Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Organe disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Organe disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'organe disciplinaire, qui est composé des membres suivants :
a) Le président de la Commission de médiation, ou, le cas échéant, la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.
b) Un autre membre de la Commission de médiation, désigné par la Commission elle-même.
c) Un représentant du ministère chargé de la justice, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant des postes de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
d) Un représentant du ministère chargé des finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant un poste de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
2. Les réclamations ou les plaintes pouvant être formulées contre une personne médiatrice sont adressées au ministre chargé de la justice, qui les communique à la Commission de médiation aux fins prévues à l'article 49, lettre a, numéro iv.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements pouvant constituer une infraction pénale, l'organe disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal. En tout état de cause, la déclaration de faits établis que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.
Art. 54 de la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2018/art-54
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.