixé, le médiateur peut mettre fin à la médiation. Toutefois, avant de ce faire, il doit en informer les autres parties afin qu'elles puissent, dans le délai qui leur est fixé, suppléer la partie qui n'a pas versé la provision.
4. Les services du médiateur sont rémunérés sous forme d'honoraires. Dans le cas d'une médiation conventionnelle ou d'une médiation judiciaire dans laquelle les parties désignent le médiateur, les honoraires peuvent être librement convenus avec les parties et, à défaut de convention, sont fixés conformément aux règles indicatives établies par la Commission de médiation. Dans le cas d'une médiation judiciaire dans laquelle le Tribunal désigne le médiateur, les honoraires sont fixés conformément aux barèmes approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement, sur proposition non contraignante de la Commission de médiation.
5. Les médiateurs doivent informer les parties, au début de la médiation, des honoraires prévisibles qui seront exigibles au cours du processus de médiation.
1. La partie qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire, a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est dispensée de payer la part de la provision et des honoraires du médiateur qu'il lui incomberait de verser en cas de médiation judiciaire.
2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les honoraires du médiateur sont payés par le Gouvernement conformément aux barèmes visés au paragraphe 4 de l'article 19.
Le Gouvernement doit, après rapport préalable de la Commission de médiation, approuver et rendre public le code de déontologie professionnelle de la médiation.
La médiation conventionnelle peut être mise en œuvre :
a) Lorsque surviennent des situations de désaccord, de conflit ou de différend entre les parties, avant l'introduction d'une procédure judiciaire.
b) Lorsque la procédure judiciaire a déjà été introduite ou est en cours, en première instance, au stade du recours ou en phase d'exécution, dans les conditions déterminées par la réglementation procédurale applicable.
1. Le processus de médiation conventionnelle peut être ouvert :
a) D'un commun accord entre les parties au conflit, de leur propre initiative ou sur proposition d'une personne ou d'une entité étrangère aux parties.
b) Sur proposition de l'une des parties, en exécution d'une convention préalable entre les parties de soumission à la médiation ou si les autres parties l'acceptent.
2. La demande d'ouverture de la médiation conventionnelle est formulée devant le médiateur ou l'entité de médiation proposé par l'une des parties aux autres parties, ou déjà désigné antérieurement.
3. Lorsqu'une médiation est ouverte volontairement sur un différend faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours, les parties peuvent, d'un commun accord, demander expressément la suspension de la procédure judiciaire conformément à la réglementation procédurale applicable.
1. La personne médiatrice ou l'entité de médiation, dès réception de la demande d'ouverture de la médiation conventionnelle, convoque les parties afin qu'elles assistent à la séance d'information.
2. Si l'une quelconque des parties n'assiste pas sans justification à la séance d'information, elle est réputée se désister de la médiation demandée. Cette circonstance n'empêche pas les parties de demander à nouveau, à l'avenir, l'ouverture d'un nouveau processus de médiation.
3. Lors de la séance d'information, la personne médiatrice expose aux parties les caractéristiques de la médiation, les principes qui inspirent le processus, ainsi que l'organisation, les avantages et le coût de ce processus. En fonction de cet exposé et du cas d'espèce, les parties décident si elles choisissent ou non de poursuivre le processus de médiation conventionnelle. La personne médiatrice les informe également que, une fois la médiation engagée, les parties peuvent y mettre fin à tout moment.
1. Le processus de médiation conventionnelle commence lorsque les parties l'ont accepté volontairement et en ont assumé les obligations qui y sont inhérentes. Ainsi, en vertu de la séance constitutive, les parties expriment leur volonté de mener la médiation et prennent acte des éléments suivants :
a) L'identification des parties.
b) La désignation de la personne médiatrice ou de l'entité de médiation, ou l'acceptation de la personne médiatrice ou de l'entité de médiation désignée par l'une des parties, à condition qu'elles soient dûment inscrites au Registre des médiateurs.
c) L'objet du différend soumis à la médiation.
d) Le coût de la médiation ou les bases permettant de le déterminer, avec l'indication séparée des honoraires de la personne médiatrice et des autres dépenses éventuelles.
e) La déclaration des parties selon laquelle elles acceptent volontairement la médiation et assument les obligations qui en découlent.
f) L'acceptation de la confidentialité du processus.
g) Le lieu de déroulement et la langue utilisée dans le processus.
2. Au cours de la séance constitutive, la personne médiatrice peut proposer un programme d'actions et un nombre maximal de séances pour mener à bien la médiation, sans préjudice de la possibilité que ces points varient ou soient modifiés ultérieurement.
3. La personne médiatrice doit informer les parties de l'opportunité de recevoir un conseil juridique ou de toute autre nature en fonction de l'objet du différend, au cours du processus de médiation. Le cas échéant, elle doit également les informer de l'opportunité de désigner un avocat chargé de rédiger la convention ou les documents appropriés sur la base du résultat des accords obtenus.
4. Au début de la séance constitutive, l'accord dans lequel figurent les éléments décrits aux paragraphes précédents est adopté au moyen d'un procès-verbal signé tant par les parties que par la personne médiatrice.
La durée de la médiation conventionnelle dépend de la nature et de la complexité du différend. Toutefois, la personne médiatrice doit veiller à ce que cette durée soit la plus brève possible et, en tout état de cause, les actions doivent être menées dans un délai maximal de six mois, prorogeable de six mois supplémentaires avec l'accord des parties.
1. La personne médiatrice convoque les parties à chaque séance avec l'anticipation nécessaire, dirige les séances et facilite l'exposé des positions des parties ainsi que leur communication de manière égalitaire et équilibrée.
2. Les communications entre la personne médiatrice et les parties peuvent avoir lieu conjointement ou séparément.
3. La personne médiatrice informe toutes les parties des séances qu'elle a tenues séparément avec une seule ou certaines de ces parties, sans préjudice de la confidentialité des questions traitées. La personne médiatrice ne peut ni communiquer ni diffuser les informations ou la documentation que l'une des parties lui a fait connaître ou lui a remises, sauf autorisation expresse de celle-ci.
Les parties peuvent convenir que tout ou partie des actions de la médiation conventionnelle, y compris la séance constitutive, soient menées par voie électronique, par visioconférence ou par tout autre moyen analogue de transmission de la voix ou de l'image, à condition que l'identité des personnes qui y interviennent et le respect des principes de la médiation établis par la présente Loi soient garantis.
1. Le processus de médiation conventionnelle peut prendre fin :
a) Par un accord, qui peut être total ou partiel en fonction des matières traitées dans le processus de médiation.
b) Sans accord, dans les cas suivants :
i) Si toutes les parties ou certaines d'entre elles exercent leur droit de mettre fin aux actions et en informent la personne médiatrice. ii) Si le délai maximal convenu ou prorogé pour la durée du processus de médiation est écoulé. iii) Si la personne médiatrice estime de manière justifiée que les positions des parties sont inconciliables. iv) Si survient une autre cause entraînant la conclusion du processus de médiation.
2. Une fois le processus de médiation conventionnelle terminé, les documents qu'elles ont produits sont restitués aux parties.
3. La renonciation expresse de la personne médiatrice à poursuivre le processus de médiation conventionnelle ou la révocation par les parties de la désignation de la personne médiatrice n'entraîne la fin du processus que si une nouvelle personne médiatrice n'est pas nommée.
1. L'accord final est le document qui détermine la conclusion du processus de médiation conventionnelle.
2. Si un accord a été obtenu, le procès-verbal dans lequel l'accord final est consigné doit mentionner de manière claire et concise les accords obtenus. Si aucun accord n'a été obtenu, le procès-verbal se borne à constater ce fait et la cause de ce fait.
3. Le procès-verbal dans lequel l'accord final est consigné doit être signé par toutes les parties, auxquelles un exemplaire original en est remis.
1. Les procès-verbaux qui consignent les accords conclus au cours du processus de médiation conventionnelle doivent mentionner l'identité et le domicile des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui y interviennent ; le lieu et la date de signature de l'accord ; les obligations assumées par chaque partie ; les médiateurs qui sont intervenus et, le cas échéant, l'entité de médiation auprès de laquelle le processus s'est déroulé ; ainsi que le caractère contraignant de l'accord et la possibilité de donner une forme authentique au document qui le contient, uniquement à la demande de l'une quelconque des parties.
2. Les accords doivent donner la priorité à l'intérêt supérieur des mineurs et des personnes absentes, incapables ou ayant besoin de protection.
3. Les avocats des parties peuvent donner forme à l'accord conclu au moyen du processus de médiation, en le transformant en une convention réglant les effets de la séparation ou du divorce, s'il relève du domaine de la procédure familiale, ou en un contrat ou protocole qui peut être constaté par acte authentique devant notaire ou qui peut faire l'objet d'une homologation judiciaire.
4. Le médiateur informe les parties du caractère contraignant de l'accord conclu et du fait qu'elles peuvent demander sa constatation par acte authentique ou son homologation judiciaire afin que l'accord devienne un titre exécutoire.
5. Contre ce qui est convenu dans l'accord de médiation, seule l'action en nullité peut être exercée, pour les causes qui entraînent l'invalidité des contrats.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l’apartat 2, «incapacitades» (vinculat a la capacitat d’obrar) se substitueix per «que precisen suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».
Le processus de médiation judiciaire est régi par les règles du présent chapitre et, à titre subsidiaire, par les règles relatives à la médiation conventionnelle, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Le Tribunal peut, au moment de la réception de la demande ou à tout autre moment de la procédure judiciaire, inviter les parties à cette procédure à rencontrer le médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige.
2. Si les parties en conviennent ainsi, le Tribunal décide l'ouverture du processus de médiation judiciaire et désigne un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément aux dispositions de l'article 36.
3. Sauf si les parties indiquent quel médiateur elles souhaitent désigner, le Tribunal désigne cette personne selon un tour de rôle rotatif et équitable, à moins que l'objet du litige ne requière une spécialisation particulière.
1. La médiation judiciaire peut porter sur la totalité ou sur une partie du litige. En tout état de cause, et tant que dure le processus de médiation, le Tribunal demeure saisi de la procédure judiciaire et peut prendre les décisions qu'il juge opportunes conformément à la réglementation procédurale applicable. Par ailleurs, le Tribunal veille au bon déroulement de la médiation judiciaire.
2. La durée du processus de médiation judiciaire est déterminée par le Tribunal de manière motivée, en fonction de la nature et de la complexité du différend.
La médiation judiciaire ne peut être menée que par les personnes physiques qui remplissent les conditions requises établies à l'article 5.
1. Le Tribunal décide l'ouverture du processus de médiation judiciaire par une ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. L'ordonnance doit faire référence à l'accord des parties pour engager la médiation judiciaire, doit désigner le médiateur et doit fixer la durée du processus de médiation. Elle doit également fixer le montant de la provision sur les honoraires du médiateur, la personne qui doit la prendre en charge et le délai pour ce faire. Si la provision n'est pas versée, il est considéré que le processus de médiation judiciaire a pris fin et l'instruction de la procédure judiciaire reprend, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19.
3. Le médiateur dispose d'un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour où la décision d'ouverture de la médiation judiciaire lui a été notifiée pour confirmer sa désignation devant le Tribunal. Dans ce cas, et pour autant que la provision ait été versée, le médiateur dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour convoquer les parties à la séance d'information.
1. Au cours de la séance d'information, le médiateur informe les parties de l'objet et du déroulement du processus de médiation et, à moins qu'elles ne s'y opposent, tente de parvenir à une résolution amiable du litige. Par exception au principe de confidentialité, le médiateur doit informer le Tribunal de la partie ou des parties qui n'ont pas assisté à la séance d'information.
2. Si aucun accord n'est conclu quant à l'ouverture de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant que la médiation a été tentée sans succès.
1. Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où prend fin le processus de médiation judiciaire, le médiateur doit informer le Tribunal si les parties sont parvenues ou non à un accord et, dans l'affirmative, si l'accord est total ou partiel :
a) Si les parties ne sont pas parvenues à un accord ou sont parvenues à un accord partiel, le Tribunal décide la poursuite de l'instruction de la procédure judiciaire.
b) Si les parties sont parvenues à un accord total, elles peuvent renoncer, se désister, acquiescer ou conclure une transaction dans le cadre de la procédure judiciaire, conformément aux dispositions de la réglementation procédurale applicable.
2. À tout moment au cours du processus de médiation judiciaire, le Tribunal peut y mettre fin, d'office ou à la demande de l'une quelconque des parties ou du médiateur, s'il est constaté que cette personne n'exerce pas ses fonctions conformément aux principes et aux obligations établis par la présente Loi. Dans ce cas, le Tribunal rend une ordonnance qui est notifiée aux parties et au médiateur.
3. À la fin du processus de médiation judiciaire, le Tribunal fixe le montant des honoraires du médiateur conformément au paragraphe 4 de l'article 19 et enjoint aux parties de payer ces honoraires, déduction faite de la provision versée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. En cas de non-paiement, la procédure de réclamation des honoraires est conduite conformément aux règles relatives à l'exécution des dépens prévues par la réglementation procédurale applicable.
1. Les parties peuvent demander l'homologation judiciaire de l'accord de médiation, qu'il ait été obtenu dans le cadre d'une médiation conventionnelle ou dans le cadre d'une médiation judiciaire, au moyen d'une demande à laquelle doivent être joints le procès-verbal dans lequel l'accord est consigné et les autres documents nécessaires aux fins d'obtenir l'homologation judiciaire.
2. Dans le cas d'une médiation conventionnelle, la demande doit être présentée au Tribunal de la juridiction civile compétente auquel elle revient par roulement ; dans le cas d'une médiation judiciaire, la demande doit être présentée au Tribunal saisi de la procédure judiciaire dont découle la médiation.
3. Le Tribunal, après examen de la demande et dans un délai de treize jours ouvrables, rend une ordonnance dans laquelle il décide d'homologuer ou non l'accord de médiation. L'ordonnance par laquelle le Tribunal décide de ne pas homologuer la transaction est susceptible d'un recours en appel.
1. Les parties peuvent faire constater l'accord de médiation par acte authentique devant notaire. À cet effet, le notaire valide le respect des conditions requises établies par la présente Loi et, dans le même temps, vérifie que le contenu de l'accord n'est pas contraire au droit.
2. Si l'accord de médiation doit être exécuté à l'étranger, il doit, outre sa passation en acte authentique, satisfaire, le cas échéant, aux conditions requises établies par les conventions internationales applicables qui font partie de l'ordre juridique andorran.
1. Il est créé le Registre des médiateurs.
2. Le Registre des médiateurs a pour objet d'inscrire les actes déterminés par la présente Loi et de devenir l'instrument intégrant l'ensemble des données et des informations relatives aux médiateurs qui exercent la médiation dans la Principauté d'Andorre.
3. Le Registre des médiateurs a pour finalité d'être l'instrument permettant de connaître, de contrôler, d'ordonner et d'organiser les personnes qui exercent la médiation, sous l'une quelconque de ses modalités, et qui y sont inscrites.
4. L'organisation, la gestion, la structure et le fonctionnement du Registre des médiateurs, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont déterminés par voie réglementaire.
Le Registre des médiateurs est régi par la présente Loi, par les règlements pris pour son application, par le code de déontologie professionnelle de la médiation et par les autres dispositions applicables.
1. Le Registre des médiateurs est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Le Registre des médiateurs est rattaché au ministère compétent en matière de justice.
3. Sur proposition du ministre compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme et révoque le responsable titulaire et le responsable suppléant du Registre des médiateurs.
1. Le Registre des médiateurs est structuré en une section unique, dénommée section unique du Registre, dans laquelle sont inscrits l'ensemble des médiateurs.
2. Le Registre des médiateurs se compose d'un livre principal et d'une archive annexe qui contient :
a) La liste des médiateurs, la date d'inscription de chacun d'eux et les autres événements survenant à l'égard de ces personnes, y compris la suspension, ainsi que l'interdiction d'exercer et l'expulsion.
b) Les documents présentés pour demander l'inscription.
c) Les décisions judiciaires et administratives pertinentes.
d) Les autres documents et les autres données établis par la réglementation applicable.
1. Le responsable du Registre des médiateurs vérifie la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription conformément à ce qui ressort des documents sur la base desquels l'inscription est demandée et des écritures registrales.
2. Le responsable du Registre des médiateurs procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ou aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a une connaissance certaine du fait générateur de l'acte susceptible d'inscription, et il en informe la personne qui a présenté la demande.
Les inscriptions suivantes sont portées au livre principal du Registre des médiateurs :
a) L'immatriculation du médiateur, avec l'indication de ses nom et prénoms, de son domicile, de son téléphone, ainsi que de son adresse électronique, de son fax ou de tout autre moyen permettant de justifier la réception des notifications.
b) Les diplômes et l'activité professionnelle du médiateur.
c) La justification de la formation continue en médiation.
d) Le numéro d'inscription du médiateur suivant l'ordre chronologique d'inscription.
e) La date de l'inscription.
f) La date de la radiation.
g) L'ouverture et le classement des procédures disciplinaires.
h) La suspension conservatoire de l'exercice des fonctions et les sanctions imposées dans les procédures disciplinaires.
i) Les autres inscriptions établies par la réglementation applicable.
1. Le Registre des médiateurs doit inscrire les médiateurs qui remplissent les conditions requises fixées par la présente Loi. L'inscription ne peut être refusée que lorsque la documentation jointe à la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Loi. Cette décision est susceptible d'un recours conformément aux règles du Code de l'Administration et de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
2. Seules les personnes inscrites au Registre des médiateurs peuvent être considérées comme des médiateurs.
3. La structure et le fonctionnement de la liste des médiateurs enregistrés au Registre des médiateurs sont déterminés par voie réglementaire.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La remissió a la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal s’adapta a la denominació jurisdicció administrativa. Cal verificar si la DF1 en va modificar el títol.
1. Le Registre des médiateurs est public, bien que l'accès puisse être subordonné à la justification d'un intérêt légitime. Les demandes de consultation sont présentées par écrit.
2. Aux fins d'identification, le médiateur doit indiquer, dans l'exercice de son activité professionnelle, son numéro d'enregistrement.
3. Préalablement à l'établissement de toute relation de prestation de services avec un médiateur, les personnes qui souhaitent établir cette relation doivent s'assurer que ce médiateur est inscrit au Registre des médiateurs.
La Commission de médiation est créée en tant qu'organe technique rattaché au ministère compétent en matière de justice, dont les fonctions sont les suivantes :
a) Émettre un avis, obligatoire et non contraignant, concernant :
i) La réunion des conditions requises établies par la présente Loi et les règlements qui la développent pour exercer la médiation et obtenir l'inscription au Registre des médiateurs. ii) La réunion des conditions requises établies par la présente Loi et les règlements qui la développent pour s'inscrire sur la liste des personnes médiatrices enregistrées au Registre des médiateurs. iii) Les projets de normes déontologiques de la médiation ou de barèmes relatifs aux honoraires de la médiation judiciaire, lesquels sont approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement, ou toute initiative ayant pour objet de veiller à ce que les médiateurs exercent leurs fonctions conformément aux principes de la médiation régis par la présente Loi. iv) Les réclamations ou les plaintes formulées contre une personne médiatrice en conséquence du non-respect de la présente Loi et du code de déontologie professionnelle de la médiation. Ces réclamations doivent être adressées par écrit au ministre compétent en matière de justice et doivent être signées et datées, et la Commission de médiation doit proposer dans son avis les voies possibles de résolution du conflit, le classement de la réclamation ou de la plainte ou l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant, selon le cas.
b) Approuver les normes indicatives des honoraires de la médiation conventionnelle et judiciaire.
c) Promouvoir la culture et la valeur de la médiation, ainsi que le développement et l'encouragement de la médiation en tant que voie de résolution des conflits.
d) Promouvoir et impulser la formation continue et la qualification pour l'exercice de la médiation.
e) Promouvoir les relations des médiateurs avec les ordres professionnels et avec les conseils d'ordres professionnels, avec le Gouvernement, et notamment avec le ministère compétent en matière de justice, avec l'Administration de la justice et avec les autres administrations publiques.
1. La Commission de médiation se compose des six membres titulaires suivants :
a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée.
b) Un batlle ou un magistrat de la juridiction civile, désigné par le Conseil supérieur de la justice.
c) Un médiateur inscrit au Registre des médiateurs et n'exerçant pas la profession d'avocat, désigné par le ministre compétent en matière de justice.
d) Un avocat inscrit en tant que membre exerçant à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre et spécialisé en médiation, désigné par le Conseil de l'Ordre.
e) Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre spécialisé en médiation, désigné par le Comité exécutif de la Chambre.
2. Pour chacun des membres titulaires indiqués au paragraphe précédent, la personne chargée de les désigner doit également désigner un membre suppléant.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; se suprimeix l'alternativa per evitar la redundància «funcionaris o funcionaris».
1. Les fonctions de président et de secrétaire de la Commission de médiation reviennent aux deux membres titulaires ou suppléants qui représentent le ministère compétent en matière de justice.
2. Les membres titulaires ou suppléants qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la Commission de médiation.
Le fonctionnement, la convocation, le quorum, la prise de décisions, le délai pour dresser le procès-verbal et les avis de la Commission de médiation sont régis par règlement.
1. Les personnes médiatrices sont soumises à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et du code de déontologie professionnelle de la médiation.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut incomber aux médiateurs pour les mêmes faits.
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'organe disciplinaire, qui est composé des membres suivants :
a) Le président de la Commission de médiation, ou, le cas échéant, la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.
b) Un autre membre de la Commission de médiation, désigné par la Commission elle-même.
c) Un représentant du ministère chargé de la justice, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant des postes de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
d) Un représentant du ministère chargé des finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant un poste de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
2. Les réclamations ou les plaintes pouvant être formulées contre une personne médiatrice sont adressées au ministre chargé de la justice, qui les communique à la Commission de médiation aux fins prévues à l'article 49, lettre a, numéro iv.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements pouvant constituer une infraction pénale, l'organe disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. En tout état de cause, la déclaration de faits établis que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Lletres c i d: els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris. S'elimina l'alternativa per evitar la redundància «funcionaris o funcionaris».
Les médiateurs qui font l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le médiateur et à ses frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.
1. La procédure disciplinaire est engagée par l'organe disciplinaire au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite de la communication mentionnée au paragraphe 2 de l'article 54, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. L'organe disciplinaire désigne parmi ses membres un instructeur chargé d'instruire le dossier et de formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits imputés, avec l'indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.
3. L'organe disciplinaire doit notifier par écrit au médiateur mis en cause l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le médiateur mis en cause dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au médiateur mis en cause, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. L'organe disciplinaire, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, doit rendre dans un délai de quinze jours ouvrables la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est donnée. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des membres de l'organe disciplinaire, à l'exception de l'instructeur désigné.
5. La décision de l'organe disciplinaire épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
1. L'organe disciplinaire peut décider, par décision motivée, la suspension conservatoire de l'exercice de la médiation du médiateur faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La durée de la suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumément commise, et la période écoulée doit être prise en compte aux fins du calcul de la durée de l'éventuelle sanction d'interdiction susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
1. Constituent des infractions les comportements établis comme tels par la présente Loi, liés à l'exercice de la médiation.
2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'exercice de la médiation sans avoir obtenu l'accréditation et sans être inscrit au Registre des médiateurs.
b) L'exercice de la médiation en cas d'interdiction ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la médiation.
c) La violation du devoir de secret professionnel.
d) Le manquement au devoir de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance.
e) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi, par les règlements qui la développent ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du médiateur.
f) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, quel que soit le degré de participation, survenue en conséquence de l'exercice de la médiation.
g) Tout acte professionnel constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de naissance, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
h) L'entrave à l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux en conséquence de l'exercice de la médiation.
i) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions graves :
a) Ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 17 ou les exercer bien que l'impartialité de la personne médiatrice puisse être compromise sans procéder conformément au paragraphe 2 de l'article 17.
b) Ne pas respecter les obligations relatives à la formation continue prévues à l'article 6.
c) Les comportements qui empêchent d'assurer ou qui mettent en péril l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité requises dans les fonctions confiées à la personne médiatrice.
d) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la la présente Loi, par les règlements qui la développent ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services de la personne médiatrice, ou le manquement grave et réitéré à ces obligations ou à ces devoirs professionnels, même s'il n'en résulte aucun préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services de la personne médiatrice.
e) Les affrontements graves et réitérés de la personne médiatrice avec les parties, avec des tiers ou avec les autres personnes médiatrices sans motif justifié.
f) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli à la connaissance formelle de la personne faisant l'objet du dossier et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne faisant l'objet du dossier. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction reste suspendu jusqu'à ce que l'organe disciplinaire ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.
1. Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion de la profession de médiateur.
b) Interdiction d'exercer la médiation pendant une période n'excédant pas cinq ans.
c) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercer la médiation pendant une période n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
3. Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
4. Les sanctions d'expulsion, d'interdiction et d'avertissement écrit, prononcées à raison d'une même infraction, sont compatibles avec la sanction d'amende.
5. En cas d'infractions très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs relevant de la déontologie professionnelle.
6. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
7. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
1. La sanction d'interdiction d'exercer la médiation empêche cet exercice pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.
2. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.
3. La sanction d'expulsion de la profession de médiateur empêche la personne sanctionnée d'exercer la médiation et de solliciter à nouveau son inscription au Registre des médiateurs jusqu'à l'expiration d'un délai d'au moins huit ans.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) Réitération ou récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés en matière pénale.
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour des infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, par six mois.
2. Les sanctions qui donnent lieu à l'interdiction d'exercer pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions court à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. Le délai de prescription est interrompu par le début, porté formellement à la connaissance de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne médiatrice poursuivie, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel de la personne médiatrice sanctionnée et l'inscription peut être radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant que celle-ci n'ait pas engagé une nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois, dans le cas de sanctions d'avertissement ou d'amende ; un an, dans le cas de sanctions d'interdiction d'exercer n'excédant pas six mois ; trois ans, dans le cas de sanctions d'interdiction d'exercer supérieure à six mois, et huit ans, dans le cas de sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectuée d'office ou à la demande de la personne sanctionnée.
abrogés la lettre j de l'article 26, et les articles 30 à 35 de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre.
L'article 29 de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Compétence des tribunaux andorrans et médiation
1. Les litiges qui peuvent survenir entre les bénévoles et les organismes de bénévolat dans le cadre des activités de bénévolat sont tranchés par la juridiction compétente.
2. Toutefois, les bénévoles et les organismes de bénévolat peuvent recourir à une médiation, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en la matière. »
La Disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième Tant que la Commission d'arbitrage de l'Office des droits d'auteur n'aura pas été créée, les fonctions d'arbitrage attribuées à cette Commission d'arbitrage par la Loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, seront exercées par le Gouvernement. »
La Commission de médiation doit être constituée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
1. La Commission de médiation, dans un délai maximal de cinq mois à compter du jour où tous ses membres titulaires ont été nommés, doit rédiger et proposer les règles déontologiques de la médiation et les barèmes relatifs aux honoraires de la médiation judiciaire, et doit également approuver les règles indicatives des honoraires de la médiation conventionnelle et judiciaire, lesquels doivent être dans tous les cas conformes à la présente Loi et viser à l'application de ses dispositions.
2. Les règles déontologiques de la médiation et les barèmes relatifs aux honoraires de la médiation judiciaire, une fois proposés par la Commission de médiation, doivent être transmis au ministère compétent en matière de justice afin qu'il en soumette l'approbation au Gouvernement par voie réglementaire.
Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter du jour de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre et de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre, intégrant les modifications apportées à ce jour à ces deux lois.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.